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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 05DA00646


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salvatore X, demeurant ... assisté de Me Frédéric Y, mandataire liquidateur, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0203166 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ainsi q

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salvatore X, demeurant ... assisté de Me Frédéric Y, mandataire liquidateur, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0203166 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 1999 dans les rôles de la commune de Vred ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour le service d'avoir adressé au liquidateur judiciaire les pièces de procédure contentieuse postérieures à la publication du jugement de liquidation judiciaire frappant l'activité commerciale qu'il exerçait ; que les premiers juges ne pouvaient sans entacher d'erreur de droit leur jugement se référer à la théorie de l'apparence pour déterminer le redevable de l'imposition ; que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été fait droit, en contravention avec le principe du contradictoire, aux demandes de communication de pièces qu'il a successivement formulées les 19 janvier 1999 et 15 juillet 1999 ; que les redressements des années 1996 et 1997, effectués sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, ont trouvé leur source dans l'utilisation d'informations recueillies à l'étranger qui n'ont pas été portées à sa connaissance ; que la procédure de visite et de saisie de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne dispense pas l'administration de respecter les droits de la défense ; que, s'agissant des redressements assignés au titre de l'année 1994, le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction de motifs en validant la procédure d'imposition sans tenir compte de l'existence de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du requérant tout en faisant état de celle ouverte à l'encontre de la société LNS pour justifier le rejet de la prestation réalisée par cette dernière au profit de la SARL IDEA ; que c'est à tort que les premiers juges ont justifié le rejet de la facture adressée par la société LNS à la société IDEA au seul motif que celle-ci avait été établie postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société, alors qu'il est acquis que des charges peuvent parfaitement revêtir un caractère certain après la cessation de l'activité d'une société pour les besoins de sa liquidation ; que les premiers juges ont omis de répondre à l'argument selon lequel l'imposition de la somme correspondant à la facture de la société LNS dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas justifiée ; que l'administration ne saurait pallier cette absence de justification en se bornant à motiver son redressement sur le fondement respectif des dispositions des articles 109-1-1°, 109-1-2° ou 111 du code général des impôts ; que, s'agissant des redressements assignés au titre de l'année 1995, c'est au terme d'une confusion dans l'interprétation des règles fiscales que les premiers juges ont relevé que l'administration avait entendu fonder le redressement sur les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts en raison des avances effectuées par le requérant au profit de diverses sociétés immobilières alors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension effective des revenus considérés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance qu'un contribuable soit soumis à une procédure collective et ne puisse exercer personnellement ses droits sur son patrimoine reste sans incidence sur sa qualité de redevable de l'impôt ; que celui-ci, qui demeurait par suite destinataire des actes de procédure afférents à l'imposition de son revenu global, n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des actes de procédure postérieurs à la liquidation judiciaire ouverte le 25 mai 1999 devait être transmis au liquidateur judiciaire ; qu'en tout état de cause, les services de Marchiennes n'ont pas été tenus informés de la liquidation judiciaire de l'activité exercée par le requérant à Aubervilliers ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition au motif qu'il n'aurait pas été fait droit aux demandes de communication de pièces que le requérant a successivement formulées les 19 janvier 1999 et 15 juillet 1999, manque en fait dès lors que les documents qu'il a sollicités à ces occasions lui ont été fournis par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 août et 6 octobre 1999 ; que les paiements faits par la société IDEA en faveur du garage Z constitue en fait des revenus distribués dès lors qu'ils ne sont pas justifiés par l'existence d'une quelconque livraison effectuée au profit de ladite société par la SARL LNS ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle la société LNS ayant continué son activité après sa liquidation, la livraison de marchandises était effective ; que le véhicule personnel acquis par le requérant ne saurait de même être considéré comme un élément de l'actif immobilisé de la société IDEA ; que les règlements effectués au profit de la société EBI qui ont en réalité bénéficié à la SA SEN dont le requérant participait effectivement à son contrôle, constituent des revenus distribués au profit de ce dernier ; qu'aucune preuve de l'existence de prestations effectives de transport réalisées par la société SEN n'a été produite ; que la qualité de M. X comme bénéficiaire des sommes distribuées est établie par l'administration ; que la majoration de 40 % visée par l'article 1759 initialement assignée au requérant a été dégrevée ; que le surplus de cette pénalité est suffisamment motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Lecaille, pour M. X et Me Y ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite, postérieurement au jugement déclarant la liquidation judiciaire, de l'activité du débiteur, alors même que ce dernier se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 25 mai 1999, le Tribunal de commerce de Bobigny a placé l'entreprise commerciale de M. X, ayant son siège à Aubervilliers, en liquidation judiciaire et désigné Me Y en qualité de liquidateur ; que ce jugement a produit ses effets à compter de sa publication le 26 juin 1999 ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, M. X n'a produit ce jugement ; qu'ainsi le contribuable, qui a fait l'objet d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale ayant conduit à des redressements notifiés dans plusieurs catégories d'imposition, ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée de la procédure collective prononcée à son égard ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que par une lettre du 15 juillet 1999 postérieure à la publication du jugement qu'il invoque, M. X, sans l'intervention de son liquidateur, a présenté ses observations aux notifications de redressements des 9 juin et 21 juin 1999 ; que dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'apparence donnée par M. X, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en lui répondant personnellement et non à son liquidateur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu, par lettres des 19 août et 6 octobre 1999, respectivement distribuées les 25 août et 13 octobre 1999, copie des documents communiqués à l'administration française par les autorités belges ; qu'ainsi, le contribuable a été mis à même, avant le recouvrement des impositions, d'en connaître le contenu et la teneur ; que si M. X soutient que certains des documents en possession de l'administration n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour prouver le caractère prétendument fictif d'une des sociétés qu'il dirigeait, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, l'administration n'est pas tenue d'avoir avec le contribuable une discussion portant sur le contenu de documents obtenus par l'exercice de son droit de communication, alors même qu'elle utilise ces documents dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'il a été privé des garanties propres à la procédure contradictoire ;

Considérant enfin que si le requérant soutient que la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne dispense pas l'administration de respecter les droits de la défense, il n'assortit pas cette argumentation de précisions suffisantes permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant que M. X, qui disposait de la signature bancaire de la SARL IDEA, a tiré au cours de l'année 1994 trois chèques d'un montant total de 219 999 francs à l'ordre du garage Z afin de se porter acquéreur d'un véhicule qu'il destinait à son usage personnel ; qu'il est constant que ces chèques ont été portés au débit du compte « débiteurs divers » sous son nom ; que si ce compte a été soldé au cours de l'exercice suivant par l'imputation d'une facture de 349 333,33 francs établie par la société LNS, également dirigée par M. X, l'administration fait valoir sans être contredite que la réalité de cette facture ne peut être admise dès lors qu'elle a été rédigée le 20 mai 1995, date à laquelle la société LNS était placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 1995 ; que si une société placée en liquidation judiciaire peut enregistrer dans sa comptabilité des charges d'exploitation et émettre des factures, il n'est pas établi en l'espèce que cette facturation correspondait à une livraison effective de marchandises ; qu'il n'est pas davantage établi que l'acquisition d'une telle immobilisation par la SARL IDEA correspondait à l'achat d'un actif immobilisé ; que l'administration, ainsi que les premiers juges l'ont relevé sans entacher leur jugement de contradiction de motifs et en répondant au moyen, doit être regardée comme justifiant que la somme correspondant à cette facture, qui n'avait pas au demeurant été comptabilisée au crédit du compte fournisseur LNS, a été portée sans motif au crédit du compte « débiteurs divers » de la société IDEA pour annuler la créance détenue par cette dernière à l'encontre de M. X à raison de l'achat de son véhicule personnel ; qu'ainsi, cette somme a été imposée à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994 ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant que dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a découvert au domicile de M. X des documents bancaires émanant de la Générale de Banque à destination de la SA SEN, société domiciliée en Belgique, faisant apparaître l'intervention du requérant au profit de cette société ; que dans le cadre de la même procédure, l'administration a découvert des factures vierges à en-tête de la société SEN et une lettre également à en-tête de cette société adressée à la Générale de Banque pour un transfert de fonds signée par M. X ; que dans le cadre de l'assistance administrative, la Belgique a informé l'administration française que le siège de la société SEN était une adresse de domiciliation sans locaux effectifs, qu'elle ne disposait d'aucun entrepôt, ni n'employait aucun salarié et qu'aucune preuve de livraison intracommunautaire n'avait pu être apportée ; que l'administration a pu ainsi à bon droit déduire de ces éléments que les opérations fictives effectuées entre la société IDEA, dont M. X était gérant de fait, et la société SEN ont eu pour résultat de transférer des fonds vers la Belgique, où ont été découverts des comptes bancaires ouverts au nom de M. X retraçant des montants sans proportion avec les revenus déclarés par celui-ci ; que l'administration était, dès lors, fondée, en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, à regarder les sommes ainsi détournées par M. X comme des revenus distribués et à les imposer à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si le service a constaté au surplus que M. X avait effectué au nom de la société IDEA des avances au profit de sociétés immobilières sans relation commerciale avec celle-ci, dans lesquelles il détenait des parts, il établit que le contribuable qui dirigeait en droit et en fait chacune de ces structures dépourvue d'activité effective, avait nécessairement la qualité de bénéficiaire de ces sommes ; que l'administration était, dès lors, pareillement en droit, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, de regarder ces sommes comme des revenus distribués ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a prononcé la décharge de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts en cas d'application du dernier alinéa de l'article 1649 A du même code ; que les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 9 juin 1999 énonce de manière suffisamment circonstanciée les motifs qui justifient l'application à M. X des pénalités pour manoeuvres frauduleuses restant encore en litige ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Salvatore X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salvatore X, à Me Frédéric Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00646
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da00646 ?
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