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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 05DA00269


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me O'Mahony ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-00926, 02-00927, 02-00928, 02-00944, 02-00945 en date du 28 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 22 mars 2002 du conseil municipal de Nogentel ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir la délibération du 22 mars 2002 en tant que, par cette dél...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me O'Mahony ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-00926, 02-00927, 02-00928, 02-00944, 02-00945 en date du 28 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 22 mars 2002 du conseil municipal de Nogentel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mars 2002 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de Nogentel a approuvé le classement en zone NC des parcelles ZH n° 73, n° 9 et n° 18, ainsi que de la partie non construite de la parcelle ZH n° 87 ;

3°) de condamner la commune de Nogentel à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune n'a pas suivi l'avis du commissaire enquêteur qui préconisait de faire droit à ses demandes ; que les terrains litigieux sont desservis par les réseaux ; que le classement partiel de la parcelle ZH n° 87 en zone NC est contraire aux prévisions du schéma directeur de l'agglomération de Château-Thierry ; que cette parcelle, relativement proche du centre de l'agglomération de Nogentel, est occupée, pour ses parties classées en zone UA, par deux maisons d'habitation et deux hangars, et qu'ainsi la partie classée en zone NC se trouve enclavée entre des zones comportant déjà des constructions ; que les auteurs du plan d'occupation des sols se sont crus à tort tenus par l'inclusion des parcelles ZH n° 73, n° 9 et n° 18 dans l'espace rural délimité par le schéma directeur ; que ces parcelles n'ont pas conservé un caractère rural ; qu'ainsi, ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2005, présenté pour la commune de Nogentel, par Me Deleurence ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la commune n'était pas tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur ; que les terrains litigieux ne sont pas desservis par les réseaux et ont conservé un caractère rural ; qu'ainsi, leur classement en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 octobre 2005, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa contestation du classement de sa parcelle n'est pas tardive ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dudit classement n'est pas nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Deleurence, pour la commune de Nogentel ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 22 mars 2002 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de Nogentel a approuvé certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, le Tribunal a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite délibération en tant que le conseil municipal a approuvé le classement en zone NC des parcelles ZH n° 73, n° 9 et n° 18, ainsi que de la partie non construite de la parcelle ZH n° 87 ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, ni la circonstance que la commune n'aurait pas suivi l'avis du commissaire enquêteur qui préconisait de faire droit aux demandes de M. X, ni celle que les terrains litigieux seraient desservis par les réseaux, ne font obstacle à leur classement en zone NC ;

Considérant que le classement partiel de la parcelle ZH n° 87 en zone NC ne remet pas en cause, eu égard à la faible superficie de ladite parcelle, ni les options fondamentales du schéma directeur de l'agglomération de Château-Thierry, ni la destination générale des sols qu'il prévoit, et est, par suite, compatible avec celui-ci ; que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols ne sont pas tenus, pour fixer le zonage, de prendre en compte la taille et les limites des parcelles cadastrales existantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ladite parcelle est relativement proche du centre de l'agglomération de Nogentel et est occupée, pour ses parties classées en zone UA, par deux maisons d'habitation et deux hangars, sa partie classée en zone NC, quoique partiellement enclavée entre des zones construites, ne comporte pas de construction et jouxte des parcelles ayant conservé un caractère rural et classées en zone NC ; qu'ainsi, le classement partiel de la parcelle ZH n° 87 en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu justifier le classement des parcelles ZH n° 73, n° 9 et n° 18 par la circonstance que le schéma directeur inclut lesdites parcelles dans l'espace rural qu'il délimite ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles sont situées dans une partie du territoire communal qui a conservé un caractère rural ; qu'ainsi, le classement des parcelles ZH n° 73, n° 9 et n° 18 en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 22 mars 2002 du conseil municipal de Nogentel ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Nogentel de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Nogentel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la commune de Nogentel, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne, à M. René Y, à M. James Z, à M. René A et à M. Michel B.

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N°05DA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00269
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : O'MAHONY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00269 ?
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