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01/12/2005 | FRANCE | N°03DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 01 décembre 2005, 03DA00422


Vu, I, la requête, enregistrée le 18 avril 2003 sous le n° 0300422 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EMPREINTE, dont le siège social est 4 rue nationale à Roubaix (59100), par Me Grandel ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9600752, 9700748 et 0200131 en date du 12 février 2003 rectifié par l'ordonnance du 21 mars 2003, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée conjointement et solidairement avec MM Y et X, la société Jean Lefebvre et la société Les Compagnons Paveurs à verser à la c

ommune d'Abbeville différentes indemnités en réparation des désordres re...

Vu, I, la requête, enregistrée le 18 avril 2003 sous le n° 0300422 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EMPREINTE, dont le siège social est 4 rue nationale à Roubaix (59100), par Me Grandel ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9600752, 9700748 et 0200131 en date du 12 février 2003 rectifié par l'ordonnance du 21 mars 2003, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée conjointement et solidairement avec MM Y et X, la société Jean Lefebvre et la société Les Compagnons Paveurs à verser à la commune d'Abbeville différentes indemnités en réparation des désordres relevés dans le cadre de l'opération d'aménagement de la place de l'Hôtel de ville et du parvis de la collégiale Saint-Vulfran à Abbeville ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de la commune d'Abbeville présentées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner, pour l'ensemble des désordres en cause,

MM Y et X à la garantir à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 1, in solidum la société Jean Lefebvre et le bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 2, in solidum la société Les Compagnons Paveurs, la société Jean Lefebvre et le bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 3, in solidum la société Difabois, la société Groupama, son assureur, le bureau de contrôle Ceten Apave et le CIRAD à la garantir à hauteur de 75% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la commune d'Abbeville et les parties défenderesses appelées en garantie à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens ;

Elle soutient, à titre principal, que s'agissant des désordres affectant le lot n° 1 (pavés béton), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance, entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée dans la mauvaise qualité des joints mis en oeuvre par les entreprises ainsi que par un drainage insuffisant ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise Jean Lefebvre ; que la responsabilité de la société EMPREINTE ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier et a par ailleurs fait supporter à la société EMPREINTE les fautes commises par la société Z ; que les travaux de reprise des voiries pour un montant de 236 061,20 euros devront être qualifiés de définitifs et devront être limités à cette somme ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n° 1 en incluant les zones mixtes (piétonnes et stationnement) autour de l'hôtel de ville revêtues de pavés béton ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société EMPREINTE et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes présentées par le bureau d'études A sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant, selon l'expert, d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 2 (pose et fourniture de pavés en grès), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance, entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée dans l'insuffisance de leur dimension ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise Les Compagnons Paveurs ; que la responsabilité de la société EMPREINTE ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier ; qu'il y aura lieu de limiter sa part de responsabilité dans les désordres susvisés à 40 % ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n° 2 en incluant le parvis de la collégiale Saint-Vulfran ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société EMPREINTE et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes demandées sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant selon l'expert d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 3 (platelage en bois), le maître d'ouvrage a, d'une part, accepté le bois retenu par le maître d'oeuvre en toute connaissance de cause et, d'autre part, n'a pas respecté les prescriptions préconisées au titre de l'entretien du matériau ; que, dès lors, la responsabilité de l'entreprise EMPREINTE ne pouvait être retenue pour lesdits désordres ; que le chiffrage des réparations fixé par l'expert ne peut être retenu ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxe ; qu'enfin, un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que le tribunal administratif ne pouvait indemniser la commune d'Abbeville à hauteur de 10 000 euros au titre de différents préjudices allégués par cette dernière mais aucunement justifiés ; que s'agissant des appels en garantie formulés par la société EMPREINTE, MM X et Y devront être condamnés à garantir ladite société des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, correspondant à la clef de répartition des honoraires fixée dans le cadre de l'acte d'engagement signé avec le maître d'ouvrage ; que s'agissant des désordres du lot n° 1, il y aurait lieu de retenir la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 30 % pour l'entreprise Jean Lefebvre et de 10 % pour le bureau de contrôle ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 2, les sociétés Jean Lefebvre, Les Compagnons Paveurs et le GIE Ceten Apave devront être condamnés in solidum à relever la maîtrise d'oeuvre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que l'argumentation de la société Les Compagnons Paveurs relative aux effets de la signature de la vente n° 1 du 19 juillet 2004, au respect des règles de l'art et aux prétendues difficultés de planning ne peut être retenue ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 3, la demande en garantie concerne in solidum la société Difabois et la société Cid- Bois Tropicaux ; qu'enfin, dans sa mission qui comprend également la conception du platelage, le CIRAD n'a émis aucune réserve quant à la sécurité pour les piétons et qu'il convient dès lors d'en tirer les conséquences quant à sa responsabilité pour ce désordre ; que les intérêts moratoires ne pouvaient être calculés avant le 7 août 2001, date du mémoire au fond déposé après rapport d'expertise par le maître d'ouvrage qui a chiffré sa demande indemnitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2003, présenté pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, par la SCP Guy, Vienot, Bryden, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société EMPREINTE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que des réserves émises lors de la réception des travaux n'ayant pas été levées, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale ; que le contrôleur technique n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement ; que s'agissant des désordres des lots n° 1 et 2, l'expert occulte le fait que le contrôleur technique n'a pas été missionné et qu'en tout état de cause la limite de son intervention ne pouvait engager sa responsabilité ; que s'agissant des désordres du lot n° 3, l'expert méconnaît les conditions d'intervention d'un contrôleur technique qui ne peut être investi d'aucune mission générale de conseil ; que, dès lors, la demande de la commune à l'encontre du GIE Ceten Apave n'est pas fondée et qu'il en est de même de l'appel en garantie de la société EMPREINTE à son encontre ; qu'en effet, le contrôleur technique n'est qu'un simple donneur d'avis et ne saurait se substituer aux différents constructeurs qui assument, seuls et chacun pour ce qui le concerne, leur responsabilité ; qu'en particulier, le phénomène de glissance à l'origine des désordres constatés dans le lot n° 3 ne relevait à aucun titre de la mission SO Sécurité des personnes qui lui avait été confiée et qui ne vise que les aléas techniques qui découlent d'un défaut dans l'application de dispositions législatives ou règlementaires en la matière ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2003, présenté pour la société Jean Lefebvre, par

Me Dhonte, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des demandes de la société EMPREINTE et de la commune d'Abbeville présentées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité versée à la commune d'Abbeville soit limitée à 165 086,16 euros et à ce que l'évaluation des coûts des travaux prenne en compte la réduction de 10 % promise en concurrence des entreprises, à la condamnation de la société EMPREINTE, de MM X et Y et du GIE Ceten Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et enfin à la condamnation de la ville d'Abbeville, ou à défaut de la société EMPREINTE, de MM X et Y et du GIE Ceten Apave à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il résulte de l'expertise que les désordres du lot n° 1 résultent d'une faute de conception commise par les concepteurs ; que si la société Jean Lefebvre a commis quelques erreurs d'exécution, elles ne constituent pas la cause des désordres litigieux ; que la conception de l'ouvrage appartenait exclusivement à la maîtrise d'oeuvre qui connaissait parfaitement l'existence de la dalle béton ; qu'un simple rôle d'exécution avait été confié à la société Jean Lefebvre qui ne pouvait dès lors voir sa responsabilité engagée ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux en émettant des réserves sur la proposition de mettre en place du gravier concassé à la place d'un sable-ciment ; qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre, en relation directe avec les fournisseurs, a clairement assumé, sans le concours de l'entreprise, la conception de l'ouvrage et le choix des matériaux en étroite collaboration avec le maître de l'ouvrage ; que les travaux de reprise des voiries pour un montant de 236 061,20 euros ne pouvaient être qualifiés de provisoires ; que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la réparation pour un montant de 1 247 750,50 euros de désordres qui affecteraient les zones mixtes et les zones piétonnes en face de la mairie alors que ceux-ci ne sont pas établis ; qu'il y a lieu, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, d'évaluer le coût des travaux de réparation en appliquant une réduction de 10 % sur le montant initial des travaux pour tenir compte des effets d'une mise en concurrence des entreprises ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2003, présenté pour la société Groupama, par la SCP Leclercq, Caron, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Abbeville et de tout autre succombant à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une action dirigée contre elle, en qualité d'assureur d'un constructeur ; qu'en tout état de cause, les conditions particulières du contrat d'assurances excluent les désordres de nature décennale de la garantie des sinistres ; que la responsabilité de la société Difabois, en liquidation judiciaire, ne saurait être retenue ; que le problème de glissance relevant d'une faute de conception, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de cette entreprise ;

Vu le mémoire , enregistré le 1er octobre 2003, présenté pour la commune d'Abbeville, par Me Bignon, Lebray, Delsol, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis, la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie, à ce que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 28 février 1996 et à l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen soulevé par la société Les compagnons Paveurs tiré de la méconnaissance du contradictoire n'est pas fondé ; que le moyen soulevé par MM Y et X tiré de la nullité du contrat n'est pas plus fondé ; que s'agissant des désordres du lot n° 1, les réserves émises lors de la réception des travaux étant mineures et le délai de garantie décennale ayant couru à compter de la réception provisoire du 10 mai 1995, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que le moyen soulevé par la société EMPREINTE tiré de l'absence de faute de la maîtrise d'oeuvre est dès lors inopérant ; qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire la responsabilité des constructeurs pourrait être engagée sur le fondement contractuel compte tenu des fautes de conception et plus accessoirement des fautes d'exécution à l'origine des désordres ; que les premiers juges ont estimé, à raison, que l'usage mixte de la place avait été envisagé dès le départ et qu'aucune faute de la commune ne pouvait être retenue à son encontre pour exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité ; que s'agissant du quantum de l'indemnité, les travaux de reprise concernant les voiries routières ne revêtent qu'un caractère provisoire ; que le Tribunal pouvait se fonder sur les seuls constats d'huissier produits pour admettre l'indemnisation afférente à la réfection des surfaces mixtes devant la mairie dès lors qu'ils justifient du processus de dégradation de la place même après l'expiration du délai décennal ; que la condamnation prononcée par le Tribunal n'apporte aucune plus-value à la commune ; que les moyens soulevés par les constructeurs tendant à la minoration de l'indemnité accordée par les premiers juges ne sont pas fondés ; que s'agissant des désordres relatifs au lot n° 2, .l'avenant du

19 juillet 1994 n'apporte pas la preuve que les désordres relatifs au descellement des pavés étaient apparents avant la réception des travaux ; que les réserves émises lors de la réception des travaux du 19 avril 1995 et qui n'ont pas été levées ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale compte tenu de l'ampleur des désordres en cause ; qu'en tout état de cause, la prise de possession de l'ouvrage doit être regardée comme valant réception ; qu'il est établi que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination et que par conséquent la responsabilité des constructeurs doit être engagée sur le fondement des principes issus des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en tout état de cause, il appartenait aux concepteurs de prendre en compte les caractéristiques vibratoires de la dalle de sous-face et aux Compagnons Paveurs de demander le décaissement de l'ensemble du fond de forme en béton ; qu'en manquant à leurs obligations, la responsabilité du groupement des concepteurs et des Compagnons Paveurs sera engagée sur le fondement de la faute contractuelle ; que la commune n'a commis aucune faute, ni en terme de délai laissé pour la réalisation de l'ouvrage, ni sur le plan de la destination de l'ouvrage, ni concernant l'entretien dudit ouvrage ; qu'il résulte de l'expertise que l'instabilité des pavés a affecté également le parvis de la collégiale ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement, de prendre en compte un coefficient de vétusté ; que la taxe sur la valeur ajoutée lui est due sur le montant de l'indemnité demandée en réparation des désordres ; que s'agissant des désordres consécutifs aux travaux du lot n° 3, eu égard aux problèmes de sécurité des usagers engendrés par le caractère glissant du plancher en bois encerclant l'hôtel de ville, la responsabilité des constructeurs doit être engagée ; que la commune n'est pas intervenue pour imposer le choix du matériau mais a suivi les choix techniques du maître d'oeuvre ; qu'elle n'a commis aucune faute d'entretien du platelage ; que le moyen de la société EMPREINTE tiré de ce que les désordres seraient imputables aux autres constructeurs est inopérant compte tenu de la part de responsabilité qui lui a été reconnue ; qu'il a été établi qu'une réfection de l'installation défectueuse n'était pas à préconiser ; qu'elle justifie des frais d'expertise, des surprimes d'assurances et du coût des essais de vibration qui doivent être mis à la charge des constructeurs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune a subi des troubles de jouissance qui doivent être évalués à 50 000 euros ; que le coût d'une partie des interventions des services techniques sur l'espace mixte s'élève à 10 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer les points de départ des intérêts, à compter de l'enregistrement des requêtes introductives d'instance et même à compter du 28 février 1996, date de l'enregistrement de la requête en référé-expertise ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 octobre 2003, régularisé par la production de l'original le 6 octobre 2005, présenté pour la société EMPREINTE, par Me Lebas qui demande la jonction des affaires enregistrées sous les nos 0300422, 0300448 et 0300474 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour le Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la commune d'Abbeville ou de toute autre partie et à la condamnation de la commune d'Abbeville ou de toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, à la condamnation solidairement ou in solidum des sociétés EMPREINTE, Difabois, Ceten Apave et de MM Y et X à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; il soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître du recours de la société EMPREINTE à son encontre ainsi que de tout appel en garantie dès lors qu'il n'a aucun lien contractuel avec le maître d'ouvrage et est lié par un contrat de droit privé avec la société EMPREINTE ; qu'en tout état de cause, le recours de la commune contre lui n'est pas fondé ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas soumis aux principes de présomption de responsabilité de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, la commune a accepté en toute connaissance de cause le platelage litigieux ; qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre du CIRAD qui n'a jamais été chargé de réaliser une étude technique des travaux et dont la mission se limitait à la qualité du bois ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le remplacement de l'ouvrage bois pour pallier au phénomène de glissance est contestable ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 mars et 8 juillet 2004, présentés pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que l'indemnité sollicitée au titre de la réparation des désordres affectant l'espace mixte devant la mairie soit portée à 32 100 euros et que les frais d'un montant de 229,44 euros, résultant d'un nouveau constat sur l'aggravation des désordres sur la place, soient mis à la charge des constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2004, présenté pour la société Cid-Bois tropicaux, par Me Zimmerman, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés EMPREINTE et Groupama à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des mêmes sociétés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; elle soutient que l'engagement solidaire invoqué par la société EMPREINTE ne pourrait que bénéficier à la commune d'Abbeville et non à ladite société ; que sa prestation n'est pas en cause car les désordres résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage ; qu'il y a donc lieu de l'exonérer de toute responsabilité ou à titre subsidiaire de condamner la société Groupama, assureur de la société Difabois, à la garantir d'une éventuelle condamnation à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2004, présenté pour la société EMPREINTE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2004, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, de porter l'indemnité allouée par les premiers juges, en réparation des troubles de jouissance subis, à la somme de 50 000 euros, de lui allouer une indemnité de 32 500 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie et une indemnité de

2 000 euros au titre du remboursement des constats d'huissier successifs, une indemnité de

26 153 euros pour compenser le coût de dépose des installations d'éclairage public et enfin de fixer le point de départ des intérêts moratoires au 20 février 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté pour la société Les Compagnons Paveurs, par le cabinet Berthier, Chapelier, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la commune d'Abbeville présentées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et à ce que l'indemnité allouée à la commune d'Abbeville soit limitée à 67 687 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2001 et, enfin, à la condamnation solidaire de la société EMPREINTE et de la commune d'Abbeville à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier car les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont pas été communiquées ; qu'il résulte de l'expertise que les désordres sont imputables à un défaut fondamental de conception de l'ouvrage ; que la société n'a jamais eu pour mission de participer à la conception de l'ouvrage, la réception des assises et la conformité ou non du décaissement n'ayant aucune incidence sur la destination de l'ouvrage ; que la qualité des pavés fournis et la qualité de mise en oeuvre ne peuvent être sérieusement critiquées ; qu'il n'existait pas de véritable répartition de l'attribution des missions en fonction des travaux effectués au sein de la maîtrise d'oeuvre ; que, dans ces conditions sa responsabilité ne pouvait être retenue ; qu'en raison de la reprise des travaux, moyennant réfection, et de l'avenant au marché tenant compte des désordres constatés sur le site, la commune d'Abbeville ne pouvait rechercher la responsabilité de la société ; que les pierres mises en oeuvre sur le parvis et sur les trottoirs de la place Vulfran sont conformes aux règles de l'art et répondent à la destination de l'ouvrage ; que la garantie contractuelle prévue dans l'avenant du 24 juin 2004 a expiré depuis le

19 juillet 1999 ; que l'ouvrage réalisé depuis dix ans ne présentait aucun désordre et était stabilisé ; que sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être engagée ; qu'il conviendrait de prendre en compte dans la recherche des responsabilités les délais trop brefs laissés par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux dont s'agit ; que le Tribunal n' a pas retenu le partage de responsabilité proposé par l'expert et n'a pas motivé sur ce point le jugement qui doit dès lors être réformé ; qu'en tout état de cause, sa part de responsabilité ne devrait pas excéder 10 % ; qu'il résulte de l'instruction qu'un montant maximum de 67 687 euros serait nécessaire pour démolir et reconstruire l'ouvrage qui est conforme à sa destination ; qu'il appartient à la commune de justifier de sa demande s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient de retenir un coefficient de vétusté et un coefficient réducteur de 10 % en l'absence de véritable appel d'offres ; qu'en l'absence de tout justificatif, la demande de réparation des autres préjudices allégués par la commune doit être rejetée ; que les intérêts ne pouvaient être appliqués qu'à compter du 7 août 2001, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté pour la société Groupama, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les problèmes de glissance ont été soulevés dès le début de l'étude et que l'entreprise Difabois a présenté alors à la ville le coût d'un traitement anti-dérapant ; que, dès lors, la responsabilité de ladite société ne saurait être retenue ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2005, présenté pour MM Y et X, par Me Boulloche, qui concluent, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés avec la société EMPREINTE à verser une indemnité à la commune d'Abbeville, à titre subsidiaire, à ce que le maître d'ouvrage soit déclaré partiellement responsable des désordres litigieux, au rejet de la requête de la société EMPREINTE, à la condamnation des sociétés Les Compagnons Paveurs, Jean Lefebvre, Apave, Cirad et Groupama à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et enfin à la condamnation de la commune d'Abbeville à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que s'agissant du lot n° 1, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les maîtres d'oeuvre ne peuvent être déclarés responsables des fautes commises par le fabricant des pavés béton litigieux Z ; que l'indemnité sollicitée par la commune d'Abbeville ne peut être qualifiée de provisoire ; que les préjudices annexes allégués par la commune ne sont pas justifiés concernés ont permis de rendre l'ouvrage propre à sa destination ; que les désordres affectant les surfaces mixtes et les surfaces piétonnes ne sont pas justifiés ; que s'agissant du lot n° 2, la maîtrise d'oeuvre a dénoncé la non-conformité des pavés au cahier des clauses techniques particulières ; que l'ensemble de la zone pavée en grès ne présente pas de désordres ; que s'agissant du lot n° 3, la responsabilité des maîtres d'oeuvre ne peut être supérieure ; qu'il appartient à la commune de justifier de sa demande s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient de retenir un coefficient de vétusté ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2005, présenté pour la société Eurovia venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, par Me Dhonte, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son appel provoqué à l'encontre de la société EMPREINTE est recevable ; que le préjudice de la commune se situe nécessairement à un niveau inférieur à celui revendiqué en première instance ; qu'il appartient à la commune de justifier, par tout élément, la nature, l'ampleur, l'étendue et le coût des travaux qu'elle va, en définitive, entreprendre ; que la commune doit, par ailleurs, justifier des autres indemnités complémentaires réclamées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, de lui allouer une indemnité de 39 000 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie et de capitaliser les intérêts supplémentaires demandés au titre du lot n° 3 à partir du 7 août 2001 ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2005, présenté pour la société EMPREINTE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les demandes présentées par la commune d'Abbeville au titre des surfaces mixtes du lot n° 1 doivent être rejetées au regard des constats d'huissier établis les 20 mai et 10 juin 2005 qui soulignent que la commune a procédé à d'importants travaux consistant en une réfection totale du centre ville et que des surfaces importantes n'étaient affectées d'aucun désordre ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 14 novembre 2005, présenté par la société Les Compagnons Paveurs, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 16 novembre 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2005, présentée par la société EMPREINTE ;

Vu, II, la requête, enregistrée par télécopie le 25 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 28 avril 2003, sous le n° 0300448, présentée pour MM et , demeurant ..., par la SCP d'avocats Boulloche ; ils demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9600752, 9700748 et 0200131 en date du 12 février 2003 rectifié par l'ordonnance du 21 mars 2003, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens les a condamnés conjointement et solidairement avec la société Empreinte, la société Jean Lefebvre et la société Les Compagnons Paveurs à verser à la commune d'Abbeville différentes indemnités en réparation des désordres relevés dans le cadre de l'opération d'aménagement de la place de l'Hôtel de ville et du parvis de la collégiale Saint-Vulfran à Abbeville ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de la commune d'Abbeville présentées à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jean Lefebvre, la société Les Compagnons Paveurs et la société Difabois à les garantir à hauteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

4°) de condamner la commune d'Abbeville et les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM et soutiennent que la commune d'Abbeville n'ayant formulé des conclusions à leur encontre que dans un mémoire du 22 janvier 2002, les condamnations prononcées éventuellement à leur encontre ne pourront porter intérêts qu'à partir de cette date ; que le marché passé avec la commune est entaché de nullité ; qu'il appartenait au Tribunal de soulever d'office cette nullité ; que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée dès lors que les réserves émises lors de la réception des travaux pour les lots n° 1 et 2 n'avaient pas été levées ; que le Tribunal s'est livré à une interprétation du cahier des clauses techniques particulières qui en dénature la teneur et a écarté, à tort, la responsabilité du maître de l'ouvrage ; que le maître d'oeuvre est fondé, dans le cadre de la garantie décennale, à être garanti intégralement par l'entrepreneur pour des désordres imputables à l'exécution des travaux ; que le rejet d'appel en garantie des appelants à l'encontre de la société Empreinte n'est pas motivé par le Tribunal ; que dans le cadre du « marché d'études » ayant fixé les pourcentages d'honoraires entre les maîtres d'oeuvre, cette répartition devait s'imposer au Tribunal, à défaut de définition précise des prestations incombant à chacun d'eux ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2003, présenté pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, qui conclut à la condamnation de MM et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours des appelants n'est pas dirigé à son encontre dont la mise hors de cause par le Tribunal n'est pas contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2003, présenté pour la société Jean Lefebvre, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des demandes de la société Empreinte et de la commune d'Abbeville présentées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité versée à la commune d'Abbeville soit limitée à 165 086,16 euros et à ce que l'évaluation des coûts des travaux prenne en compte la réduction de 10 % promise en concurrence des entreprises, à la condamnation de la société Empreinte, de MM et et du GIE Ceten Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et enfin à la condamnation de la ville d'Abbeville, ou à défaut de la société Empreinte, de

MM et et du GIE Ceten Apave lui verser la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il résulte de l'expertise que les désordres du lot n° 1 résultent d'une faute de conception commise par les concepteurs ; que si la société Jean Lefebvre a commis quelques erreurs d'exécution, elles ne constituent pas la cause des désordres litigieux ; que la conception de l'ouvrage appartenait exclusivement à la maîtrise d'oeuvre qui connaissait parfaitement l'existence de la dalle béton ; qu'un simple rôle d'exécution avait été confié à la société Jean Lefebvre qui ne pouvait, dès lors, voir sa responsabilité engagée ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux en émettant des réserves sur la proposition de mettre en place du gravier concassé à la place d'un sable-ciment ; qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre, en relation directe avec les fournisseurs, a clairement assumé, sans le concours de l'entreprise, la conception de l'ouvrage et le choix des matériaux en étroite collaboration avec le maître de l'ouvrage ; que les travaux de reprise des voiries pour un montant de 236 061,20 euros ne pouvaient être qualifiés de provisoires ; que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la réparation pour un montant de 1 247 750,50 euros de désordres qui affecteraient les zones mixtes et les zones piétonnes en face de la mairie alors que ceux-ci ne sont pas établis ; qu'il y a lieu, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, d'évaluer le coût des travaux de réparation en appliquant une réduction de 10 % sur le montant initial des travaux pour tenir compte des effets d'une mise en concurrence des entreprises ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2003, présenté pour la société Groupama, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Abbeville et de tout autre succombant à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la responsabilité de la société Difabois, en liquidation judiciaire, ne saurait être retenue ; que le problème de glissance relevant d'une faute de conception, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de cette entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2003, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis, la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie, à ce que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 28 février 1996 et à l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen soulevé par la société Les Compagnons Paveurs tiré de la méconnaissance du contradictoire n'est pas fondé ; que le moyen soulevé par

MM et tiré de la nullité du contrat n'est pas plus fondé ; que s'agissant des désordres du lot n° 1, les réserves émises lors de la réception des travaux étant mineures et le délai de garantie décennale ayant couru à compter de la réception provisoire du 10 mai 1995, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que le moyen soulevé par la société Empreinte tiré de l'absence de faute de la maîtrise d'oeuvre est dès lors inopérant ; qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire la responsabilité des constructeurs pourrait être engagée sur le fondement contractuel compte tenu des fautes de conception et plus accessoirement des fautes d'exécution à l'origine des désordres ; que les premiers juges ont estimé, à raison que l'usage mixte de la place avait été envisagé dès le départ et qu'aucune faute de la commune ne pouvait être retenue à son encontre pour exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité ; que s'agissant du quantum de l'indemnité, les travaux de reprise concernant les voiries routières ne revêtent qu'un caractère provisoire ; que le Tribunal pouvait se fonder sur les seuls constats d'huissier produits pour admettre l'indemnisation afférente à la réfection des surfaces mixtes devant la mairie dès lors qu'ils justifient du processus de dégradation de la place même après l'expiration du délai décennal ; que la condamnation prononcée par le Tribunal n'apporte aucune plus-value à la commune ; que les moyens soulevés par les constructeurs tendant à la minoration de l'indemnité accordée par les premiers juges ne sont pas fondés ; que s'agissant des désordres relatifs au lot n° 2, l'avenant du

19 juillet 1994 n'apporte pas la preuve que les désordres relatifs au descellement des pavés étaient apparents avant la réception des travaux ; que les réserves émises lors de la réception des travaux du 19 avril 1995 et qui n'ont pas été levées ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale compte tenu de l'ampleur des désordres en cause ; qu'en tout état de cause, la prise de possession de l'ouvrage doit être regardée comme valant réception ; qu'il est établi que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination et que par conséquent la responsabilité des constructeurs doit être engagée sur le fondement des principes issus des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en tout état de cause, il appartenait aux concepteurs de prendre en compte les caractéristiques vibratoires de la dalle de sous-face et à la société Les Compagnons Paveurs de demander le décaissement de l'ensemble du fond de forme en béton ; qu'en manquant à leurs obligations, la responsabilité du groupement des concepteurs et de la société Les Compagnons Paveurs sera engagée sur le fondement de la faute contractuelle ; que la commune n'a commis aucune faute, ni en terme de délai laissé pour la réalisation de l'ouvrage, ni sur le plan de la destination de l'ouvrage, ni concernant l'entretien dudit ouvrage ; qu'il résulte de l'expertise que l'instabilité des pavés a affecté également le parvis de la collégiale ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement, de prendre en compte un coefficient de vétusté ; que la taxe valeur ajoutée lui est due sur le montant de l'indemnité demandée en réparation des désordres ; que s'agissant des désordres consécutifs aux travaux du lot n° 3, eu égard aux problèmes de sécurité des usagers engendrés par le caractère glissant du plancher en bois encerclant l'hôtel de ville, la responsabilité des constructeurs doit être engagée ; que la commune n'est pas intervenue pour imposer le choix du matériau mais a suivi les choix techniques du maître d'oeuvre ; qu'elle n'a commis aucune faute d'entretien du platelage ; que le moyen de la société Empreinte tiré de ce que les désordres seraient imputables aux autres constructeurs est

inopérant compte tenu de la part de responsabilité qui lui a été reconnue ; qu'il a été établi qu'une réfection de l'installation défectueuse n'était pas à préconiser ; qu'elle justifie des frais d'expertise, des surprimes d'assurances et du coût des essais de vibration qui doivent être mis à la charge des constructeurs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune a subi des troubles de jouissance qui doivent être évalués à 50 000 euros ; que le coût d'une partie des interventions des services techniques sur l'espace mixte s'élève à 10 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer les points de départ des intérêts, à compter de l'enregistrement des requêtes introductives d'instance et même à compter du 28 février 1996, date de l'enregistrement de sa requête en référé-expertise ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 octobre 2003, régularisé par la production de l'original le 6 octobre 2003, présenté pour la société Empreinte, qui demande la jonction des affaires enregistrées sous les nos 0300422, 0300448 et 0300474 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, pour le Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la commune d'Abbeville ou de toute autre partie et à la condamnation de la commune d'Abbeville ou de toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, à la condamnation solidairement ou in solidum des sociétés Empreinte, Difabois, du GIE Ceten Apave et de MM et à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; il soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître du recours de la société Empreinte à son encontre ainsi que de tout appel en garantie dès lors qu'il n'a aucun lien contractuel avec le maître d'ouvrage et est lié par un contrat de droit privé avec la société Empreinte ; qu'en tout état de cause, le recours de la commune contre lui n'est pas fondé ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas soumis aux principes de présomption de responsabilité de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, la commune a accepté en toute connaissance de cause le platelage litigieux ; qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre du CIRAD qui n'a jamais été chargé de réaliser une étude technique des travaux et dont la mission se limitait à la qualité du bois ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le remplacement de l'ouvrage bois pour pallier au phénomène de glissance est contestable ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 mars et 8 juillet 2004, présentés pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que l'indemnité sollicitée au titre de la réparation des désordres affectant l'espace mixte devant la mairie soit portée à 32 100 euros et que les frais d'un montant de 229,44 euros résultant d'un nouveau constat sur l'aggravation des désordres sur la place soient mis à la charge des constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2004, présenté pour la société Cid-Bois tropicaux, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Empreinte et Groupama à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des mêmes sociétés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; elle soutient que l'engagement solidaire invoqué par la société Empreinte ne pourrait que bénéficier à la commune d'Abbeville et non à ladite société ; que sa prestation n'est pas en cause car les désordres résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage ; qu'il y a donc lieu de l'exonérer de toute responsabilité ou, à titre subsidiaire, de condamner la société Groupama, assureur de la société Difabois, à la garantir d'une éventuelle condamnation à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2004, présenté pour la société Empreinte, qui conclut à la condamnation, pour l'ensemble des désordres en cause, de MM et à la garantir à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 1, in solidum de la société Jean Lefebvre et du bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 2, in solidum de la société Les Compagnons Paveurs, de la société Jean Lefebvre et du bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 3, in solidum de la société Difabois, de la société Groupama, son assureur, du bureau de contrôle Ceten Apave et du CIRAD à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle conclut, en outre, à la condamnation de la commune d'Abbeville et des parties défenderesses appelées en garantie à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation des mêmes aux entiers frais et dépens ; elle soutient, à titre principal, que s'agissant des désordres affectant le lot n° 1 (pavés béton), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance, entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée dans la mauvaise qualité des joints mis en oeuvre par les entreprises ainsi que par un drainage insuffisant ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise Jean Lefebvre ; que la responsabilité de la société Empreinte ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier et a, par ailleurs, fait supporter à la société Empreinte les fautes commises par la société Z ; que les travaux de reprise des voiries pour un montant de 236 061,20 euros devront être qualifiés de définitifs et devront être limités à cette somme ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n° 1 en incluant les zones mixtes (piétonnes et stationnement) autour de l'hôtel de ville revêtues de pavés béton ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société Empreinte et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes présentées par le bureau d'études A sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant selon l'expert d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin, un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que les appels incidents présentés par la commune au titre des interventions d'urgence sont irrecevables et sont, en tout état de cause, non fondés ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 2 (pose et fourniture de pavés en grès), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance, entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée

dans l'insuffisance de leur dimension ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise Les Compagnons Paveurs ; que la responsabilité de la société Empreinte ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier ; qu'il y aura lieu de limiter sa part de responsabilité dans les désordres susvisés à 40 % ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n° 2 en incluant le parvis de la collégiale Saint-Vulfran ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société Empreinte et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes demandées sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant selon l'expert d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 3 (platelage en bois), le maître d'ouvrage a, d'une part, accepté le bois retenu par le maître d'oeuvre en toute connaissance de cause et n'a pas, d'autre part, respecté les prescriptions préconisées au titre de l'entretien du matériau ; que, dès lors, la responsabilité de l'entreprise Empreinte ne pouvait être retenue pour lesdits désordres ; que le chiffrage des réparations fixé par l'expert ne peut être retenu ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin, un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que le tribunal administratif ne pouvait indemniser la commune d'Abbeville à hauteur de 10 000 euros au titre de différents préjudices allégués par cette dernière mais aucunement justifiés ; que s'agissant des appels en garantie formulés par la société Empreinte, MM et devront être condamnés à garantir ladite société des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, correspondant à la clef de répartition des honoraires fixée dans le cadre de l'acte d'engagement signé avec le maître d'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutiennent MM et , l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel n'est pas de nature à modifier la solidarité expressément prévue dans l'acte d'engagement entre les trois composantes de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il en est de même concernant les appels en garantie réciproquement diligentés entre sa société et MM et ; que s'agissant des désordres du lot n° 1, il y aurait lieu de retenir la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 30 % pour l'entreprise Jean Lefèbvre et de 10 % pour le bureau de contrôle ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 2, les sociétés Jean Lefebvre et Les Compagnons Paveurs et le GIE Ceten Apave devront être condamnés in solidum à relever la maîtrise d'oeuvre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que l'argumentation de la société Les Compagnons Paveurs relative aux effets de la signature de la vente n° 1 du 19 juillet 2004, au respect des règles de l'art et aux prétendues difficultés de planning ne peut être retenue ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 3, la demande en garantie concerne in solidum la société Difabois et la société Cid- Bois Tropicaux ; qu'enfin, dans sa mission qui comprend également la conception du platelage, le CIRAD n'a émis aucune réserve quant à la sécurité pour les piétons et qu'il convient dès lors d'en tirer les conséquences quant à sa responsabilité pour ce désordre ; que les intérêts moratoires ne pouvaient être calculés avant le 7 août 2001, date du mémoire au fond déposé après rapport d'expertise par le maître d'ouvrage qui a chiffré sa demande indemnitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2004, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, de porter l'indemnité allouée par les premiers juges, en réparation des troubles de jouissance subis, à la somme de 50 000 euros, de lui allouer une indemnité de 32 500 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie et une indemnité de

2 000 euros au titre du remboursement des constats d'huissier successifs, une indemnité de

26 153 euros pour compenser le coût de dépose des installations d'éclairage public et enfin de fixer le point de départ des intérêts moratoires au 28 février 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté pour la société Les Compagnons Paveurs, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la commune d'Abbeville présentées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et à ce que l'indemnité allouée à la commune d'Abbeville soit limitée à 67 687 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2001 et, enfin, à la condamnation solidaire de la société Empreinte et de la commune d'Abbeville à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier car les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont pas été communiquées ; qu'il résulte de l'expertise que les désordres sont imputables à un défaut fondamental de conception de l'ouvrage ; que la société n'a jamais eu pour mission de participer à la conception de l'ouvrage, la réception des assises et la conformité ou non du décaissement n'ayant aucune incidence sur la destination de l'ouvrage ; que la qualité des pavés fournis et la qualité de mise en oeuvre ne peuvent être sérieusement critiquées ; qu'il n'existait pas de véritable répartition de l'attribution des missions en fonction des travaux effectués au sein de la maîtrise d'oeuvre ; que, dans ces conditions, sa responsabilité ne pouvait être retenue ; qu'en raison de la reprise des travaux moyennant réfection et de l'avenant au marché tenant compte des désordres constatés sur le site, la commune d'Abbeville ne pouvait rechercher la responsabilité de la société ; que les pierres mises en oeuvre sur le parvis et sur les trottoirs de la place Vulfran sont conformes aux règles de l'art et répondent à la destination de l'ouvrage ; que la garantie contractuelle prévue dans l'avenant du 24 juin 2004 a expiré depuis le 19 juillet 1999 ; que l'ouvrage réalisé depuis dix ans ne présentait aucun désordre et était stabilisé ; que sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être engagée ; qu'il conviendrait de prendre en compte dans la recherche des responsabilités les délais trop brefs laissés par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux dont s'agit ; que le Tribunal n' a pas retenu le partage de responsabilité proposé par l'expert et n'a pas motivé sur ce point le jugement qui doit dès lors être réformé ; qu'en tout état de cause, sa part de responsabilité ne devrait pas excéder 10 % ; qu'il résulte de l'instruction qu'un montant maximum de 67 687 euros serait nécessaire pour démolir et reconstruire l'ouvrage qui est conforme à sa destination ; qu'il appartient à la commune de justifier de sa demande s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient de retenir un coefficient de vétusté et un coefficient réducteur de

10 % en l'absence de véritable appel d'offres ; qu'en l'absence de tout justificatif, la demande de réparation des autres préjudices allégués par la commune doit être rejetée ; que les intérêts ne pouvaient être appliqués qu'à compter du 7 août 2001, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté pour la société Groupama, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 février 2004, régularisé par la production de l'original le 4 février 2005, présenté pour MM et , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent que le caractère mineur des réserves est sans influence sur la solution du litige ; que s'agissant du lot n° 1, aucune faute ne peut être reprochée à la maîtrise d'oeuvre car le phénomène vibratoire constitutif d'une faute de conception n'est pas à l'origine des désordres ; que les désordres sont imputables à la société Jean Lefebvre, qui était chargée de la réalisation des plans d'exécution et au GIE Ceten Apave ; que, contrairement a ce qu'a jugé le Tribunal, les maîtres d'oeuvre ne peuvent être déclarés responsables des fautes commises par le fabricant des pavés béton litigieux Z ; que l'indemnité sollicitée par la commune d'Abbeville ne peut être qualifiée de provisoire dès lors que les travaux concernés ont permis de rendre l'ouvrage propre à sa destination ; que les désordres affectant les surfaces mixtes et les surfaces piétonnes ne sont pas justifiés ; que s'agissant du lot n° 2, la maîtrise d'oeuvre a dénoncé la non-conformité des pavés au cahier des clauses techniques particulières ; que l'ensemble de la zone pavée en grès ne présente pas de désordres ; que s'agissant du lot n° 3, la responsabilité des maîtres d'oeuvre ne peut être supérieure à celle fixée par l'expert ; que les préjudices annexes allégués par la commune ne sont pas justifiés ; qu'il appartient à la commune de justifier de sa demande s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient de retenir un coefficient de vétusté ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2005, présenté pour la société Eurovia venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son appel provoqué à l'encontre de la société Empreinte est recevable ; que le préjudice de la commune se situe nécessairement à un niveau inférieur à celui revendiqué en première instance ; qu'il appartient à la commune de justifier, par tout élément, la nature, l'ampleur, l'étendue et le coût des travaux qu'elle va , en définitive, entreprendre ; que la commune doit, par ailleurs, justifier des autres indemnités complémentaires réclamées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, de lui allouer une indemnité de 39 000 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie et de capitaliser les intérêts supplémentaires demandés au titre du lot n° 3 à partir du 7 août 2001 ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2005, présenté pour la société Empreinte, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les demandes présentées par la commune d'Abbeville au titre des surfaces mixtes du lot n° 1 doivent être rejetées au regard des constats d'huissier établis les 20 mai et 10 juin 2005 qui soulignent que la commune a procédé à d'importants travaux consistant en une réfection totale du centre ville et que des surfaces importantes n'étaient affectées d'aucun désordre ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 14 novembre 2005, présenté par la société Les Compagnons Paveurs, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 16 novembre 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2005, présentée par la société Empreinte ;

Vu, III, la requête, enregistrée par télécopie le 5 mai 2003 sous le n° 0300474 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 6 juin 2005, présentée pour la société LES COMPAGNONS PAVEURS, dont le siège social est rue du 8 mai 1945, résidence la Versaillaise à Sollers(77111) par la SELARL Berthier, Chapelier ; la société LES COMPAGNONS PAVEURS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9600752, 9700748 et 0200131 en date du 12 février 2003 rectifié par l'ordonnance du 21 mars 2003, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Empreinte, la société Jean Lefebvre et MM Y et X à verser à la commune d'Abbeville différentes indemnités en réparation des désordres relevés dans le cadre de l'opération d'aménagement de la place de l'Hôtel de ville et du parvis de la collégiale Saint-Vulfran à Abbeville ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de la commune d'Abbeville présentées à son encontre et, à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % ;

3°) de condamner la commune d'Abbeville à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Abbeville et la société Empreinte aux entiers dépens ; la société LES COMPAGNONS PAVEURS soutient que le jugement attaqué est irrégulier car les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont pas été communiquées ; qu'il résulte de l'expertise que les désordres sont imputables à un défaut fondamental de conception de l'ouvrage ; que la société n'a jamais eu pour mission de participer à la conception de l'ouvrage, la réception des assises et la conformité ou non du décaissement n'ayant aucune incidence sur la destination de l'ouvrage ; que la qualité des pavés fournis et la qualité de mise en oeuvre ne peuvent être sérieusement critiquées ; qu'en raison de la reprise des travaux moyennant réfection et de l'avenant au marché tenant compte des désordres constatés sur le site, la commune d'Abbeville ne pouvait rechercher la responsabilité de la société ; que les pierres mises en oeuvre sur le parvis et sur les trottoirs de la place Vulfran sont conformes aux règles de l'art et répondent à la destination de l'ouvrage ; que la garantie contractuelle prévue dans l'avenant du

24 juin 2004 a expiré depuis le 19 juillet 1999 ; que l'ouvrage réalisé depuis dix ans ne présentait aucun désordre et était stabilisé ; que sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être engagée ; qu'il conviendrait de prendre en compte dans la recherche des responsabilités les délais trop brefs laissés par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux dont s'agit ; que le Tribunal n' a pas retenu le partage de responsabilité proposé par l'expert et n'a pas motivé sur ce point le jugement qui doit dès lors être réformé ; qu'en tout état de cause, sa part de responsabilité ne devrait pas excéder 10 % ; qu'il résulte de l'instruction, qu'un montant maximum de 67 687 euros serait nécessaire pour démolir et reconstruire l'ouvrage qui est conforme à sa destination ; qu'il appartient à la commune de justifier de sa demande s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient de retenir un coefficient de vétusté et un coefficient réducteur de 10 % en l'absence de véritable appel d'offres ; qu'en l'absence de tout justificatif, la demande de réparation des autres préjudices allégués par la commune doit être rejetée ; que les intérêts ne pouvaient être appliqués qu'à compter du 7 août 2001, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2003, présenté pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, qui conclut à la condamnation de la société LES COMPAGNONS PAVEURS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le recours des appelants n'est pas dirigé à son encontre ; que sa mise hors de cause par le Tribunal est la juste conséquence de l'absence de toute mission qui ait pu lui être confiée au titre du lot n° 2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2003, présenté pour la société Jean Lefebvre, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des demandes de la société Empreinte et de la commune d'Abbeville présentées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité versée à la commune d'Abbeville soit limitée à 165 086,16 euros et à ce que l'évaluation des coûts des travaux prenne en compte la réduction de 10 % promise en concurrence des entreprises, à la condamnation de la société Empreinte, de MM X et Y et du GIE Ceten Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et enfin à la condamnation de la ville d'Abbeville, ou à défaut de la société Empreinte, de MM X et Y et du GIE Ceten Apave à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il résulte de l'expertise que les désordres du lot n° 1 résultent d'une faute de conception commise par les concepteurs ; que si la société Jean Lefebvre a commis quelques erreurs d'exécution, elles ne constituent pas la cause des désordres litigieux ; que la conception de l'ouvrage appartenait exclusivement à la maîtrise d'oeuvre qui connaissait parfaitement l'existence de la dalle béton ; qu'un simple rôle d'exécution avait été confié à la société Jean Lefebvre qui ne pouvait dès lors voir sa responsabilité engagée ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux en émettant des réserves sur la proposition de mettre en place du gravier concassé à la place d'un sable-ciment ; qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre, en relation directe avec les fournisseurs, a clairement assumé, sans le concours de l'entreprise, la conception de l'ouvrage et le choix des matériaux en étroite collaboration avec le maître de l'ouvrage ; que les travaux de reprise des voiries pour un montant de 236 061,20 euros ne pouvaient être qualifiés de provisoires ; que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la réparation pour un montant de 1 247 750,50 euros de désordres qui affecteraient les zones mixtes et les zones piétonnes en face de la mairie alors que ceux-ci ne sont pas établis ; qu'il y a lieu, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, d'évaluer le coût des travaux de réparation en appliquant une réduction de 10 % sur le montant initial des travaux pour tenir compte des effets d'une mise en concurrence des entreprises ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2003, pour la commune d'Abbeville, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis, la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie, à ce que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 28 février 1996 et à l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen soulevé par la société LES COMPAGNONS PAVEURS tiré de la méconnaissance du contradictoire n'est pas fondé ; que le moyen soulevé par

MM Y et X tiré de la nullité du contrat n'est pas plus fondé ; que s'agissant des désordres du lot n° 1, les réserves émises lors de la réception des travaux étant mineures et le délai de garantie décennale ayant couru à compter de la réception provisoire du 10 mai 1995, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que le moyen soulevé par la société Empreinte tiré de l'absence de faute de la maîtrise d'oeuvre est dès lors inopérant ; qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire la responsabilité des constructeurs pourrait être engagée sur le fondement contractuel compte tenu des fautes de conception et plus accessoirement des fautes d'exécution à l'origine des désordres ; que les premiers juges ont estimé, à raison, que l'usage mixte de la place avait été envisagé dès le départ et qu'aucune faute de la commune ne pouvait être retenue à son encontre pour exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité ; que s'agissant du quantum de l'indemnité, les travaux de reprise concernant les voiries routières ne revêtent qu'un caractère provisoire ; que le Tribunal pouvait se fonder sur les seuls constats d'huissier produits pour admettre l'indemnisation afférente à la réfection des surfaces mixtes devant la mairie dès lors qu'ils justifient du processus de dégradation de la place même après l'expiration du délai décennal ; que la condamnation prononcée par le Tribunal n'apporte aucune plus-value à la commune ; que les moyens soulevés par les constructeurs tendant à la minoration de l'indemnité accordée par les premiers juges ne sont pas fondés ; que s'agissant des désordres relatifs au lot n° 2, l'avenant du 19 juillet 1994 n'apporte pas la preuve que les désordres relatifs au descellement des pavés étaient apparents avant la réception des travaux ; que les réserves émises lors de la réception des travaux du 19 avril 1995 et qui n'ont pas été levées ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale compte tenu de l'ampleur des désordres en cause ; qu'en tout état de cause, la prise de possession de l'ouvrage doit être regardée comme valant réception ; qu'il est établi que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination et que par conséquent la responsabilité des constructeurs doit être engagée sur le fondement des principes issus des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en tout état de cause, il appartenait aux concepteurs de prendre en compte les caractéristiques vibratoires de la dalle de sous-face et à la société LES COMPAGNONS PAVEURS de demander le décaissement de l'ensemble du fond de forme en béton ; qu'en manquant à leurs obligations, la responsabilité du groupement des concepteurs et de la société LES COMPAGNONS PAVEURS sera engagée sur le fondement de la faute contractuelle ; que la commune n'a commis aucune faute, ni en terme de délai laissé pour la réalisation de l'ouvrage, ni sur le plan de la destination de l'ouvrage, ni concernant l'entretien dudit ouvrage ; qu'il résulte de l'expertise que l'instabilité des pavés a affecté également le parvis de la collégiale ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement, de prendre en compte un coefficient de vétusté ; que la taxe sur la valeur ajoutée lui est due sur le montant de l'indemnité demandée en réparation des désordres ; que s'agissant des désordres consécutifs aux travaux du lot n° 3, eu égard aux problèmes de sécurité des usagers engendrés par le caractère glissant du plancher en bois encerclant l'hôtel de ville, la responsabilité des constructeurs doit être engagée ; que la commune n'est pas intervenue pour imposer le choix du matériau mais a suivi les choix techniques du maître d'oeuvre ; qu'elle n'a commis aucune faute d'entretien du platelage ; que le moyen de la société Empreinte tiré de ce que les désordres seraient imputables aux autres constructeurs est inopérant compte tenu de la part de responsabilité qui lui a été reconnue ; qu'il a été établi qu'une réfection de l'installation défectueuse n'était pas à préconiser ; qu'elle justifie des frais d'expertise, des surprimes d'assurances et du coût des essais de vibration qui doivent être mis à la charge des constructeurs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune a subi des troubles de jouissance qui doivent être évalués à 50 000 euros ; que le coût d'une partie des interventions des services techniques sur l'espace mixte s'élève à 10 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer les points de départ des intérêts , à compter de l'enregistrement des requêtes introductives d'instance et même à compter du 28 février 1996, date de l'enregistrement de la requête en référé-expertise ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 octobre 2003, régularisé par la production de l'original le 6 octobre 2003, présenté pour la société Empreinte, qui demande la jonction des affaires enregistrées sous les nos 0300422, 0300448 et 0300474 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour le Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la commune d'Abbeville ou de toute autre partie et à la condamnation de la commune d'Abbeville ou de toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens , à titre subsidiaire, à la condamnation solidairement ou in solidum des sociétés Empreinte, Difabois, du GIE Ceten Apave et de MM Y et X à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; il soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître du recours de la société Empreinte à son encontre ainsi que de tout appel en garantie dès lors qu'il n'a aucun lien contractuel avec le maître d'ouvrage et est lié par un contrat de droit privé avec la société Empreinte ; qu'en tout état de cause, le recours de la commune contre lui n'est pas fondé ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas soumis aux principes de présomption de responsabilité de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, la commune a accepté en toute connaissance de cause le platelage litigieux ; qu'aucune responsabilité ne saurait être retenu à l'encontre du CIRAD qui n'a jamais été chargé de réaliser une étude technique des travaux et dont la mission se limitait à la qualité du bois ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le remplacement de l'ouvrage bois pour pallier au phénomène de glissance est contestable ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 mars et 8 juillet 2004, présentés pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que l'indemnité sollicitée au titre de la réparation des désordres affectant l'espace mixte devant la mairie soit portée à 32 100 euros et que les frais d'un montant de 229,44 euros résultant d'un nouveau constat sur l'aggravation des désordres sur la place soient mis à la charge des constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2004, présenté pour la société Cid-Bois tropicaux, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Empreinte et Groupama à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des mêmes sociétés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; elle soutient que l'engagement solidaire invoqué par la société Empreinte ne pourrait que bénéficier à la commune d'Abbeville et non à ladite société ; que sa prestation n'est pas en cause car les désordres résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage ; qu'il y a donc lieu de l'exonérer de toute responsabilité ou, à titre subsidiaire, de condamner la société Groupama, assureur de la société Difabois, à la garantir d'une éventuelle condamnation à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2004, présenté pour la société Empreinte, qui conclut à la condamnation, pour l'ensemble des désordres en cause, de MM Y et X à la garantir à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 1, in solidum de la société Jean Lefebvre et du bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 2, in solidum de la société LES COMPAGNONS PAVEURS, de la société Jean Lefebvre et du bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 3, in solidum de la société Difabois, de la société Groupama, son assureur, du bureau de contrôle Ceten Apave et de la société CIRAD à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle conclut, en outre, à la condamnation de la commune d'Abbeville et des parties défenderesses appelées en garantie à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les condamne in solidum aux entiers frais et dépens ; elle soutient, à titre principal, que s'agissant des désordres affectant le lot n° 1 (pavés béton), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance , entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée dans la mauvaise qualité des joints mis en oeuvre par les entreprises ainsi que par un drainage insuffisant ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise Jean Lefebvre ; que la responsabilité de la société Empreinte ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier et a par ailleurs fait supporter à la société Empreinte les fautes commises par la société Z ; que les travaux de reprise des voiries pour un montant de 236 061,20 euros devront être qualifiés de définitifs et devront être limités à cette somme ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n°1 en incluant les zones mixtes (piétonnes et stationnement) autour de l'hôtel de ville revêtues de pavés béton ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société Empreinte et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes présentées par le bureau d'études A sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant selon l'expert d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxe ; qu'enfin un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que les appels incidents présentés par la commune au titre des interventions d'urgence sont irrecevables et sont, en tout état de cause, non fondés ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 2 (pose et fourniture de pavés en grès), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance, entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée dans l'insuffisance de leur dimension ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise LES COMPAGNONS PAVEURS ; que la responsabilité de la société Empreinte ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier ; qu'il y aura lieu de limiter sa part de responsabilité dans les désordres susvisés à 40 % ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n° 2 en incluant le parvis de la collégiale Saint-Vulfran ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société Empreinte et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes demandées sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant selon l'expert d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxe ; qu'enfin un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 3 (platelage en bois), le maître d'ouvrage a, d'une part, accepté le bois retenu par le maître d'oeuvre en toute connaissance de cause et n'a pas, d'autre part, respecté les prescriptions préconisées au titre de l'entretien du matériau ; que, dès lors, la responsabilité de l'entreprise Empreinte ne pouvait être retenue pour lesdits désordres ; que le chiffrage des réparations fixé par l'expert ne peut être retenu ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin, un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que le tribunal administratif ne pouvait indemniser la commune d'Abbeville à hauteur de 10 000 euros au titre de différents préjudices allégués par cette dernière mais aucunement justifiés ; que s'agissant des appels en garantie formulés par la société Empreinte, MM X et Y devront être condamnés à garantir ladite société des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, correspondant à la clé de répartition des honoraires fixée dans le cadre de l'acte d'engagement signé avec le maître d'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutiennent MM X et Y, l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel n'est pas de nature à modifier la solidarité expressément prévue dans l'acte d'engagement entre les trois composantes de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il en est de même concernant les appels en garantie réciproquement diligentés entre sa société et MM X et Y ; que s'agissant des désordres du lot

n° 1, il y aurait lieu de retenir la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de

30 %, à hauteur de 30 % pour l'entreprise Jean Lefèbvre et de 10 % pour le bureau de contrôle ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 2, les sociétés Jean Lefebvre, LES COMPAGNONS PAVEURS et le GIE Ceten Apave devront être condamnés in solidum à relever la maîtrise d'oeuvre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que l'argumentation de la société LES COMPAGNONS PAVEURS relative aux effets de la signature de la vente n° 1 du 19 juillet 2004, au respect des règles de l'art et aux prétendues difficultés de planning ne peut être retenue ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 3, la demande en garantie concerne in solidum la société Difabois et la société Cid-Bois tropicaux ; qu'enfin, dans sa mission qui comprend également la conception du platelage, le CIRAD n'a émis aucune réserve quant à la sécurité pour les piétons et qu'il convient dès lors d'en tirer les conséquences quant à sa responsabilité pour ce désordre ; que les intérêts moratoires ne pouvaient être calculés avant le 7 août 2001, date du mémoire au fond déposé après rapport d'expertise par le maître d'ouvrage qui a chiffré sa demande indemnitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2004, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, de porter l'indemnité allouée par les premiers juges, en réparation des troubles de jouissance subis, à la somme de 50 000 euros, de lui allouer une indemnité de 32 500 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie, une indemnité de

2 000 euros au titre du remboursement des constats d'huissier successifs, une indemnité de

26 153 euros pour compenser le coût de dépose des installations d'éclairage public et enfin de fixer le point de départ des intérêts moratoires au 20 février 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté pour la société LES COMPAGNONS PAVEURS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté pour la société Groupama, qui demande à la Cour de relever que sa société n'est pas concernée par la requête de la société LES COMPAGNONS PAVEURS ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 février 2005, régularisé par la production de l'original le 4 février 2005, présenté pour MM Y et X, qui concluent, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés avec la société Empreinte à verser une indemnité à la commune d'Abbeville, à titre subsidiaire, à ce que le maître d'ouvrage soit déclaré partiellement responsable des désordres litigieux, au rejet de la requête de la société LES COMPAGNONS PAVEURS, à la condamnation de cette société et des sociétés Empreinte et Jean Lefebvre et du GIE Ceten Apave à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, enfin, à la condamnation de la commune d'Abbeville à lui verser la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'alors même que la société LES COMPAGNONS PAVEURS n'avait pas pour mission de participer à la conception de l'ouvrage, le Tribunal pouvait admettre que ladite société avait manqué à son obligation de conseil et d'alerte ; que les désordres résultant d'une insuffisante profondeur des pavés, la société LES COMPAGNONS PAVEURS a commis une faute justifiant sa responsabilité ; qu'elle s'associe au moyen selon lequel une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage, qui a accepté de ne pas confier à un bureau d'études techniques une mission de contrôle ; que les désordres litigieux ne rendaient pas l'ouvrage (place Saint-Vulfran) impropre à sa destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2005, présenté pour la société Eurovia venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient , en outre, que son appel provoqué à l'encontre de la société Empreinte est recevable ; que le préjudice de la commune se situe nécessairement à un niveau inférieur à celui revendiqué en première instance ; qu'il appartient à la commune de justifier, par tout élément, la nature, l'ampleur, l'étendue et le coût des travaux qu'elle va , en définitive, entreprendre ; que la commune doit, par ailleurs , justifier des autres indemnités complémentaires réclamées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, de lui allouer une indemnité de 39 000 euros au titre de la réparation des coûts des interventions d'urgence réalisées sur l'espace mixte devant la mairie et de capitaliser les intérêts supplémentaires demandés au titre du lot n° 3 à partir du 7 août 2001 ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2005, présenté pour la société Empreinte, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les demandes présentées par la commune d'Abbeville au titre des surfaces mixtes du lot n° 1 doivent être rejetées au regard des constats d'huissier établis les 20 mai et 10 juin 2005 qui soulignent que la commune a procédé à d'importants travaux consistant en une réfection totale du centre ville et que des surfaces importantes n'étaient affectées d'aucun désordre ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 14 novembre 2005, présenté par la société LES COMPAGNONS PAVEURS, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 16 novembre 2005, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les lettres en date du 3 novembre 2005 par lesquelles la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2005, présentée pour la société Empreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Grandel pour la société EMPREINTE, Me Cazin d'Honincthun pour la commune d'Abbeville, Me Berthier pour la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, Me Dhonte pour la société Eurovia venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, Me Horvath pour le GIE Ceten Apave, la société d'avocats Fizellier et associés pour le Centre de coopération Internationale de Recherche Agronomique et Me Zimmerman pour la société Cid-Bois Tropicaux

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Abbeville, maître d'ouvrage du programme de restructuration d'un ensemble de voiries et ouvrages publics situés autour de l'hôtel de ville et de la collégiale Saint-Vulfran, a, à la suite de désordres apparus sur lesdits ouvrages peu de temps après l'achèvement des travaux réalisés dans le cadre des lots 1, 2 et 3 attribués aux entreprises, recherché la responsabilité des constructeurs concernés ; que la collectivité publique a ainsi mis en cause la société EMPREINTE et MM et , chargés, pour les trois lots, par groupement solidaire, de la maîtrise d'oeuvre, de la société Jean Lefebvre, titulaire du lot n° 1, de la société LES COMPAGNONS PAVEURS, titulaire du lot n° 2, de la société Difabois et de son assureur, la société Groupama, titulaire du lot n° 3, et enfin du groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, en qualité de contrôleur technique et du Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), en qualité de bureau d'études ; que le Tribunal administratif d'Amiens, par jugement en date du 12 février 2003, a condamné la société EMPREINTE, MM et , la société Jean Lefebvre, la société LES COMPAGNONS PAVEURS, et la société Difabois à verser à la commune d'Abbeville différentes indemnités au titre de la réparation des conséquences dommageables des désordres constatés ; que, par trois requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la société EMPREINTE, MM et et la société LES COMPAGNONS PAVEURS font appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;

Mais considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen soulevé par la société LES COMPAGNONS PAVEURS, tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait méconnu les principes de la procédure contradictoire doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le marché attribué le 8 mars 1993 à la société EMPREINTE et à MM et constitue un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration de la place de l'hôtel de ville et du parvis de la collégiale Saint-Vulfran ; qu'il a été signé pour un montant de rémunération destitulaires de 925 080 francs toutes taxes comprises à la suite d'un concours d'architecture et d'ingénierie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait méconnu les règles de passation du marché prévues par les articles 313 et suivants du code des marchés publics alors applicables ; que par suite, MM et ne sont pas fondés à soutenir, que les premiers juges, qui n'ont pas relevé d'office la nullité dudit contrat, ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant enfin que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la société Jean Lefebvre, la société LES COMPAGNONS PAVEURS et MM et à l'appui de leurs moyens en défense, a suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce jugement est insuffisamment motivé ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularités ;

Sur la responsabilité :

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 1 :

Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être définitivement réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le phénomène de descellement des pavés affectant les surfaces de la place et des voiries de l'hôtel de ville d'Abbeville résulte principalement de la dégradation importante des joints entre les pavés et de la désorganisation de la sous-couche non drainée desdits pavés ; que les procès-verbaux de réception en date des 10 et 11 mai 1995 émettent, sur l'ensemble des zones, des réserves portant notamment sur le bourrage des joints du pavage béton, sur tous les flaches, nids de poules et pièges à eau constatés ainsi que sur le bourrage sous clous inox pour éviter les dégradations dues au cliquetis et déformations ; que ces réserves ont ainsi un lien direct avec les désordres constatés ; que par ailleurs, par courrier en date du 27 mars 1996, le maire, en se référant aux procès-verbaux de réception précités, a informé la société Jean Lefebvre que le délai de garantie contractuelle du marché fixé à l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales-travaux applicable était prolongé jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations ; qu'il est constant que les travaux correspondant aux réserves n'ont pas été effectués ; que dès lors, alors même que la commune d'Abbeville aurait pris possession de l'ouvrage, il n'a pu être mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ; que par suite, en estimant que la responsabilité décennale des constructeurs pouvait être mise en cause à raison des désordres invoqués sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'ainsi, la société EMPREINTE et MM et sont fondés d'une part, à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, les a condamnés, sur le fondement de la garantie décennale, solidairement avec la société Jean Lefebvre, à réparer les conséquences dommageables desdits désordres, d'autre part, à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Considérant toutefois, que dans sa demande, la commune d'Abbeville a invoqué, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour saisie par l'effet dévolutif, d'examiner les moyens soulevés par ladite commune devant le Tribunal administratif d'Amiens à l'appui de sa demande en garantie contractuelle ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux concernent tant les voiries lourdes que les voiries légères situées aux abords de l'hôtel de ville ; que contrairement à ce que soutiennent les constructeurs appelants, ni la circonstance selon laquelle les désordres apparus à compter du mois de décembre 2000 affectant les voiries légères n'auraient été constatés que par voie d'huissier postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ni les contre-expertises réalisées à la demande des sociétés EMPREINTE et LES COMPAGNONS PAVEURS à compter de juin 2004, soit trois ans après les constats d'huissier susmentionnés, ne sont de nature à remettre en cause la réalité desdits désordres ; que lesdits constructeurs ne sauraient davantage, pour contester utilement l'existence et l'ampleur des désordres dont il s'agit, reprocher à la commune d'Abbeville d'avoir, après le prononcé du jugement attaqué, commencé les travaux de reprise ;

Considérant, d'autre part, que l'ensemble desdits désordres a pour origine une faute de conception de l'ouvrage réalisé sur une dalle de béton armé provoquant un phénomène de vibration ayant pour conséquence directe la dégradation des joints destinés à maintenir les pavés ; que les désordres résultent également d'une mauvaise exécution des travaux à la suite de laquelle ont été constatés des flaches provenant du lit de pose, une absence de drainage concernant la sous-face des pavés et un non-respect du profil de fond de fouille théorique défini à l'appel d'offre ; que ces différents manquements à leurs obligations contractuelles engagent la responsabilité conjointe et solidaire de la société EMPREINTE et de MM et , qui appartiennent à un groupement solidaire au titre d'une convention ne précisant pas la répartition des tâches entre concepteurs, et de la société Jean Lefebvre, alors même que l'ampleur des malfaçons, objet du présent litige, ne présenterait qu'un caractère mineur ; qu'en revanche, la responsabilité du groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, dont il ne résulte d'aucune convention ou lettre de commande qu'il aurait reçu une mission de la commune d'Abbeville pour le lot n° 1, ne peut être engagée ;

Considérant enfin, que le cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 1 prévoit la réalisation de travaux d'une part, sur la chaussée affectée à tout trafic, y compris les véhicules lourds, d'autre part, sur la voirie légère ou mixte affectée aux piétons et aux véhicules légers pour le stationnement et les livraisons notamment ; que par suite, la société EMPREINTE, ne peut valablement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que la commune aurait commis une faute en autorisant le stationnement des véhicules sur la zone litigieuse ;

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 2 :

Sur le principe de la responsabilité décennale :

En ce qui concerne la voirie lourde :

Considérant que s'il résulte de l'instruction, que les travaux réalisés sur la voirie lourde n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ; que, les parties ont entendu procéder, après la prise de possession de l'ouvrage par la commune d'Abbeville et le paiement dès l'année 1995 du solde du marché à la société LES COMPAGNONS PAVEURS, à une réception tacite desdits travaux ; que dès lors c'est à bon droit, que le tribunal administratif s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour retenir la responsabilité des constructeurs ;

En ce qui concerne la voirie légère :

Considérant qu'aux termes de l'article 41-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du

21 janvier 1976 et applicable au marché en cause : « Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrage ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve… » ;

Considérant que pour contester la mise en cause de sa responsabilité par les premiers juges, la société LES COMPAGNONS PAVEURS fait valoir qu'elle a signé avec la commune d'Abbeville un avenant en date du 19 juillet 1994 ayant notamment pour objet de prononcer la réfaction du prix initial du marché pour prendre en compte les malfaçons constatées relatives à l'épaisseur des pavés et qu'au titre des dispositions précitées, le maître d'ouvrage aurait ainsi couvert lesdites malfaçons en prononçant une réception sans réserves des travaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les malfaçons constatées par l'avenant au marché précité n'ont jamais fait l'objet de réserves au moment de la réception des travaux et qu'en tout état de cause, lesdites malfaçons ne sauraient être regardées, au sens des dispositions précitées, comme n'étant pas susceptibles de porter atteinte à l'utilisation de l'ouvrage dès lors que l'épaisseur des pavés est directement à l'origine des désordres litigieux pour lesquels la commune d'Abbeville demande réparation ; que par suite, la société LES COMPAGNONS PAVEURS ne saurait valablement se prévaloir, en l'espèce, des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales-travaux ; qu'ainsi c'est à bon droit, que la commune d'Abbeville a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant, en premier lieu, que les désordres litigieux se caractérisent par une instabilité des pavés et une désorganisation de ceux-ci ainsi que de la sous-couche ; qu'en portant atteinte à la sécurité des personnes et des véhicules roulants, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que d'une part l'absence de prise en compte des caractéristiques vibratoires de la dalle de sous-couche et de la définition du profil théoriquement adapté à l'exécution de l'ouvrage et d'autre part, le défaut d'exécution, d'alerte et de conseil dans la mise en place des pavés en raison de l'absence de décaissement systématique du fond de forme sont à l'origine du phénomène de déstabilisation affectant les pavés ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces désordres engageaient la responsabilité conjointe et solidaire de la maîtrise d'oeuvre formée par la société EMPREINTE et MM et et de la société LES COMPAGNONS PAVEURS, en sa qualité d'entreprise titulaire du lot n° 2 ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société Les COMPAGNONS PAVEURS a sous-traité à la société Jean Lefebvre, entrepreneur, la réalisation d'une partie des travaux de démolition de la dalle de béton armé, le titulaire du marché demeurait seul responsable, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution du marché tant pour les travaux qu'il réalisait

lui-même que pour ceux confiés à un sous-traitant ; que de même, la responsabilité du

GIE Ceten Apave, dont il ne résulte d'aucune convention ou lettre de commande qu'il aurait reçu une mission de la commune d'Abbeville pour le lot n° 1, ne peut être engagée ; que par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges, n'ont pas retenu la responsabilité de la société Jean Lefebvre et du GIE Ceten Apave dans la survenance des désordres dont il s'agit ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société LES COMPAGNONS PAVEURS invoque les délais trop brefs laissés par la commune d'Abbeville pour la réalisation des travaux, les circonstances selon lesquelles d'une part, le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause n'aurait été signé par les contractants qu'un an après son élaboration et d'autre part, le maître d'ouvrage aurait exigé le respect des délais initialement prévus au marché, n'établissent pas que la commune aurait commis une faute de nature à exonérer partiellement ou totalement l'entreprise, dès lors que seuls doivent être pris en compte la date de la notification du marché et le délai d'exécution laissé à l'entrepreneur, à partir de cette date, pour exécuter les travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société EMPREINTE,

MM et et la société LES COMPAGNONS PAVEURS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, les a condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par la commune d'Abbeville ;

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 3 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le platelage en bois de la place de l'hôtel de ville d'Abbeville, réceptionné avec levée des réserves le

11 mai 1995, présente un phénomène de glissance lorsque la surface est humide ou mouillée ; que ces désordres mettent en péril la sécurité des usagers de la place, dont un certain nombre ont déjà été victimes de chutes et rendent, par suite, l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ils sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que les désordres litigieux ont pour origine la conception des zones de circulation protégées par une mise en oeuvre minimisant le risque de glissance et par une surveillance insuffisante du chantier par les concepteurs, alors que ceux-ci s'étaient entourés de plusieurs bureaux d'études et de contrôle ; qu'ils résultent, en outre, d'une mauvaise exécution des travaux par la société Difabois, qui a posé des panneaux flacheux et n'a pas alerté les différents intervenants à la construction des difficultés pouvant résulter de la longueur desdits panneaux et du rainurage longitudinal choisi pour des raisons esthétiques ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité conjointe et solidaire de la société EMPREINTE, de

MM et et de la société Difabois, dont la situation de liquidation judiciaire, contrairement à ce que soutient la société Groupama, l'assureur de l'entreprise, ne fait pas obstacle à sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs ; que le Tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant la responsabilité du GIE Ceten Apave, dont la responsabilité, au titre de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne peut être engagée que dans les limites de ses missions qui, en l'espèce étaient de prévenir, dans le cadre strict des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur les aléas pouvant mettre en cause la sécurité des personnes ;

Considérant en revanche, qu'alors même que les maîtres d'oeuvre se sont entourés, pour accomplir leur mission, de plusieurs bureaux d'études et de contrôle, la responsabilité des constructeurs doit être atténuée par le manque de vigilance de la commune d'Abbeville, qui, assistée de ses services techniques, a donné son accord au bois choisi et aux conditions de mise en oeuvre de ce matériau alors que des réunions de chantier sur d'autres sites avaient souligné le risque de glissance dont il s'agit ; que dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité de la société EMPREINTE, seul constructeur ayant relevé l'imprudence fautive de la commune, sera limitée à la réparation de 80 % des conséquences dommageables des désordres litigieux et le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, d'une part, que les désordres ayant affecté l'ensemble de l'ouvrage en cause étant apparus quelques mois seulement après l'achèvement des travaux, il n'y a pas lieu d'appliquer au montant de l'indemnité évaluée par l'expert un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de l'ouvrage ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'appliquer un taux réducteur de 10 % audit montant pour prendre en compte une hypothétique baisse du coût des travaux qui serait obtenue à la suite d'une consultation des entreprises par appel d'offres ;

Considérant d'autre part, que le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que la société EMPREINTE et la société LES COMPAGNONS PAVEURS n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujetissement de la commune d'Abbeville à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ;

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 1 :

Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Abbeville a droit à la réparation des désordres constatés sur la voirie lourde et légère ; que d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs appelants, il ne ressort pas de l'instruction que les travaux effectués par la commune et retenus par l'expert commis par les premiers juges aient permis au maître d'ouvrage de procéder à une reprise définitive des désordres constatés ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de les écarter du montant du préjudice subi par la commune ; que dans ces conditions, le montant des réparations auquel a droit la commune d'Abbeville, dans les limites de ses conclusions indemnitaires, s'élève à 2 043 451,50 euros toutes taxes comprises (13 404 163 francs) ;

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 2 :

Considérant qu'eu égard au rejet des moyens présentés par les constructeurs pour minorer l'indemnité qu'ils doivent verser à la commune d'Abbeville, il y a eu de maintenir le montant de ladite indemnité fixée par les premiers juges à 465 418,77 euros toutes taxes comprises

(3 052 947,03 francs) ;

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 3 :

Considérant qu'eu égard à la part de responsabilité laissée à la commune d'Abbeville dans les désordres dont il s'agit, il sera fait une juste appréciation du montant de la réparation de ceux-ci due à la collectivité en le fixant à 468 433,14 euros (3 072 720 francs toutes taxes comprises) y compris la provision de 304 898,03 euros déjà versée ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ce n'est que par un mémoire enregistré le 22 janvier 2002, que la commune d'Abbeville a présenté des conclusions indemnitaires à l'encontre de MM et ; que dès lors, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal les a condamnés à verser à la commune les intérêts des indemnités accordées à cette dernière au titre des lots n° 1 et 2 à compter du18 avril 1996 et au titre du lot n° 3 à compter du 17 avril 1997 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et de condamner MM et à verser, à compter du

22 janvier 2002, les intérêts au taux légal des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à la commune d'Abbeville, au titre de la réparation des désordres affectant les trois lots dont il s'agit ;

Considérant, d'autre part, que la requête en référé expertise de la commune d'Abbeville enregistrée le 28 février 1996 ne présentant aucune demande indemnitaire à l'encontre des constructeurs, cette dernière n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à réclamer d'une part, que le point de départ des intérêts sur les sommes que les constructeurs ont été condamnés à lui verser soit fixé avant la date d'enregistrement de sa requête au fond en indemnité présentée pour chacun des lots dont il s'agit et d'autre part, que les intérêts supplémentaires ainsi réclamés soient capitalisés ;

Sur les appels en garantie :

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 1 :

Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expert ainsi que de ses documents annexes que les fautes commises par les maîtres d'oeuvre et celles résultant des défauts d'exécution des travaux ont concouru de façon égale, par un phénomène d'interaction, à la réalisation des désordres ; que dès lors, il y a lieu d'admettre les appels en garantie croisés présentés par la société EMPREINTE, MM et et la société Jean Lefebvre à hauteur de

50 % ;

Considérant, d'autre part, que le GIE Ceten Apave n'ayant pas participé aux travaux du lot

n° 1, les appels en garantie présentés à son encontre par la société EMPREINTE et par

MM et ne peuvent qu'être rejetés ; que l'appel en garantie du

GIE Ceten Apave contre ces constructeurs, est par suite, sans objet ;

Considérant enfin, que la société EMPREINTE et MM et , se bornent, pour s'appeler mutuellement en garantie, à faire état de la clef de répartition de leurs honoraires fixée par la convention les liant solidairement à la commune d'Abbeville, sans faire état de faute qu'aurait commise l'un des co-contractants vis-à-vis de l'autre ; que dans ces conditions, leurs conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées ;

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 2 :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux fautes respectives commises par la société EMPREINTE, MM et et la société

LES COMPAGNONS PAVEURS, il y a lieu de faire droit à leurs demandes d'appels en garantie croisés à hauteur de 50 % ; qu'en revanche, la société EMPREINTE et

MM et ne sont pas fondés à demander à être garantis par la société Jean Lefebvre des condamnations prononcées à leur encontre, en l'absence de faute commise par cette société qui n'a fait qu'intervenir à la demande de la société

LES COMPAGNONS PAVEURS ;

Considérant, en deuxième lieu, que le GIE Ceten Apave n'ayant pas participé aux travaux du lot n° 2, les appels en garantie présentés à son encontre par la société EMPREINTE et par

MM et ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en troisième lieu, que la société EMPREINTE et MM et , se bornent, pour s'appeler mutuellement en garantie, à faire état de la clef de répartition de leurs honoraires fixée par la convention les liant solidairement à la commune d'Abbeville, sans faire état de faute qu'aurait commise l'un des co-contractants vis-à-vis de l'autre ; que dans ces conditions, leurs conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, que la responsabilité de la société Jean Lefebvre n'ayant pas été retenue dans les désordres affectant le lot susvisé, ses conclusions en appel en garantie sont sans objet ;

S'agissant des désordres affectant l'ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 3 :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif ; qu'il suit de là qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la société EMPREINTE dirigées contre la compagnie Groupama, assureur de la société Difabois, alors même que cette dernière est liée à la commune d'Abbeville par un marché de travaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il n'est pas contesté que le CIRAD a été chargé d'une mission de contrôle des travaux dont il s'agit, par lettre de mission en date du 29 juin 1994 signée par la société EMPREINTE ; que dès lors celle-ci n'est pas recevable à rechercher la responsabilité du CIRAD devant le juge administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des missions confiées au GIE Ceten Apave, limitées au contrôle du respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant les aléas pouvant mettre en cause la sécurité des personnes, la société EMPREINTE n'est pas fondée à invoquer la faute du bureau de contrôle technique pour fonder sa demande d'appel en garantie ; que la société EMPREINTE n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de la société

Cid-Bois Tropicaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors même qu'elle serait engagée vis à vis de la commune d'Abbeville dans le cadre d'un groupement d'entreprises solidaires avec la société Difabois, dès lors que la société EMPREINTE n'invoque à l'encontre de la société Cid-Bois Tropicaux aucune faute spécifique de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit, que les premiers juges ont rejeté les conclusions en appel en garanties de la société EMPREINTE ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont dus à des fautes de conception et d'exécution ; qu'ainsi, eu égard aux fautes respectives commises par chacun des constructeurs, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de chacun d'entre eux en condamnant la société Difabois à garantir la société EMPREINTE et

MM et à hauteur de 50 % ; que par suite, la société EMPREINTE et MM et sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de leurs appels en garantie ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

Sur le surplus de l'appel incident de la commune d'Abbeville :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient la commune d'Abbeville, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par cette dernière du fait des troubles de jouissance résultant des désordres litigieux en fixant le montant de leur répartition à 10 000 euros ; qu'ils n'ont pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant à la somme de 9 146,94 euros le coût des surprimes d'assurances à mettre à la charge des constructeurs ; qu'enfin c'est à bon droit, qu'en l'absence de lien direct établi entre les désordres et les indemnités versées aux commerçants riverains de l'ouvrage dont il s'agit, les premiers juges ont rejeté la demande de la commune d'Abbeville sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que l'évaluation des dommages subis par la commune d'Abbeville, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du

3 juillet 2000, à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que par suite, si la commune d'Abbeville demande la condamnation des constructeurs appelants à lui verser une indemnité au titre des interventions ponctuelles qu'elle a été amenée à engager en 2003, 2004 et 2005 afin de réparer les pavés les plus sévèrement dégradés dans l'attente de la réalisation de travaux plus importants, elle n'établit, ni même allègue, avoir été dans l'impossibilité de financer immédiatement lesdits travaux ou de s'être trouvée face à des difficultés techniques majeures pour réaliser ceux-ci ; que par ailleurs, la commune d'Abbeville n'est pas davantage fondée à réclamer le remboursement des dépenses engagées pour la dépose de l'éclairage public rendue nécessaire pour le réaménagement de la place Max Lejeune, dès lors que ces frais ont déjà été pris en compte dans l'évaluation du préjudice de la commune fixée par l'expert commis par les premiers juges ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune d'Abbeville tendant à l'allocation d'une indemnité en remboursement des frais d'huissier qu'elle a dû engager pour établir la réalité des désordres affectant les voiries légères du lot n° 1 ; que cette indemnité sera toutefois limitée à la somme de 883,45 euros correspondant aux justificatifs produits par la commune d'Abbeville devant les premiers juges et en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune d'Abbeville est fondée à demander que l'indemnité que les constructeurs ont été condamnés, par le tribunal administratif, à lui verser soit portée à la somme de 20 030,39 euros ;

Sur l'appel incident de la société Jean Lefebvre :

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives commises par les maîtres d'oeuvre et l'entrepreneur, il y a lieu de faire droit à la demande d'appel en garantie de la société Jean Lefebvre à l'encontre de la société EMPREINTE et MM et à hauteur de

50 % ;

Sur les appels provoqués :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la situation de la commune d'Abbeville n'est pas aggravée du fait du rejet de l'appel principal de la société EMPREINTE, de

MM et et de la société LES COMPAGNONS PAVEURS, ses conclusions d'appel provoqué, dirigées contre les autres constructeurs, tendant à l'augmentation du montant des réparations allouées par les premiers juges, ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, que le GIE Ceten Apave n'ayant pas participé aux travaux du lot n° 1, l'appel en garantie présenté à son encontre par la société Jean Lefebvre ne peut qu'être rejeté ; que l'appel en garantie du GIE Ceten Apave contre ce constructeur, est par suite, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Abbeville, qui n'est pas dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés EMPREINTE, LES COMPAGNONS PAVEURS, à MM et et à la société Groupama, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes des mêmes appelants présentées à l'encontre des défendeurs aux présentes instances ;

Considérant, en revanche qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les sociétés EMPREINTE et LES COMPAGNONS PAVEURS et MM et à verser solidairement d'une part, au GIE Ceten Apave, d'autre part, à la commune d'Abbeville la somme de 2 000 euros et de condamner la ociété EMPREINTE à verser à la société Cid-Bois Tropicaux, au CIRAD et à la société Groupama, chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 février 2003 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société EMPREINTE et de MM et et la société Eurovia, venant aux droits de la société Jean Lefebvre sont conjointement et solidairement condamnés à verser à la commune d'Abbeville la somme de 2 043 451,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1996 en réparation du préjudice issu des désordres relatifs à l'exécution du lot n° 1.

Article 3 : La somme de 585 541,43 euros que la société EMPREINTE a été condamnée, par l'article 3 du jugement attaqué, à verser à la commune d'Abbeville en réparation du préjudice issu des désordres relatifs à l'exécution du lot n° 3 est ramenée à 465 418,77 euros toutes taxes comprises, y compris la provision de 304 898,03 euros déjà versée.

Article 4 : La somme de 19 146,94 euros que le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société EMPREINTE et de MM et , la société LES COMPAGNONS PAVEURS, la société Jean Lefebvre et la société Difabois ont été, par l'article 4 du jugement attaqué, conjointement et solidairement condamnés à verser à la commune d'Abbeville en réparation des éléments des préjudices accessoires retenus est portée à 20 030,39 euros.

Article 5 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société EMPREINTE et de MM et est condamné à garantir à hauteur de 50 % la société Eurovia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant le lot n° 1. La société Eurovia est condamnée à garantir à hauteur de 50 % le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société EMPREINTE et de MM et des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des mêmes désordres.

Article 6 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société EMPREINTE et de MM et est condamné à garantir à hauteur de 50 % la société LES COMPAGNONS PAVEURS des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant le lot n° 2. La société LES COMPAGNONS PAVEURS est condamnée à garantir à hauteur de 50 % le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société EMPREINTE et de MM et des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des mêmes désordres.

Article 7 : La société Difabois est condamnée à garantir à hauteur de 50 % le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société EMPREINTE et de MM et des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant le lot n° 3.

Article 8 : Les sommes que MM et ont été condamnés à verser à la commune d'Abbeville porteront intérêt à compter du 22 janvier 2002.

Article 9 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le surplus des requêtes, le surplus de l'appel incident et l'appel provoqué de la commune d'Abbeville et l'appel provoqué du GIE Ceten Apave sont rejetés.

Article 11 : Les sociétés EMPREINTE et Les COMPAGNONS PAVEURS et

MM et verseront solidairement au GIE Ceten Apave d'une part, et à la commune d'Abbeville, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société EMPREINTE versera à la société

Cid-Bois Tropicaux d'une part, et au CIRAD, d'autre part, et enfin à la société Groupama, chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la société EMPREINTE, à

MM et , à la société Les COMPAGNONS PAVEURS, à la commune d'Abbeville, à la société Groupama, à la SCP Guerin, Diesbecq mandataire judiciaire à la liquidation de la société Difabois, à la société Eurovia venant aux droits de EJL Nord Picardie, au GIE Ceten Apave, à la société CIRAD, à la société Cid-Bois Tropicaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Nos03DA00422

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00422
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES ; SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES ; SCP PH. ET FR. BOULLOCHE ; CABINET BERTHIER CHAPELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;03da00422 ?
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