Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Malory X, demeurant ..., par Me Soland ; Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0400763 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 572 396,85 euros, qui lui a été notifiée par l'avis à tiers détenteur du 12 septembre 2003 par le trésorier de Lille Cité pour avoir paiement des amendes fiscales pour distributions occultes infligées à la société BGM Group au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite obligation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que sa demande était bien recevable dès lors que l'avis à tiers détenteur du 12 septembre 2003 était le premier acte qui permet d'invoquer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 13 mai 2003 dont il résulte qu'aucune direction de société n'est reprochée à l'exposante ; que si l'administration a fait valoir qu'elle poursuit celle-ci sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et non sur la base d'une décision de justice, il reste que la preuve de la direction de fait imputée à l'exposante n'a pas été rapportée ; qu'en outre l'avis à tiers détenteur du 3 avril 2001 mentionnait une somme inférieure à celle mentionnée dans l'avis du 12 septembre 2003 ; que le premier vise l'article 1763 du code général des impôts et le second l'article 1763 A du même code ;
- que sa demande est fondée ; que contrairement à ce qu'a prétendu l'administration, la charge de la preuve lui incombe ; que si le statut de dirigeant de fait permet à l'administration fiscale de laisser au contribuable la charge de la preuve de démontrer que l'impôt n'est pas dû, ce statut n'a pas été démontré en l'espèce ; que l'exposante a toujours contesté être débitrice des sommes en cause et n'a jamais été la gérante ni de droit ni de fait de la société ; que l'administration n'a pas déclaré sa créance auprès du curateur de la société ; que la qualité d'associé et d'actionnaire majoritaire n'emporte pas celle de dirigeant de fait ; que la procédure n'a pas été contradictoire ; qu'à titre subsidiaire, la société BGM Group a fait l'objet d'un jugement de liquidation ; que selon l'article 1740 octies du code général des impôts, les pénalités fiscales doivent faire l'objet d'une remise pure et simple en cas d'ouverture de procédures collectives ; que si le jugement attaqué est maintenu, il y aura une contrariété entre cette décision et l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 13 mai 2003 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2005, présenté pour l'Etat, par le
trésorier-payeur général de la région du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord ; le trésorier-payeur général demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient :
- que la demande de Mme X était irrecevable ; qu'en effet, l'intéressée n'a exercé aucun recours à la suite du rejet du 11 juin 2001 de sa réclamation relative aux avis à tiers détenteur notifiés le 3 avril 2001 ; que, par suite, en application de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, elle ne peut plus contester l'avis à tiers détenteur notifié le 12 septembre 2003 ; que les avis notifiés le 3 avril 2001 constituaient les premiers actes de poursuite qui permettaient à l'intéressée de contester son obligation de payer ; que ces avis ont le même objet, les différences de montant s'expliquant par la majoration de 10 % et les frais de commandement ; que dans sa contestation du 9 avril 2001 la requérante avait déjà fait valoir qu'elle estimait que l'article 1763 A du code général des impôts ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'il lui appartenait dès lors de déférer la décision de rejet de la réclamation à la juridiction administrative ; que la requérante ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 13 mars 2003 dès lors que c'est sur la base d'une disposition légale qu'elle est poursuivie et non en vertu d'une décision de justice ;
- que la requête n'est pas fondée ; qu'en effet, l'argumentation de la requérante qui tend à démontrer qu'elle ne peut être mise en cause pour paiement d'amendes pour distributions occultes au motif que son statut de dirigeante de fait n'aurait pas été démontré par l'administration fiscale ne peut être utilement invoquer à l'occasion d'un contentieux relatif au recouvrement ; qu'en outre, l'argumentation de l'intéressée n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la date à partir de laquelle l'instruction sera close au 20 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer :
Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent à peine de forclusion, être portées devant le juge compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision rejetant la contestation préalable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier-payeur général de la région
Nord Pas-de-Calais a rejeté par décision du 11 juin 2001, mentionnant les voies et délais de recours, la contestation formée par Mme X contre les avis à tiers détenteur du 3 avril 2001 par lesquels lui était réclamé, sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, le paiement des amendes fiscales pour distributions occultes infligées à la société BGM Group au titre des années 1996 et 1997 ; que ces avis constituaient les premiers actes de poursuite permettant à l'intéressée de contester tant sa solidarité au paiement de ces pénalités et l'application qui lui était faite de l'article 1763 A, sur laquelle l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 13 mai 2003 est sans aucune incidence, que l'exigibilité des sommes réclamées en invoquant les dispositions de l'article 1740 octies du même code et la liquidation judiciaire de la société BGM Group prononcée le 9 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de Courtrai ; que l'avis à tiers détenteur qui lui a été décerné le 12 septembre 2003 a été émis sur le même fondement légal pour le recouvrement des mêmes amendes fiscales sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les sommes réclamées sont d'un montant supérieur, cette différence résultant de l'application de la majoration de 10 % et des frais de commandement ; que, dans ces conditions, faute pour l'intéressée d'avoir déféré au juge la décision précitée du 11 juin 2001, la requérante n'était pas recevable à soulever ces moyens à l'appui de sa contestation dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 12 septembre 2003 ;
Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué n'a nullement méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux faits constatés par la Cour d'appel de Douai dans son arrêt du 13 mai 2003 auquel la requérante n'a pas été partie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Malory X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malory X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la région du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord.
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N°05DA00059