Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. Tahar X, demeurant, ... par Me Lescène, avocat ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 01-2430 en date du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître le statut de victime de la captivité en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Il soutient qu'ayant été captif en Algérie du 8 au 28 juillet 1962, il remplit les conditions prévues par l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier du statut dont s'agit, dès lors qu'il s'est évadé en profitant d'une permission et qu'il présente des troubles psychologiques importants imputables à cette captivité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 16 octobre 2003 accordant l'aide juridictionnelle partielle (55%) à M. X ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2005 portant clôture de l'instruction au 25 juillet 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2005, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les propres déclarations de M. X établissent qu'il ne s'est pas évadé ; que le rapport psychiatrique produit par l'intéressé ne permet pas d'établir que le syndrome de dépression post-traumatique dont il se plaint serait imputable à sa captivité ;
Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2005 reportant la date de clôture de l'instruction au
29 août 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, M. de Pontonx, premier conseiller et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1º Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le statut de victime de la captivité en Algérie ne peut bénéficier aux personnes captives durant moins de trois mois qu'à la condition qu'elles apportent la preuve, soit qu'elles se sont évadées, soit que l'infirmité qu'elles invoquent, laquelle doit atteindre le minimum indemnisable, est imputable à un fait précis de leur captivité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, qui soutient avoir été détenu en Algérie à la prison d'Arris du 8 juillet au 28 juillet 1962, a été captif durant moins de trois mois ; que s'il allègue s'être évadé de la prison dont s'agit, la réalité de cette évasion n'est établie par aucune des pièces versées au dossier, d'où il ressort seulement que l'intéressé a déclaré le
4 août 1962, lorsqu'il s'est placé sous la protection de l'armée française, avoir été autorisé à quitter la prison le 28 juillet 1962 pour une quinzaine de jours ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche descriptive des infirmités qui ont motivé l'attribution à M. X d'une pension militaire d'invalidité, que celles-ci, qui constituent les séquelles d'une blessure de guerre reçue le
12 mars 1961, sont dépourvues de tout lien avec la captivité dont il se prévaut ; que si l'intéressé a produit un rapport médical émanant d'un médecin psychiatre et faisant état d'un syndrome de dépression post-traumatique doublée d'un sentiment de préjudice, ledit rapport, fondé essentiellement sur ses déclarations, ne permet pas d'établir que ces troubles psychologiques seraient imputables à des faits précis de sa captivité, et non à des événements antérieurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant à M. X, par décision du 31 août 2001, le statut de victime de la captivité en Algérie, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de la défense.
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N°03DA00591