Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0203552 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 28 août 2002 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler lesdites décisions ministérielle et préfectorale ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais et dépens ;
Elle soutient que sa vie était menacée en Algérie, compte tenu de la situation existante dans son pays d'origine, dont les médias se font régulièrement l'écho, et de l'activité de commerçant de son mari, qui faisait l'objet de racket régulier de la part de groupes terroristes ; qu'elle ne s'est jamais fait connaître défavorablement des services de police ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière annulé par le juge administratif par jugement du 6 octobre 2003 ; qu'elle vit, depuis, régulièrement sur le territoire français en attendant que sa situation soit réexaminée ; qu'elle est mère d'un enfant né le 10 décembre 2003 dont la nationalité française a été reconnue le
1er février 2005 et peut ainsi prétendre rester sur le territoire français sur lequel elle entend fixer définitivement ses intérêts ; que des membres de sa famille et plus particulièrement les soeurs de son mari, vivent depuis longtemps en France ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2005 du président de la 3ème chambre portant clôture de l'instruction au 28 juillet 2005 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer ; le préfet fait valoir que Mme X a été admise au séjour en qualité de parent d'un enfant français en application des dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 avril 2005 au 25 juillet 2005 dans l'attente de la présentation d'un passeport en cours de validité et de la visite médicale diligentée par les services de l'Office des migrations internationales et qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » pourra alors lui être délivré ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la nature des fonctions exercées par Mme X ainsi que les rackets, dont les époux X auraient fait l'objet ne peuvent être considérés comme de nature à emporter, à elles seules, la conviction quant à la gravité des menaces encourues ; que Mme X ne fournit qu'un récit flou et peu circonstancié ne permettant pas d'apprécier le caractère direct et personnel des menaces ni la réalité des risques invoqués ; que le climat général d'insécurité régnant en Algérie n'est pas un élément justifiant l'octroi de l'asile territorial ; que, par suite, sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la nationalité française de son enfant sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus d'asile territorial ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 29 juin 2005 accordant à Mme Malika X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la communication par le préfet du Nord des pièces attestant de la délivrance à
Mme X d'un certificat de résidence de dix ans par décision du 19 mai 2006 ;
Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2006 du président de la 1ère chambre portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient
Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales en date du 7 juin 2002, de refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Considérant que Mme Malika X, de nationalité algérienne, se prévaut d'une lettre de menace pour corroborer le fait que son époux commerçant a fait l'objet de rackets réguliers de la part de groupes terroristes ; que, toutefois, ni le rappel de la situation générale en Algérie, ni la seule production de la lettre, même accompagnée d'une traduction, ne suffisent à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial en application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Considérant que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'elle n'est pas connue défavorablement des services de police et qu'elle peut prétendre à la régularisation de sa situation ni de circonstances postérieures à la date de la décision attaquée ; que si Mme X soutient que des membres de la famille de son époux et plus particulièrement ses soeurs résident depuis longtemps en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est mariée en Algérie en 1985, est entrée en France le 8 août 2001 à l'âge de 34 ans avec ses quatre enfants mineurs ; que, dès lors, à la date des décisions attaquées, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de son séjour en France et des attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine, la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2002 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 7 juin 2002 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord en date du 28 août 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 19 mai 2006, le préfet du Nord a délivré à Mme X un certificat de résidence de dix ans, en sa qualité de parent d'enfant français, qui met fin à l'irrégularité de son séjour ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 28 août 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°05DA00357 2