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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 octobre 2006, 05DA00803


Vu, I, sous le n°05DA00803, la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Bracq ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403584 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 115 000 euros et à verser la somme de 31 094,50 euros à la caisse des dépôts et consignations ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 190 125,50 euros au titre du préjudice soum

is à recours et la somme de 244 532,50 euros au titre du préjudice non soumis ...

Vu, I, sous le n°05DA00803, la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Bracq ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403584 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 115 000 euros et à verser la somme de 31 094,50 euros à la caisse des dépôts et consignations ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 190 125,50 euros au titre du préjudice soumis à recours et la somme de 244 532,50 euros au titre du préjudice non soumis à recours ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise avec mission de dire si l'état de santé de l'exposante nécessite l'assistance d'une tierce personne, l'acquisition d'un véhicule aménagé et l'aménagement d'un véhicule à acquérir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille n'a évalué qu'à 115 000 euros le préjudice qu'elle a subi ; que le Tribunal n'a pas statué sur l'incapacité temporaire totale ; qu'en lui allouant 100 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, le Tribunal a rompu le principe d'égalité des citoyens devant la justice ; que la présence d'une tierce personne est nécessaire pendant vingt-quatre heures, compte tenu de son absence d'autonomie ; que le Tribunal n'a pas statué sur le préjudice d'agrément ; qu'elle a besoin d'un véhicule aménagé et d'un logement adapté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour la caisse des dépôts et consignations dont le siège est situé 56 rue de Lille à Paris (75007), par Me Brazier ; la caisse des dépôts et consignations conclut à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 31 094,50 euros avec intérêts légaux à compter du 25 février 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la jonction de l'appel de Mme X avec l'appel formé par lui-même le 30 juin 2005 ; il soutient qu'il conteste l'application par le Tribunal administratif de Lille d'un régime de responsabilité pour faute de la puissance publique ; qu'il maintient ses conclusions de première instance tendant à une juste appréciation des préjudices de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing dont le siège est situé 2 place de Sébastopol à Tourcoing (59100), par Me Losfeld ; la caisse conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 806,42 euros avec intérêts à compter du jour où les prestations ont été exposées ou, à tout le moins, à compter du présent mémoire ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a été amenée à servir d'importantes prestations à Mme X à la suite des faits litigieux ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la caisse des dépôts et consignations qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que la condamnation soit assortie des intérêts de droits à compter des premières conclusions et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 05DA00808, le recours, enregistré le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0403584 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser la somme de 31 094,50 euros à la caisse des dépôts et consignations et à verser la somme de 115 000 euros à Mme X ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en évoquant l'application d'un régime de responsabilité pour faute à l'encontre de l'Etat ; que l'expert missionné dans le cadre de la procédure amiable a écarté la thèse de l'imputabilité ; que l'expert désigné par le Tribunal a souligné qu'il ne lui était possible ni d'établir un lien ni d'exclure un lien entre les complications neurologiques et la vaccination contre l'hépatite B ; que dans le contexte d'incertitude scientifique concernant le déclenchement d'effets indésirables, la commission de règlement amiable a adopté une position favorable aux demandeurs ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait aucunement se substituer à celle du médecin vaccinateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à Mme X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à la SCP Avocats du Nouveau Siècle pour la caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la caisse des dépôts et consignations qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que la condamnation soit assortie des intérêts de droits à compter des premières conclusions et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 29 septembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing dont le siège est situé 2 place de Sébastopol à Tourcoing (59100), par Me Losfeld ; la caisse conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 806,42 euros avec intérêts à compter du jour où les prestations ont été exposées ou, à tout le moins, à compter du présent mémoire ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a été amenée à servir d'importantes prestations à Mme X à la suite des faits litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Bracq, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de Mme X et le recours susvisé du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B prescrite à Mme X, secrétaire médicale au centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi ; que le ministre conteste en appel sa responsabilité ; que Mme X, qui soutient dans ses écritures que la sclérose en plaque dont elle souffre trouve son origine dans la vaccination contre l'hépatite B obligatoire, compte-tenu de sa profession et qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions du code de la santé publique qui prévoient un régime de responsabilité sans faute de l'Etat en raison des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, conteste l'indemnité allouée par les premiers juges qu'elle estime insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité directe et certain entre la vaccination et le développement ultérieur de la sclérose en plaques ; que l'expert relève qu'il est impossible de démontrer son caractère néfaste ; que, dans ces conditions, et compte tenu des données actuelles de la science et des connaissances médicales, s'il ne peut être totalement exclu compte tenu de la chronologie des faits, le lien de causalité entre les vaccinations incriminées et l'affection dont souffre Mme X ne peut être regardé en l'espèce comme établi de façon certaine alors même que l'Etat avait admis le principe de sa responsabilité et avait fait une proposition à Mme X ; que, dès lors et en l'absence de lien de causalité, quel que soit le fondement de la responsabilité, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme X à la suite de la vaccination ; que, dès lors, la demande de Mme X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et de la caisse des dépôts et consignations ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise de première instance à la charge de l'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que Mme X, la caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403584 du Tribunal administratif de Lille du 24 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Anne-Marie X ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à la caisse des dépôts et consignations, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing.

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Nos05DA00803,05DA00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00803
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BRACQ DELPHINE - BRACQ HUGUES ; ASSOCIATION D'AVOCATS BRACQ DELPHINE - BRACQ HUGUES ; SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da00803 ?
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