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08/11/2006 | FRANCE | N°05DA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2006, 05DA01082


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE venant aux droits de la société Française de Gardiennage dont le siège est 2 bis rue Louis Armand à Paris (75741), par Me Eyssautier, avocat ; la société SECURITAS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0002643 - 0002644 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle à laquell

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE venant aux droits de la société Française de Gardiennage dont le siège est 2 bis rue Louis Armand à Paris (75741), par Me Eyssautier, avocat ; la société SECURITAS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0002643 - 0002644 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle la société Française de Gardiennage a été assujettie, dans les rôles de la commune de Gainneville, au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions établies sur la base de la seule location-gérance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que seul l'exploitant substitué à la société bailleuse à compter du

1er janvier 1997 était imposable à la taxe professionnelle ; qu'en l'absence de moyens matériels ou intellectuels mis en oeuvre par la société bailleuse, elle n'exerçait plus pendant les années en litige une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, elle ne pourrait être reconnue imposable qu'à raison de son activité locative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2006 fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des décisions de dégrèvement partiel du 3 mars 2006, et au rejet du surplus de la requête ; à cette fin, un contrat de location-gérance doit être regardé comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 8 août 2006 portant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2006, présenté pour la société SECURITAS FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions du 3 mars 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 6 956 euros et 6 684 euros du complément de taxe professionnelle auquel la contribuable a été assujettie au titre respectivement des années 1997 et 1998 ; que, par suite, les conclusions de la société SECURITAS FRANCE venant aux droits de la société Française de Gardiennage (SECFRA) sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée » ; et qu'aux termes de l'article

L. 144 - 1 du code du commerce : « Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre » ; et qu'aux termes de l'article L. 144 - 7 du même code : « Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds » ;

Considérant qu'après avoir transféré son établissement du Havre à Gainneville

(Seine-Maritime), la SECFRA a donné le 1er janvier 1997 en location-gérance à la société SECURITAS FRANCE, anciennement dénommée Proteg Sécurité, le fonds de commerce qu'elle exploitait jusqu'alors personnellement ; qu'ainsi, eu égard à la nature de ce contrat et des dispositions précitées du code du commerce qui le régissent, la SECFRA doit être regardée comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure et pour ce motif assujettie à la taxe prévue par les dispositions sus-rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SECURITAS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle et restant en litige, auxquels la SECFRA a été assujettie, dans les rôles de la commune de Gainneville, au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie principalement perdante, la somme de 1 500 euros que demande la société SECURITAS FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 6 956 euros et 6 684 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société SECURITAS FRANCE concernant le complément de taxe professionnelle auquel la société Française de Gardiennage a été assujettie au titre respectivement des années 1997 et 1998.

Article 2 : L'Etat versera à la société SECURITAS FRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société SECURITAS FRANCE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SECURITAS FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : J. E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J. C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°05DA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01082
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da01082 ?
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