Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée par M. El Hadj X, demeurant ... ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1874, en date du 18 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Il soutient que la mesure d'éloignement représente une menace réelle pour sa vie et sa sécurité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 21 septembre 2005 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Lausin pour l'assister ;
Vu la lettre en date du 23 septembre 2005 mettant en demeure Me Lausin de régulariser la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour M. X, par
Me Lausin, en vue de régulariser sa requête d'appel ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 juin 2005 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
Il soutient que, compte tenu des menaces qui pèsent sur lui en cas de retour en Algérie eu égard à ses prises de position comme médecin militaire dans l'armée au cours de la lutte contre les terroristes, la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France le 6 juin 2003, s'est maintenu sur le territoire malgré, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 12 novembre 2003 prise par le préfet de l'Oise suite au rejet de sa demande d'asile territorial et, d'autre part, l'invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois figurant dans la lettre de notification du refus de séjour ; que le recours formé contre ce refus de titre de séjour, rejeté par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2004 qui a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du
20 septembre 2005, n'a pas suspendu l'exécution de la mesure de refus de titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué du 29 juin 2005, dans la situation, prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le préfet de l'Oise à ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Oise du 29 juin 2005 en tant qu'il a ordonné l'éloignement de l'intéressé ne prévoit pas, par lui-même, la désignation d'un pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie et, par conséquent, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de cette partie de la décision attaquée ;
Considérant que les documents produits par M. X, tant en première instance qu'en cause d'appel, n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à faire regarder l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 29 juin 2005, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination, comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2005 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
N°05DA00972 2