Vu la requête, enregistrée les 14 et 15 décembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 27 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou Moussa X, demeurant chez Mme Maïmouna Y, ..., par Me Ziller ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503417 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que la décision attaquée, en écartant les certificats médicaux et autres pièces produits pour établir sa résidence habituelle en France, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les justificatifs produits par le requérant ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France depuis 1993 ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dans la mesure où M. X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour M. X, par Me Ziller, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre que le tribunal administratif a entaché la procédure d'illégalité en omettant de motiver sa décision de dispenser l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en indiquant que les pièces produites par M. X étaient impropres à établir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour, le jugement du Tribunal administratif de Lille a répondu de façon suffisante au moyen soulevé par le requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif (…) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ; que, eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise, le président du tribunal administratif a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère l'article R. 611-8 du code précité en décidant qu'il n'y avait pas lieu à procéder à l'instruction de celle-ci ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2005 portant refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis le 7 février 1993, date de son entrée en France, les documents qu'il produit, qui sont constitués de certificats médicaux très espacés dans le temps et pour l'essentiel de factures d'achat éparses dont certaines sont manuscrites ou sans indication de leur destinataire, ainsi que de deux attestations d'hébergement datées du 28 décembre 2005, ne permettent pas d'établir sa présence continue pendant plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en procédant à l'analyse du caractère probant de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions applicables ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 3° ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 3° ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Mamadou Moussa X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Moussa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°05DA01483 2