La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2006 | FRANCE | N°06DA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 septembre 2006, 06DA00858


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602927, en date du 22 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astrei

nte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder la somme de 1 000 euros en appl...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602927, en date du 22 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet du Nord est entaché d'un défaut de motivation ; qu'à l'exception de son père, il ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est père de trois enfants nés et scolarisés en France ; que, par ailleurs, son épouse, deux de ses frères et ses oncles et tantes résident également sur le territoire français ; qu'un éloignement vers son pays d'origine porterait atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; que, par conséquent, l'arrêté du préfet du Nord est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ainsi que L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le président de la Cour, ou son délégué, peut rejeter par ordonnance : « ( … ) les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué » ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. a fait valoir devant le Tribunal administratif que l'arrêté en date du 18 mai 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente et qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il vit en France depuis deux ans et qu'il est père de trois enfants nés en France ; que deux de ses frères et ses oncles et tantes vivent en France et qu'il n'a plus de famille au Maroc à l'exception de son père ; qu'ainsi cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, par un jugement substantiellement motivé, écarté son argumentation ; qu'à l'appui de son appel, M. se borne à reprendre selon une formulation identique à celle exposée en première instance, les mêmes moyens que ceux déjà invoqués sans au demeurant les assortir de précisions ni d'éléments probants qui soient de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il n'apporte notamment aucune preuve du maintien d'une communauté de vie avec son épouse dont il a précédemment déclaré être séparé ; que, dès lors, sa requête qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, ne peut pas être accueillie ; qu'il y a par conséquent lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

3

N° 06DA00858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00858
Date de la décision : 11/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUBRULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-11;06da00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award