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13/12/2005 | FRANCE | N°03DA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 13 décembre 2005, 03DA01020


Vu, I, sous le n° 03DA01020 la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-2678 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, en date du 7 septembre 1998, en tant qu'elle maintenait à sa charge le reversement au Trésor Pub

lic d'une somme de 70 101 francs ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Ell...

Vu, I, sous le n° 03DA01020 la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-2678 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, en date du 7 septembre 1998, en tant qu'elle maintenait à sa charge le reversement au Trésor Public d'une somme de 70 101 francs ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'il n'est pas contesté que les sommes en litige ont été versées à titre de remboursement de frais de déplacement engagés pour des prestations de formation, et que le caractère forfaitaire de ces remboursements, qui ne présentent pas un caractère excessif, ne permet pas de les regarder comme des dépenses non justifiées au regard de l'article L. 991-5 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2004, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dépenses en litige n'étaient assorties d'aucune justification ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2004, présenté pour l' ASSOCIATION W FORMATION PLUS, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par le même moyen ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 février 2005, présenté pour l' ASSOCIATION W FORMATION PLUS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances des 11 mars et 13 octobre 2005 portant clôture de l'instruction au

11 avril 2005 et reportant cette date au 14 novembre 2005 ;

Vu, II, sous le n° 03DA01035, la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-1097 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la somme de 87 875 francs qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 15 février 1999 au titre de sa participation à la formation professionnelle continue ;

2°) de faire droit à sa demande et d'annuler l'avis de mise en recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'avis de recouvrement est irrégulier, dès lors qu'il est motivé par référence à une notification de redressement du 26 mai 1998 qu'elle n'a jamais reçue, que le texte visé est relatif à une imposition non due et que la décision préfectorale du 26 mai 1998 mentionne une somme plus élevée ; que les sommes en litige ayant été versées à titre de remboursement de frais de déplacement engagés pour des prestations de formation, le caractère forfaitaire de ces remboursements, qui ne présentent pas un caractère excessif, ne permet pas de les regarder comme des dépenses non justifiées au regard de l'article L. 991-5 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'avis de mise en recouvrement critiqué, qui mentionne la notification adressée le 17 décembre 1997 à l'association et indique un montant réduit à la suite de la décision d'admission partielle du recours hiérarchique, est conforme aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne soumet pas l'association à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, mais se borne à mentionner l'origine de la somme à reverser ; que le contentieux ne relève pas, sur le fond, des services fiscaux ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2004, présenté pour l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2005, présenté pour l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, formées par l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, sont dirigées contre deux jugements, en date du 26 juin 2003, du Tribunal administratif d'Amiens rejetant respectivement, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 7 septembre 1998, du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, en tant qu'elle maintenait à sa charge une somme de 70 101 francs en application de l'article L. 920-10 du code du travail, d'autre part, sa demande en décharge de ce versement et des intérêts de retards y afférents ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu ( ... ) de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses… » ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1 » ;

Considérant que par une première décision du 26 mai 1998, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a mis à la charge de l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, sur le fondement de l'article L. 920-10 du code du travail, le versement au Trésor public de sommes d'un montant total de 492 721 francs au titre des années 1994 à 1996 ; que par décision du

7 septembre 1998, confirmée sur ce point le 29 décembre 1998 par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le préfet, saisi par cette association dispensatrice de formation d'une réclamation préalable contre sa décision initiale, a maintenu notamment à la charge de l'association le versement d'une somme de 70 101 francs, correspondant aux dépenses consenties au bénéfice de trois de ses administrateurs ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que ces dépenses correspondent au remboursement forfaitaire de frais de déplacements que les intéressés auraient exposés en qualité de formateurs, l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, qui n'a pu produire aucun document détaillé et individualisé relatif à ces frais de déplacements, n'a justifié ni de la réalité et du montant de ces frais, ni de leur lien avec l'activité de formation qu'elle poursuit ; que, dans ces conditions, en estimant que ces dépenses non justifiées n'étaient, par nature, pas rattachables à l'exécution d'une convention de formation et devaient, dès lors, donner lieu au versement au Trésor public d'une somme égale à leur montant, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles

L. 920-10 et L. 991-5 du code du travail ;

Considérant qu'il suit de là que l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet en date du 7 septembre 1998, en tant qu'elle maintenait à sa charge la somme de

70 101 francs ;

Sur la demande en décharge :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... » ;

Considérant que la somme de 70 101 francs dont le versement a été maintenu à la charge de l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, en application de l'article L. 920-10 du code du travail, repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts, a fait l'objet, ainsi que les intérêts de retard dont elle a été assortie, d'un avis de mise en recouvrement émis le 15 février 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que cet avis de mise en recouvrement renvoyait, pour les éléments de calcul des droits réclamés, à la décision initiale, en date du 26 mai 1998, du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme ; que si cette décision fixait le montant total des sommes à reverser au titre des années 1994 à 1996 à 492 721 francs, elle mentionnait notamment une somme de 70 101 francs, en précisant qu'elle correspondait aux indemnités non justifiées accordées, durant lesdites années aux trois administrateurs dont s'agit, nommément désignés ; que, par suite, alors même que sa réclamation contre cette décision a finalement été admise, par décision ministérielle du 29 décembre 1998, en ce qui concerne les autres sommes mises à sa charge à l'origine, l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement aurait été irrégulier pour avoir été motivé par référence à un document qui ne portait pas mention d'un montant identique à celui figurant sur cet avis ;

Considérant, en second lieu, que la double circonstance que ledit avis ait qualifié la décision préfectorale du 26 mai 1998 de « notification de redressement » et qu'il ait comporté une erreur matérielle en ce qu'il faisait référence à l'article 235 ter C du code général des impôts, au lieu de l'article 235 ter HC du même code, est sans influence sur sa régularité au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la mention qu'il comportait, des termes de « taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue », indiquait sans ambiguïté à l'association requérante la nature des droits qui lui étaient réclamés ;

En ce qui concerne le bien-fondé du versement :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de justification des dépenses demeurant en litige, l'administration pouvait légalement mettre à la charge de l'association requérante le versement de la somme correspondante au Trésor public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de ce versement et des intérêts de retard dont il a été assorti ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, et au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Nos03DA01020, 03DA01035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA01020
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL DUCET DELASSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-13;03da01020 ?
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