Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, et régularisée le 20 décembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine X née
Y Z, demeurant ..., par Me Lausin ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407122 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à l'encontre d'AJC Affichage le 23 novembre 2004 pour le recouvrement d'une astreinte de 3 432 euros ;
2°) de juger nul et de nul effet les titres de recette émis à l'encontre d'AJC Affichage, ou, à défaut, d'en prononcer l'annulation ;
3°) de la décharger de la somme ainsi mise à sa charge, ou, à défaut, d'en réduire le montant à titre gracieux ou de lui accorder des délais de paiement ;
4°) de condamner la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes à lui verser une somme de
1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'AJC Affichage n'était que le nom commercial de l'entreprise en nom personnel constituée par Mme X, et n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle-ci ; qu'ainsi, la circonstance que le titre de recette litigieux ait porté comme débiteur AJC Affichage l'a rendu nul et de nul effet ; que l'astreinte aurait été liquidée sur une base allant jusqu'au
2 décembre 2004, alors qu'elle avait déposé la publicité litigieuse depuis le 26 octobre 2004 ; que le mur de l'habitation sur lequel était installée la publicité litigieuse comportait une porte-fenêtre de surface réduite ; que les autres dispositifs de publicité irréguliers existant dans la commune, dont le maire tarde à obtenir la mise en conformité, ont causé à son détriment une distorsion de concurrence et méconnu le principe d'égalité ; qu'eu égard à ses revenus, elle doit obtenir la réduction à titre gracieux du montant de l'astreinte et un délai de paiement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, par Me Caffier ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 interdisent toute publicité sur les murs d'habitation non aveugles ; qu'on ne saurait imposer à l'autorité municipale de faire passer un agent de la police municipale ; qu'il est inexact que la dépose aurait été effectuée le 26 octobre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Delerue, substituant Me Caffier, pour la commune
d'Aulnoy-lez-Valenciennes ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 9 septembre 2004, notifié le 21 septembre 2004, le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a mis la « société AJC Affichage » en demeure de déposer ses deux publicités apposées sur un mur d'habitation ; qu'un titre de recette n° 511 a été émis à l'encontre d'AJC Affichage le 23 novembre 2004 pour le recouvrement d'une astreinte de 3 432 euros ; que, par le jugement attaqué du 28 avril 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de ce titre de recette ;
Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de Mme X qu'AJC Affichage n'était que le nom commercial de l'entreprise en nom personnel constituée par Mme X, et n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle-ci ; que Mme X n'a dévoilé son patronyme et la forme juridique de son entreprise que postérieurement au titre de recette contesté ; qu'ainsi, la circonstance que le titre de recette litigieux ait porté comme débiteur AJC Affichage n'a pu faire obstacle à ce que Mme X soit le débitrice réelle dudit titre de recette ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le titre de recette contesté serait, à ce titre, irrégulièrement émis ou nul et de nul effet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité… irrégulière… le maire prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité… des publicités… » ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 du même code : « À l'expiration du délai de quinze jours… la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 85,80 euros par jour et par publicité… maintenue… » ; que l'arrêté de mise en recouvrement a été pris le 26 octobre 2004, et l'astreinte liquidée sur la base de vingt jours de retard, soit du 6 octobre 2004 au 26 octobre 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'astreinte aurait été liquidée sur une base allant jusqu'au 2 décembre 2004 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 : « … la publicité non lumineuse est interdite en agglomération … 2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite … » ; que le mur de l'habitation sur lequel était installée la publicité litigieuse comportait une porte-fenêtre qui ne pouvait être regardée comme étant de « surface réduite » au sens de ces dispositions ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité qui résulterait, selon elle, des autres dispositifs de publicité irréguliers existant dans la commune ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des demandes tendant à la réduction, à titre gracieux, de l'astreinte prononcée, ou de l'octroi de délais de paiement ; que, par suite, ces conclusions, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que les conclusions dirigées contre le titre de recette du 17 décembre 2004 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à l'encontre d'AJC Affichage le
23 novembre 2004 pour le recouvrement d'une astreinte de 3 432 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dernières dispositions, le paiement à la commune
d'Aulnoy-lez-Valenciennes d'une somme au titre de frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le conclusions de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X née Y Z, à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
N° 05DA00932 2