Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0203553 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 28 août 2002 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler lesdites décisions ministérielle et préfectorale ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais et dépens ;
Il soutient que sa vie était menacée en Algérie, compte tenu de la situation existante dans son pays d'origine dont les médias se font régulièrement l'écho et de son activité de commerçant, par laquelle il faisait régulièrement l'objet de racket de la part de groupes terroristes ; qu'il ne s'est jamais fait connaître défavorablement des services de police ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière annulé par le juge administratif par jugement du 6 octobre 2003 ; qu'il vit depuis, régulièrement sur le territoire français, en attendant que sa situation soit réexaminée ; qu'il est père d'un enfant né le 10 décembre 2003 dont la nationalité française a été reconnue le
1er février 2005 et peut ainsi prétendre à rester sur le territoire français sur lequel il entend fixer définitivement ses intérêts ; que les membres de sa famille, et plus particulièrement ses soeurs, vivent en France depuis longtemps ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2005 du président de la 3ème chambre portant clôture de l'instruction au 28 juillet 2005 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer ; le préfet fait valoir que M. X a été admis au séjour en qualité de parent d'un enfant français en application des dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 avril 2005 au 25 juillet 2005 dans l'attente de la présentation d'un passeport en cours de validité et de la visite médicale diligentée par les services de l'Office des migrations internationales et qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » pourra alors lui être délivré ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la nature des fonctions exercées par M. X ainsi que les rackets, dont les époux X auraient fait l'objet ne peuvent être considérés comme de nature à emporter, à elles seules, la conviction quant à la gravité des menaces encourues ; que M. X ne fournit qu'un récit flou et peu circonstancié ne permettant pas d'apprécier le caractère direct et personnel des menaces ni la réalité des risques invoqués ; que le climat général d'insécurité régnant en Algérie n'est pas un élément justifiant l'octroi de l'asile territorial ; que, par suite, sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la nationalité française de son enfant sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus d'asile territorial ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 29 juin 2005 accordant à M. Mohamed X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la communication par le préfet du Nord des pièces attestant de la délivrance à
M. X d'un certificat de résidence de dix ans par décision du 19 mai 2006 ;
Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2006 du président de la 1ère chambre portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient
Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 1er octobre 2001 de refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, se prévaut d'une lettre de menace pour corroborer le fait qu'en qualité de commerçant il a fait l'objet de rackets réguliers de la part de groupes terroristes ; que, toutefois, ni le rappel de la situation générale en Algérie, ni la seule production de la lettre, même accompagnée d'une traduction, ne suffisent à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial en application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du
25 juillet 1952 modifiée ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police et qu'il peut prétendre à la régularisation de sa situation ni de circonstances postérieures à la date de la décision attaquée ;
Considérant que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police et qu'il peut prétendre à la régularisation de sa situation ni de circonstances postérieures à la date de la décision attaquée ; que si M. X soutient que des membres de sa famille et plus particulièrement ses soeurs résident depuis longtemps en France, il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié en Algérie en 1985, est entré en France le 8 août 2001 à l'âge de 45 ans avec ses quatre enfants mineurs ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de son séjour en France et des attaches familiales dont il dispose dans son pays d'origine, la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er octobre 2001 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 1er octobre 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord en date du 28 août 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 19 mai 2006, le préfet du Nord a délivré à M. X un certificat de résidence de dix ans, en sa qualité de parent d'enfant français, qui met fin à l'irrégularité de son séjour ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 28 août 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°05DA00358 2