Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602927, en date du 22 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du préfet du Nord est entaché d'un défaut de motivation ; qu'à l'exception de son père, il ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est père de trois enfants nés et scolarisés en France ; que, par ailleurs, son épouse, deux de ses frères et ses oncles et tantes résident également sur le territoire français ; qu'un éloignement vers son pays d'origine porterait atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; que, par conséquent, l'arrêté du préfet du Nord est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ainsi que L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le président de la Cour, ou son délégué, peut rejeter par ordonnance : « ( … ) les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué » ;
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. a fait valoir devant le Tribunal administratif que l'arrêté en date du 18 mai 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente et qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il vit en France depuis deux ans et qu'il est père de trois enfants nés en France ; que deux de ses frères et ses oncles et tantes vivent en France et qu'il n'a plus de famille au Maroc à l'exception de son père ; qu'ainsi cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, par un jugement substantiellement motivé, écarté son argumentation ; qu'à l'appui de son appel, M. se borne à reprendre selon une formulation identique à celle exposée en première instance, les mêmes moyens que ceux déjà invoqués sans au demeurant les assortir de précisions ni d'éléments probants qui soient de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il n'apporte notamment aucune preuve du maintien d'une communauté de vie avec son épouse dont il a précédemment déclaré être séparé ; que, dès lors, sa requête qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, ne peut pas être accueillie ; qu'il y a par conséquent lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N° 06DA00858 2