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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 05DA00712


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Janine Y, demeurant ...,

Mme Odile Y, demeurant ..., Mme Evelyne Y, demeurant ..., Mlle Aline Y, demeurant ..., Mlle Iadine Y, demeurant ..., M. André Y, demeurant ..., et M. Yoann Y, demeurant ..., par Me Cardot ; Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02004317 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2002 par laquelle le maire d

e Blessy a refusé l'exhumation du corps de M. Noël Z ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Janine Y, demeurant ...,

Mme Odile Y, demeurant ..., Mme Evelyne Y, demeurant ..., Mlle Aline Y, demeurant ..., Mlle Iadine Y, demeurant ..., M. André Y, demeurant ..., et M. Yoann Y, demeurant ..., par Me Cardot ; Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02004317 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2002 par laquelle le maire de Blessy a refusé l'exhumation du corps de M. Noël Z ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Blessy et Mme X, conjointement et solidairement, à leur verser une somme de 200 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal de grande instance de Béthune à la suite de l'assignation délivrée le 31 décembre 2003 à Mme X ;

Ils soutiennent qu'ils justifiaient de leur qualité de plus proches parents du défunt, et, qu'ainsi, le maire de Blessy était tenu d'autoriser l'exhumation qu'ils avaient sollicitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2005, présenté pour Mme X, par Me Dhorne ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y et autres soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est la plus proche parente du défunt ; que celui-ci a acquis une sépulture à Blessy, village où ils étaient domiciliés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 13 février 2005, présenté pour Mme Y et autres ; ils reprennent les conclusions de leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les lettres, enregistrées les 22 et 24 mars 2006, présentées pour Mme Y et autres et pour Mme X, transmettant une copie du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Béthune le 14 février 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Blessy pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Béthune le 14 février 2006 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Noël A est mort le 23 décembre 1999 et qu'il a été enterré à Blessy ; que, par la décision attaquée du 10 septembre 2002, le maire de Blessy a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme B épouse Z, veuve du défunt, Mme Janine Y, fille du défunt, et Mme Odile Y, Mme Evelyne Y, Mlle Aline Y,

Mlle Iadine Y, M. André Y et M. Yoann Y, petits enfants du défunt, tendant à l'exhumation du corps de M. Noël Z afin de le faire enterrer dans le caveau familial à Roquetoire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme Z étant morte le 9 septembre 2003, seuls la fille et les petits-enfants du défunt font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation, exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant, le cas échéant, que l'autorité judiciaire se prononce ; qu'avant d'autoriser l'exhumation, il appartient au maire de s'assurer de la réalité du lien familial dont se prévaut le demandeur et de sa qualité de plus proche parent du défunt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y est la fille de M. Noël Z ; que pour demander l'autorisation d'exhumer le corps de M. Noël A, les requérants ont notamment produit un acte de notoriété qui énonce que le statut et le régime matrimonial de M. Noël A avec Mme B n'a jamais été modifié, que

Mme B est la veuve du défunt et que Mme Y est son unique enfant ; que, par leur demande d'exhumation, ils font état de leur qualité de plus proche parent de M. Z et ont ainsi nécessairement attesté qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, pour demander l'exhumation, en application du premier alinéa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, Mme Z née B et Mme Janine Y avaient établi leur qualité de plus proches parents du défunt ;

Considérant toutefois que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y lieu pour la Cour administrative d'appel de Douai de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par les parties devant les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. / Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales précité, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n'a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s'opposerait à l'exhumation ; qu'il appartient en outre au plus proche parent d'attester sur l'honneur que le défunt n'a pas exprimé une telle volonté, ou bien qu'il l'a ensuite révoquée ; que si l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude de cette attestation ni la validité de l'expression de la volonté du défunt, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'une volonté du défunt qui s'opposerait à l'exhumation, refuser celle-ci en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'exhumation demandée par les requérants, le maire de Blessy a entendu se fonder sur le souci de respecter la volonté de M. Z d'être enterré à Blessy, exprimée notamment dans ses écritures les plus récentes, et par l'acquisition d'une sépulture dans cette commune ; qu'ainsi, après la mort de M. Noël Z, le maire a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser l'exhumation demandée par la femme, la fille et les petits enfants de M. Noël Z ; qu'au surplus, par un jugement du 14 février 2006, le Tribunal de grande instance de Béthune a également, en se fondant sur le motif de la volonté exprimée par M. Z d'être enterré à Blessy, refusé l'exhumation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la fille et les petits-enfants de M. Noël Z, appelants, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du

10 septembre 2002 par laquelle le maire de Blessy a refusé l'exhumation du corps du défunt ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y et autres la somme que Mme X, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'a pas, à ce titre, acquis la qualité de partie, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Janine Y et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janine Y, Mme Odile Y, Mme Evelyne Y, Mlle Aline Y, Mlle Iadine Y, M. André Y et M. Yoann Y, au maire de la commune de Blessy, et à Mme Suzanne X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00712
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CARDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da00712 ?
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