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22/06/2006 | FRANCE | N°04DA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 04DA00212


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Soland, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103062 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Valenciennes, en date du 29 juin 2001, le suspendant de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et digestive ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner

le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser les sommes de

68 686,58 eur...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Soland, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103062 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Valenciennes, en date du 29 juin 2001, le suspendant de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et digestive ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser les sommes de

68 686,58 euros et 152 449 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de la décision de suspension prise à son encontre ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour prendre la décision de suspension attaquée ; que cette décision est intervenue sans qu'aient été mises en oeuvre la procédure et les garanties prévues en matière disciplinaire ; que la durée de la suspension excède le délai maximum de six mois prévu à l'article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; qu'en fondant la mesure de suspension sur l'urgence et l'existence d'un risque majeur pour la sécurité des malades, le directeur du centre hospitalier a fait une appréciation erronée de la situation prévalant dans le service qu'il dirigeait, dès lors que les problèmes de fonctionnement que connaissait ce service étaient anciens et liés à un défaut de cohésion de l'équipe chirurgicale et à une insuffisance d'encadrement ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les conditions tenant à l'existence de circonstances exceptionnelles et d'une situation d'urgence, auxquelles est subordonnée l'intervention d'une mesure de suspension prise par le directeur du centre hospitalier en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, n'étaient pas réunies en l'espèce ; que la décision illégale de suspension prise à son encontre l'a placé dans une situation de précarité et a porté atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'il est fondé à demander réparation au centre hospitalier de Valenciennes, responsable de cette situation, de l'entier préjudice qui en est résulté pour lui ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2005, présenté pour le centre hospitalier de Valenciennes, par Me Segard, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision provisoire prise à l'égard de M. X n'est pas intervenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, mais a été fondée sur l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; que le directeur du centre hospitalier était compétent pour prendre cette décision justifiée par l'urgence et une situation d'insécurité pour les patients ; que la lettre des professeurs Y, en date du 10 mai 2001, faisant suite à leur visite sur site du 9 mai 2001, établit la gravité de la situation, créant un risque de plus en plus grand pour les patients et une paralysie du service, et la nécessité d'une intervention urgente ; que le moyen tiré de la durée de suspension est inopérant, dès lors que la mesure n'a pas été fondée sur le décret du 24 février 1984 ; que le centre hospitalier n'ayant commis aucune faute, les conclusions à fin d'indemnité présentées par

M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant siennes les observations développées par le centre hospitalier de Valenciennes ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Soland, avocat, pour M. X, et de Me Segard, avocat, pour le centre hospitalier de Valenciennes ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Marc X, praticien hospitalier qui exerçait les fonctions de chef du service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier de Valenciennes, relève appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Valenciennes, en date du 29 juin 2001, le suspendant de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef de service et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur … assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art » ; que, sur le fondement des dispositions précitées, le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 69 et 73 du décret susvisé du 24 février 1984 codifiés aux articles R. 6152-77 et

R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre compétent dans les seuls cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la mission d'audit réalisée par les professeurs Y et du rapport d'expertise établi par le professeur Z, que le service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier de Valenciennes connaissait, à la date de la décision attaquée, de graves dysfonctionnements en raison du niveau insuffisant de l'équipe de chirurgie et de son encadrement ainsi que de la perte de confiance des médecins correspondants entraînant une réduction importante de l'activité du service ; que les taux de mortalité, de complications opératoires et de réinterventions constatés dans ce service, notamment pour les patients opérés par le docteur X, étaient supérieurs aux chiffres habituels ; que cette situation, qui compromettait de manière grave et imminente la continuité du service et faisait courir des risques à la santé des patients, a conduit les membres de la mission d'audit à recommander, dès le lendemain de leur visite au centre hospitalier, soit le

10 mai 2001, la suspension de l'activité du service de chirurgie viscérale et digestive ; que dans ces circonstances exceptionnelles et eu égard à l'urgence, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a pu légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, et dès lors qu'il en a référé immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, décider de suspendre M. X de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef de service au sein du centre hospitalier de Valenciennes ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le directeur de ce centre hospitalier n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée et qu'il aurait commis une erreur d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de suspension prise par le directeur du centre hospitalier, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication du dossier au praticien concerné ; qu'il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition qu'une telle mesure doive prévoir le terme de la période de suspension, ni qu'elle doive être accompagnée ou suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du directeur du centre hospitalier du 29 juin 2001, M. X n'est pas fondé à demander au centre hospitalier réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement au centre hospitalier de Valenciennes d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cet établissement a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Valenciennes une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, au centre hospitalier de Valenciennes et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation

Nord/Pas-de-Calais.

2

N°04DA00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00212
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP SOLAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;04da00212 ?
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