Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 00-0877 et 99-4672 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la procédure suivie par le service est entachée d'irrégularité, au motif qu'il n'a pas été invité à saisir la commission départementale des impôts ; qu'en l'absence de cession volontaire des contrats de sous-agent SERIC et du contrat d'agence commerciale EURAS, les conditions de déchéance du régime prévu à l'article 151 octies du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que l'instruction administrative 4 B-83 n° 25 du 8 août 1983 ne range pas parmi les cessions volontaires d'actifs propres à mettre fin au report d'imposition des plus-values, le cas d'indemnisation dans lequel il se trouvait à la suite de la résiliation du contrat d'agent de la SCERPA ; que la résiliation d'un contrat d'agent commercial par le mandant ne caractérise pas une cession volontaire d'actifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête qui se borne à reproduire les écritures de sa demande de première instance ; il demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête ; à titre subsidiaire, il fait valoir que la qualification du retrait des contrats apportés par le contribuable du bilan de la société SCERPA et les conséquences de ce retrait au regard de l'article 151 octies du code général des impôts touchent à un point de droit pour lequel la commission départementale des impôts n'était pas compétente ; que, sur le bien-fondé, il fait valablement apport de droits, à la société SCERPA dont il disposait dans la société SERIC, en vertu de l'additif au contrat initial qui prenait effet au 1er janvier 1990 ; que le report d'imposition de plus-value, prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, de cet apport ne peut perdurer au delà de 1997, année où la société SCERPA a cédé les éléments d'actif que lui a apportés le contribuable ; que l'instruction administrative 4 B-83 n° 25 du 8 août 1983 ne prétend pas fournir une liste exhaustive des cessions d'actif ; que la cession n'implique pas un acte volontaire et n'est pas liée au motif des parties de son auteur selon la réponse ministérielle Y
n° 25484 du 11 août 1980 ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 13 octobre 2003 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la question de la date de la confusion des qualités d'agent et de sous-agent commercial n'a pas été tranchée en première instance ; que, lors de la constitution de la SCERPA, il y a eu confusion des deux qualités, seule la première ayant survécu en tant qu'actif cessible ultérieurement ; que la confusion s'analyse en une résiliation amiable et préalable du contrat de sous-agent en 1993, le résiliataire ayant été indemnisé par attribution de parts sociales ; qu'il résulte des articles 1300 et 1380 du code civil, que la confusion en 1993 des droits d'agent et de sous-agent a entraîné l'extinction des obligations résultant du contrat de sous-agent et la disparition juridique de celui-ci en 1993 ; que la constatation comptable d'une provision pour dépréciation qui rend nulle la valeur au bilan d'un droit incorporel apporté, n'aurait pas pour autant affecté le report du régime d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X qui était lié par un contrat d'agent commercial en date du 1er octobre 1989 avec la Société européenne de représentation industrielle (SERIC), s'est vu confier par un avenant à ce contrat en date du 1er janvier 1990 les missions stipulées dans un contrat d'exploitation commerciale de cette société avec la société Z ; que, par un contrat en date du 15 mars 1993, le requérant a conclu avec la SERIC un accord portant création de la Société commerciale européenne de représentation des produits forgés et des aciers spéciaux (SCERPA) ; qu'en vertu de l'article 34 de l'acte constitutif de la nouvelle SARL, la SERIC faisait apport du contrat d'exploitation commerciale de cette société avec la société Z, et
M. X du bénéfice du contrat de sous-agent avec cette même société ; qu'il était stipulé que, pour cet apport évalué à 300 000 francs, M. X faisait l'option du report d'imposition des plus-values mentionné à l'article 151 octies du code général des impôts ; que le
11 juin 1993, il a souscrit une déclaration de cession d'activité et qu'en 1997, la société Z a entrepris de résilier le contrat d'agence commerciale dont la SCERPA est devenue titulaire ; que, suite à une transaction conforme à la décision d'un tribunal de Brescia, qui accordait une indemnité de clientèle à la SCERPA, ledit contrat a disparu de l'actif de son bilan ; que se fondant sur cette circonstance, le service a assujetti M. X à un supplément d'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale correspondant à l'imposition au taux forfaitaire des plus-values de cession d'actif que le contribuable avait reportée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Lille, d'écarter le moyen déjà présenté par M. X en première instance et tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et auquel il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I. Les
plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure » ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la disparition des droits de sous-agent commerciale de l'actif de la SCERPA a été imposée à cette société et indirectement à
M. X par suite d'une résiliation du contrat d'agence commerciale par la société Z et d'une décision de justice, est sans incidence sur la qualification de cession d'actif de cette disparition dès lors qu'il ne ressort ni de l'article 151 octies ni d'aucune autre disposition du code général des impôts que cette qualification soit subordonnée à une vente volontaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative 4 B-83 n° 25 du 8 août 1983 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, que si le requérant soutient que par les deux apports effectués en 1993 par la société SERIC et par lui-même à la SCERPA, le contrat d'agence commerciale avait disparu par confusion de droits au sens de l'article 1380 du code civil, il résulte de l'instruction que ni la SERIC ni M. X n'étaient dans une situation de créancier et de débiteur, mais de mandant et de mandataire ; qu'au surplus, l'apport de la SERIC stipulé dans l'accord portant création de la SCERPA réservait expressément les droits distincts que le requérant tenait de l'avenant du 1er janvier 1990 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°03DA00194