Vu I, la requête n° 05DA01220, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS dont le siège est situé 16 rue Saint Lazare à Crépy-en-Valois (60800), par Me Gohon ; l'HÔPITAL DE
CREPY-EN-VALOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103578 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société Alubat la somme de 24 338,95 euros ;
2°)de condamner la société Alubat à lui verser la somme de 119 020,91 euros ;
3°)de mettre à la charge de la société Alubat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à raison que le tribunal administratif a considéré que le montant de la retenue de garantie de 159 653,07 francs toutes taxes comprises devait être restituée à la société Alubat comme l'exposant l'avait reconnu dans ses écritures ; que le montant des pénalités de retard devait être arrêté à la somme de 724 385,37 francs toutes taxes comprises et que le montant des réfections devait être arrêté à la somme de 730 458,79 francs toutes taxes comprises ; que l'exposant a bien respecté dans le calcul des pénalités la règle selon laquelle elles cessent de courir à la date de la résiliation du marché ; que c'est à la suite d'une erreur de calcul manifeste que le Tribunal en a déduit que le décompte général du marché devait être arrêté à la somme de 2 678 696,59 francs et que l'exposant restait débiteur de la somme de 24 338,95 euros à l'égard de la société Alubat ; que seules étaient contestées entre les parties les sommes relatives aux montants des réfactions et des pénalités de retard, à l'exclusion de toute contestation sur les montants du marché, des sept situations déjà réglées et de la retenue garantie ; que, pour ce motif unique, les dispositions de l'article 1er du jugement attaqué doivent être réformées et la société Alubat doit être condamnée à verser à l'exposant la somme de 119 020,91 euros toutes taxes comprises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2006 à la société Alubat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu II, la requête n° 05DA01359, enregistrée le 31 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS, dont le siège est situé 16 rue Saint Lazare à Crépy-en-Valois (60800), par Me Gohon ; l'HÔPITAL DE
CREPY-EN-VALOIS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0103578 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société Alubat la somme de 24 338,95 euros ;
Il soutient que l'erreur de calcul commise par le Tribunal est manifeste ; que la société Alubat connaît des difficultés financières et organisationnelles actuelles importantes ; que, dans ces circonstances, en cas d'exécution du jugement, l'exposant va régler une somme qui n'est pas due et risque d'être exposé à l'impossibilité de récupérer cette somme et la somme qui lui est due au titre du solde du marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2006 à la société Alubat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- les observations de M. X, gérant de la société Alubat ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que dans le cadre de la construction de son centre moyen et long séjour, l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS (Oise) a confié le 9 octobre 1997 le lot n° 10 « menuiseries extérieures, verrière, métallerie » à la société Alubat ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves en avril 2000 ; que le centre hospitalier a procédé à la résiliation du marché par décision en date du 3 août 2000 ; qu'il a notifié à la société Alubat le décompte général du marché par lettre en date du 16 janvier 2001, déduction faite des sept situations antérieurement réglées, de la retenue de garantie, de réfactions relatives à des travaux non faits et de pénalités ; que la société Alubat a saisi le 7 septembre 2001 le Tribunal administratif d'Amiens aux fins d'annuler la décision de résiliation et des actes du comptable subséquents ainsi que l'indemnisation du solde du marché et des pénalités infligées ; que, par jugement en date du 16 juin 2005, le tribunal administratif a condamné l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS à verser à la société Alubat la somme de
24 338,95 euros correspondant au montant de la retenue de garantie et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS relève appel de ce jugement en ce qu'il comprendrait une erreur de calcul ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 27 avril 2006, la société Alubat n'a produit aucun mémoire ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du marché fixé initialement à
2 566 734 francs hors taxes a été porté par avenant à 2 570 490 francs hors taxes ; que par application de la clause de révision prévue au marché, il s'est élevé finalement à 2 650 010,76 francs hors taxes, soit 3 193 061,43 francs toutes taxes comprises ; que la somme de 2 518 943,20 francs toutes taxes comprises représentant le montant de sept situations a été versée à la société Alubat ; qu'il y a lieu de tenir compte de réfactions s'élevant à la somme de 730 458,79 francs toutes taxes comprises et de pénalités d'un montant de 724 385,37 francs toutes taxes comprises ; qu'eu égard à ce qui précède, la société Alubat reste redevable à l'égard de l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS de la somme de 780 725,80 francs toutes taxes comprises soit 119 020,91 euros toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société Alubat la somme de 24 338,95 euros et à demander la condamnation de la société Alubat à lui verser la somme de 119 020,91 euros toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
Considérant que la Cour ayant statué ci-dessus sur l'appel dirigé contre le jugement du
16 juin 2005 du Tribunal administratif d'Amiens, la requête susvisée tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Alubat la somme de 1 500 euros que l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Alubat est condamnée à verser la somme de 119 020,91 euros toutes taxes comprises à l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS.
Article 2 : Le jugement n° 0103578 en date du 16 juin 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05DA01359.
Article 4 : La société Alubat versera à l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS et à la société Alubat.
Nos 05DA01220, 05DA01359 2