Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée pour la société civile immobilière LA PETITE VENERIE, dont le siège est ..., par
Me X..., avocat ; la SCI LA PETITE VENERIE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301092 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du
1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'article L. 52 du livre des procédures fiscales était applicable à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire faute d'échanges de vue lors du contrôle ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré sa demande alors qu'une partie du redressement concernait la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour laquelle la commission était compétente ; qu'elle a été privée de son droit au recours hiérarchique compte tenu du caractère prématuré de la mise en recouvrement ; qu'une compensation avec un
compte courant n'est pas assimilable à un encaissement de loyers par la société et que le vérificateur a indiqué que la somme de 110 000 francs mentionnée dans la réponse aux observations du contribuable est une somme toutes taxes comprises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sans qu'il soit besoin de savoir si les dispositions de l'article L. 52 lui étaient applicables, la vérification de comptabilité ne s'est pas étendue sur une durée de plus de trois mois ; que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise et que le vérificateur s'est rendu huit fois sur place au cours du contrôle ; que le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été abandonné ; que le recours hiérarchique qui est offert au contribuable durant les opérations de vérification ne peut intervenir après la mise en recouvrement des impositions ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant des loyers réglés par compensation a été abandonné ; que le rappel de 110 000 francs au titre de 1988 n'a pas d'incidence en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces loyers n'étant pas soumis à cet impôt ; qu'aucune contestation n'est émise sur les rappels relatifs aux sommes déduites en 1998 et rejetées en l'absence de pièces justificatives ;
Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2006 portant clôture de l'instruction au
14 avril 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour la SCI LA PETITE VENERIE ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le contrôle sur place des documents comptables de la SCI LA PETITE VENERIE s'est déroulé dans les locaux de l'entreprise et qu'il appartient, en conséquence, à la société de justifier que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; que la société requérante ne donne aucun élément permettant d'établir, comme elle le soutient, que les questions relatives notamment à l'année 1998 n'auraient pas été débattues au cours des opérations de contrôle alors qu'il ressort de l'instruction que l'agent vérificateur s'est rendu huit fois sur place au cours du contrôle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire du débat doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés civiles immobilières se bornant à donner des immeubles en location ou à en conférer la jouissance à leurs associés n'entrent pas dans le champ des prévisions de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales qui organise, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de comptabilité dont ces entreprises peuvent faire l'objet ; qu'il suit de là que la SCI LA PETITE VENERIE ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 52 n'auraient pas été respectées au motif que le contrôle dont elle a fait l'objet se serait étendu sur une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, en troisième lieu, que le seul rappel notifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la reconstitution du chiffre d'affaires concernant l'année 1998 a été abandonné par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 juin 2001 ; qu'ainsi la SCI LA PETITE VENERIE n'est pas fondée à soutenir qu'à raison de ce rappel elle aurait été privée de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les conditions prévues à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, que la SCI LA PETITE VENERIE soutient qu'elle a été privée de son droit au recours hiérarchique prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, compte tenu du caractère prématuré de la mise en recouvrement ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que la mise en recouvrement des droits supplémentaires en litige est intervenue le 31 décembre 2001 soit avant que la société ne demande, le 28 août 2002, l'intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur ; que la société n'est, dès lors, fondée ni à soutenir que la mise en recouvrement, intervenue plus de six mois après la notification de la réponse aux observations du contribuable, serait prématurée, ni que le tribunal, en en jugeant ainsi, aurait réduit la portée du droit au recours hiérarchique ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si la SCI LA PETITE VENERIE soutient qu'une compensation avec un compte courant n'est pas assimilable à un encaissement de loyers pour contester un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il ressort de l'instruction que ce rappel, d'un montant hors taxes de
67 612 francs, a été abandonné par l'administration ; qu'ainsi sa contestation est sans objet ; qu'il en est de même de la contestation portant sur une somme de 110 000 francs concernant des loyers d'immeubles qui n'ont pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA PETITE VENERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au
31 décembre 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LA PETITE VENERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LA PETITE VENERIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LA PETITE VENERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
N°05DA00706 2