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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 04DA00150


Vu la requête, reçue par télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2004 et son original en date du 16 février 2004, présentée pour la société MEDIAPREM et la société ELITE MEDIA, dont le siège social est boulevard de Valmy à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me X... ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-74 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1999 du préfet du Nord refusant l'habilita

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Vu la requête, reçue par télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2004 et son original en date du 16 février 2004, présentée pour la société MEDIAPREM et la société ELITE MEDIA, dont le siège social est boulevard de Valmy à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me X... ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-74 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1999 du préfet du Nord refusant l'habilitation des contrats de qualification de MM X, Y et Z, ensemble la décision en date du 8 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ce refus ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de constater la validité du contrat de qualification de M. Z régularisé entre les parties le 27 mai 1999 ;

Elles soutiennent que l'administration n'a jamais relevé, ni antérieurement, ni postérieurement au 8 juin 1999, de difficultés relatives à l'accueil des jeunes en qualification ou d'intitulés non conformes aux classifications de la convention collective applicable à l'entreprise ; que les classifications sont larges et inadéquates eu égard aux emplois offerts dans le secteur de l'informatique et que d'autres contrats de qualification ont été acceptés avec des intitulés de qualification étrangers à la convention collective ; que la formation des jeunes est assurée par le centre ELITE MEDIA qui travaille en étroite collaboration avec la société MEDIAPREM ; que les nombreuses attestations produites et une enquête qualité démontrent que le reproche qui leur est fait, tiré d'un mauvais encadrement, n'est pas fondé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fait pour les sociétés de se prévaloir de l'obtention de nombreux contrats de qualification ne présume pas de la validité des contrats litigieux refusés ; que l'inspecteur du travail a motivé son refus d'habilitation par l'insuffisance des conditions d'accompagnement des jeunes au sein de l'entreprise et des intitulés de qualification proposée, trop éloignés de l'activité principale de la société ; qu'au regard des contrats de qualification produits par les sociétés, le moyen tiré de ce que de nombreux contrats auraient été validés avec des qualifications inappropriées est erroné ; que les sociétés requérantes ne peuvent se baser uniquement sur la qualité du dispositif de formation pour justifier leur demande en annulation ; que d'autres éléments sont déterminants comme la qualité du jeune dans l'entreprise ou la disponibilité des autres salariés ; qu'en l'espèce, la qualité de la formation n'est pas remise en cause ; que les sociétés requérantes n'apportent pas d'élément pour contester le jugement confirmant la légalité externe et interne des décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lettres en date du 15 septembre 2005 par lesquelles la présidente de la première chambre a communiqué aux parties un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en appel, les sociétés MEDIAPREM et ELITE MEDIA limitent leurs conclusions à la contestation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'habiliter le contrat de qualification de M. Z, ensemble la décision du 8 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité, confirmant ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi

n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle… » ; qu'aux termes de l'article R. 980-3 du même code pris pour l'application des dispositions susrappelées : « L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour refuser d'habiliter le contrat de qualification conclu par la société MEDIAPREM avec M. Z, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'absence de concordance de la qualification proposée avec les classifications de la convention collective applicable au secteur d'activité de l'entreprise appelante et, d'autre part, sur l'insuffisance des conditions d'accompagnement des jeunes au sein de celle-ci ; que si ces motifs étaient de ceux qui pouvaient justifier une décision refusant l'habilitation d'un contrat de qualification en application des dispositions précitées, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société MEDIAPREM aurait méconnu ses obligations en termes d'encadrement et de tutorat auprès des jeunes en formation ; qu'en revanche, cette dernière a produit à l'instance une attestation en faveur de M. Z et une enquête de satisfaction réalisée par la société ELITE MEDIA, centre de formation, avec laquelle elle travaille étroitement ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces pièces constituent un début de preuve suffisant pour contester utilement le motif invoqué par l'administration ; qu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le premier des motifs ci-dessus analysés ; qu'ainsi, les sociétés appelantes sont fondées, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles portent refus d'habilitation du contrat de qualification de M. Z et, d'autre part, à demander leur annulation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions présentées par les sociétés devant le Tribunal administratif, à l'exception de celles qui ont été expressément rejetées par le jugement attaqué et qui ne sont pas reprises en appel ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal administratif constate la validité du contrat de qualification de M. Z :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de constater la validité du contrat de qualification qui a fait l'objet de la décision de refus d'habilitation qui vient d'être annulée ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions qu'elles ont présentées en ce sens ;

DÉCIDE ;

Article 1er : La décision en date du 8 juin 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'habiliter le contrat de qualification de M. Z, ensemble la décision du 8 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ce refus, sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 18 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MEDIAPREM, à l'EURL ELITE MEDIA et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°04DA00150 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00150
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUBRULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00150 ?
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