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01/12/2005 | FRANCE | N°04DA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 01 décembre 2005, 04DA01065


Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200954 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision en date du 1er février 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ avait refusé de publier l'autorisation de création de trente lits de soins dont était titulaire la Polyclinique du Val de Sambre et, d'autre part, lui

a enjoint de procéder à ladite publication dans un délai de soixante-...

Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200954 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision en date du 1er février 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ avait refusé de publier l'autorisation de création de trente lits de soins dont était titulaire la Polyclinique du Val de Sambre et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à ladite publication dans un délai de soixante-quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Polyclinique du Val de Sambre devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient qu'aucune autorisation implicite de création des lits n'était née du fait de la non communication des motifs de rejet du recours hiérarchique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2005, présenté pour la Polyclinique du Val de Sambre, par Me de X..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement de santé soutient qu'une autorisation tacite était née ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 21 novembre 2000, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Nord/Pas-de-Calais a rejeté la demande d'autorisation de créer cinquante lits de soins de suite de convalescence présentée par la Polyclinique du Val de Sambre ; que, le 20 février 2001, l'établissement de santé a formé devant le ministre chargé de la santé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision susmentionnée en tant qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation pour trente lits de soins ; qu'une décision implicite de rejet de son recours est intervenue à l'expiration d'un délai de six mois ; que l'établissement de santé a alors demandé la communication des motifs dudit rejet de son recours par une lettre en date du 5 octobre 2001 ; qu'à la suite de l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de deux mois, il lui a demandé de procéder à la mention d'une autorisation tacite de création de trente lits de soins dans les recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Nord/Pas-de-Calais et de la préfecture du département du Nord ; que, par une décision en date du 1er février 2000, le ministre a refusé de faire droit à sa demande au motif que l'établissement de santé n'était pas bénéficiaire d'une autorisation tacite ; que le MINISTRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er février 2000 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'autorisation (…) portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes. » ; qu'aux termes de son article L. 6122-10 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation est donnée (…) par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. / Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. / Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 6122-9. (…) l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. / Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. / À défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. / La décision attribuant ou refusant une autorisation (…) doit être motivée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 712-41 alors en vigueur : « La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique. » ; qu'aux termes de son article R. 712-44 alors en vigueur : « Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. / Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance (…) d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai. (…) » ; que l'ordonnance précitée du 15 juin 2000 qui a abrogé l'article L. 712-16 du code de la santé publique en a repris les dispositions à son article

L. 6122-10 ; que dès lors les références audit article L. 712 ;16 contenues dans des dispositions de nature réglementaire doivent être regardées comme remplacées par des références à l'article

L. 6122-10 du code de la santé publique ;

Considérant que le délai de six mois à l'issue duquel naît, en vertu des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, une décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation concernant des établissements, installations, activités de soins ou encore structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature a pour point de départ l'expiration de la période de dépôt de telles demandes ; que, par suite, le recours hiérarchique qui doit être formé avant tout recours contentieux à l'encontre des décisions de l'agence régionale d'hospitalisation relatives aux demandes d'autorisation et qui ne peut être concerné par le point de départ de ces délais, ne constitue pas une demande d'autorisation au sens de cet alinéa ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du cinquième alinéa du même article, en vertu desquelles une autorisation tacite naît de l'absence de réponse à une sollicitation de la communication des motifs du rejet implicite de la demande d'autorisation instauré par son troisième alinéa, ne sont pas applicables audit recours hiérarchique ;

Considérant que, dès lors que le cinquième alinéa de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique n'est pas applicable au recours hiérarchique institué par son premier alinéa, la Polyclinique du Val de Sambre ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité à son regard des articles R. 712-41 et R. 712-44 précités qui régissent ce recours hiérarchique ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que l'expiration d'un délai de six mois postérieurement au recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet dont la non communication des motifs ne fait pas naître une autorisation tacite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la Polyclinique du Val de Sambre était bénéficiaire d'une autorisation tacite de création de trente lits de soins pour annuler la décision du 1er février 2000 lui refusant la publication de ladite autorisation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Polyclinique du Val de Sambre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200954 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Polyclinique du Val de Sambre devant le Tribunal administratif de Lille et ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS, et à la Polyclinique du Val de Sambre.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA01065
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET LEMOYNE DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da01065 ?
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