Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC DE L'AGNELLERIE, dont le siège est situé Le Château à Saint Thurien (27680), représenté par ses gérants, par la SCP d'avocats Baron Cosse Gruau ; le GAEC DE L'AGNELLERIE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0300156 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 44 515,11 euros au titre de la prime d'abattage de 146 bovins infectés par la brucellose, de 11 181,22 euros au titre de primes à la vache allaitante, de 5 427,19 euros au titre de primes aux bovins mâles, de 3 741,71 euros au titre de la prime d'extensification, de 13 720,21 euros au titre des frais exposés par lui pour l'entretien des bovins dont l'abattage a été retardé par les vérifications effectuées par l'agence régionale pour l'identification du cheptel ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les prétendues infractions aux règles relatives à l'identification du cheptel bovins ne sont pas établies et n'ont pas donné lieu à condamnation sur le plan pénal ; qu'ainsi, M. X, gérant du GAEC, poursuivi pour défaut de mise à jour du registre des bovins et usage d'un document irrégulier, a bénéficié d'un jugement de relaxe du Tribunal correctionnel de Bernay rendu le 12 septembre 2001 ; que s'il est exact que le dépôt des demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes a lieu du 1er mars au 15 juin de chaque année, aucune disposition ne prévoit la perte des droits en cas de dossier complété en dehors de cette période ; qu'une demande concernant la prime spéciale aux bovins mâles a bien été présentée comme en atteste le dossier versé aux débats daté du 28 septembre 1999 ; que les primes d'extensification ne font l'objet d'aucune demande spécifique du bénéficiaire car elles sont indissociables des deux catégories de primes citées précédemment ; que les frais d'entretien et de nourriture du bétail abattu sont justifiés dès lors qu'il ont été exposés en raison du maintien sur l'exploitation des animaux voués à l'abattage dans l'attente des contrôles et examens imposés par la direction des services vétérinaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête du GAEC DE L'AGNELLERIE est irrecevable car si elle est bien signée par un avocat, rien n'indique qu'il ait été mandaté conformément aux statuts du GAEC ; que concernant l'indemnisation liée à l'abattage des bovins, il incombait au GAEC d'assurer le recensement et l'identification de ses animaux et force est de constater qu'il a contrevenu à ces prescriptions, puisque de nombreuses infractions aux règles d'identification ont été relevées sur un grand nombre de ces animaux, infractions qui ont donné lieu à la transmission d'un procès-verbal au procureur de la République ; que le fait que ces irrégularités n'aient pas donné lieu à des sanctions pénales est totalement étranger à la matérialité de ces mêmes irrégularités ; que la relaxe de M. Gilles X par le Tribunal correctionnel de Bernay a été prononcée au motif qu'il ne pouvait être personnellement déclaré pénalement responsable dès lors que c'est son père qui avait transmis les documents « contrefaits, falsifiés, altérés, incomplets ou inexacts » à la direction des services vétérinaires ; que concernant la demande de prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes, la demande adressée par le GAEC ne comportait pas le nombre de vaches concernées par sa demande ni leur localisation ni les dates de vêlage des vaches allaitantes et le GAEC, invité à fournir les documents nécessaires, ne les a transmis que le 17 mars 2000, soit tardivement, la réception des demandes d'aide étant fixée au plus tard le15 juin 1999 ; qu'en tout état de cause, le GAEC ne disposait pas de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) à la date de sa demande de prime et ne pouvait donc pas en bénéficier dès lors qu'à sa constitution, le GAEC n'a pas racheté d'exploitation dans les conditions prévues par le décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 et n'a pas déposé de demande d'attribution de droits par la réserve ; que concernant la demande de prime spéciale aux bovins mâles et s'il joint une copie de la demande, il n'établit nullement qu'elle a bien été reçue par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et, en tout état de cause, il ne ressort pas des documents soumis par le requérant qu'il pouvait en bénéficier ; que concernant la demande de complément « extensification » le requérant ne remplit pas les conditions pour en bénéficier et ne démontre en aucune manière qu'il était éligible à cette aide ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 5 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 octobre 2006, confirmé par courrier reçu le
17 octobre 2006, présenté pour le GAEC DE L'AGNELLERIE ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 18 octobre 2006, confirmé par courrier reçu le 20 octobre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-738 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du GAEC DE L'AGNELLERIE est dirigée contre le jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 44 515,11 euros au titre de la prime d'abattage de 146 bovins infectés par la brucellose, de 11 181,22 euros au titre de primes à la vache allaitante, de 5 427,19 euros au titre de primes aux bovins mâles, de 3 741,71 euros au titre de la prime d'extensification, de 13 720,21 euros au titre des frais exposés par lui pour l'entretien des bovins dont l'abattage a été retardé par les vérifications effectuées par l'agence régionale pour l'identification du cheptel ;
Sur les conclusions du GAEC DE L'AGNELLERIE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 44 515,11 euros au titre de la prime d'abattage de 146 bovins infectés par la brucellose :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine : « Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'article 13 du décret du 19 mars 1963 modifié, à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié précités pour l'abattage des bovins marqués comme infectés ou contaminés par la brucellose ou la tuberculose bovines peuvent, au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après : (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : » Les indemnités prévues aux articles 12 et 13 ce-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : (…) 2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités ; (…) 4° Animal marqué du « T » ou du « O » et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités » ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : « Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine : « Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. Si besoin est, en particulier lors de défaillances d'un éleveur et à la demande des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures. » ; qu'aux termes de l'article 33 du même arrêté : « L'abattage : a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ; b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin : « Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge. L'identification comporte obligatoirement : 1. L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ; 2. L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ; 3. La notification de la naissance et des données d'identification conformément à l'article 6 du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini à l'article 13 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues à l'article 12 du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin : « L'identification de chaque bovin est fondée sur : - l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ; - l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification et des mouvements des animaux ; - la notification de ces mêmes éléments au maître d'oeuvre de l'identification, selon les modalités définies au chapitre IV du présent arrêté et leur enregistrement dans la base de données d'identification et de traçage des bovins ; - l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté. » ; qu'aux termes l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin : « Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin , et en vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au contrôle zootechnique, sanitaire ou fiscal des animaux de l'espèce bovine, l'établissement et la tenue du registre des bovins doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « Tout propriétaire ou détenteur de bovin doit tenir et mettre à jour un registre des bovins. Tous les bovins qu'il détient doivent figurer sur ce registre. « ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : « Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : » Le registre des bovins est paginé. Il comporte les nom et adresse du propriétaire ou détenteur, le numéro d'immatriculation du cheptel et, s'il est édité, le numéro d'édition, la date d'édition et le nombre de pages éditées. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : » L'éleveur porte sur son registre des bovins, lors de l'entrée d'un animal et lorsqu'elles sont connues, les informations minimales suivantes, conformément au cahier des charges des opérations de terrain élaboré par l'Institut de l'élevage sous l'autorité du ministère chargé de l'agriculture, tel que défini par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin : - numéro de travail ; - numéro national ; - sexe ; - race du père, de la mère ou du sujet ; - date de naissance ; - numéro de la mère ; - numéro de cheptel de naissance ; - date d'entrée ; - cause d'entrée ; - nom et adresse du fournisseur. De la même manière, lors de la sortie d'un bovin, l'éleveur porte sur la ligne du registre des bovins réservée à l'animal la date et la cause de sortie, ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal. » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les indemnités prévues en cas d'abattage de bovins infectés de brucellose ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que le bénéficiaire a contrevenu aux prescriptions relatives à l'identification des animaux et à leur enregistrement ;
Considérant, d'une part, qu'au vu des résultats de plusieurs contrôles sérologiques, le directeur des services vétérinaires de l'Eure a prescrit le 26 mars 1999 l'abattage total du cheptel de bovins du GAEC de l'AGNELLERIE ; que, d'autre part, un contrôle de l'identification des bovins de ce cheptel, réalisé le 25 février 1999, a révélé d'importantes irrégularités consistant notamment en l'absence d'apposition des deux boucles agréées sur 54 bovins, l'absence d'enregistrement de la naissance et de l'affiliation de ces animaux ; que toutefois, le préfet de l'Eure a accepté, à titre gracieux, d'indemniser le GAEC DE L'AGNELLERIE en application des dispositions précitées de l'arrêté du 6 juillet 1990 susrappelé à hauteur de 110 bovins, sur un total de 256 ;
Considérant que le GAEC DE L'AGNELLERIE soutient que les irrégularités sus-analysées ne sont pas établies dès lors qu'un jugement de relaxe du Tribunal correctionnel de Bernay a été rendu le 12 septembre 2001 au bénéfice du gérant du GAEC qui avait été poursuivi pour défaut de mise à jour du registre des bovins et usage d'un document irrégulier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le jugement du Tribunal correctionnel a relaxé le gérant du GAEC au motif qu'il n'était pas pénalement responsable dès lors que les faits avaient été commis par son père, et d'autre part, que le préfet s'est fondé, pour refuser l'indemnisation totale au titre des dispositions précitées, sur des contrôles et notamment celui réalisé le 25 février 1999 par plusieurs agents des services vétérinaires dûment commissionnés et assermentés ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du GAEC DE L'AGNELLERIE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 181,22 euros à titre de prime à la vache allaitante :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GAEC DE L'AGNELLERIE a transmis à l'administration une demande tendant à l'octroi d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, au titre de la campagne 1999, le 26 avril 1999, c'est à dire au cours de la période de dépôt fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 1er mars au 15 juin de l'année au titre de laquelle la prime est demandée ; que cette demande ne comportait pas certains renseignements indispensables à son instruction, et notamment le nombre de vaches allaitantes faisant l'objet de cette demande ; que, constatant que le dossier était incomplet, le service instructeur a demandé au GAEC des informations complémentaires ; que ce dernier n'a renvoyé le dossier complété que le 17 mars 2000 ; qu'à cette date le service était fondé à refuser l'octroi de la prime sollicitée au titre de la campagne 1999 au motif qu'elle était présentée tardivement ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions du GAEC DE L'AGNELLERIE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 427,19 euros à titre de prime spéciale aux bovins mâles :
Considérant que si le GAEC DE L'AGNELLERIE produit en appel un imprimé de demande de prime spéciale aux bovins mâles daté du 28 décembre 1999, ce document ne permet pas de vérifier que le GAEC a effectivement adressé une demande pour cette prime, au titre de la campagne 1999, à l'administration, alors que cette dernière soutient au contraire ne disposer d'aucun dossier déposé par le GAEC ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions du GAEC DE L'AGNELLERIE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 741,71 euros à titre de prime d'extensification :
Considérant que les conclusions susvisées doivent être regardées comme tendant à l'octroi de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs instituée par les dispositions du décret n° 93-738 du 29 mars 1993 ; qu'aux termes de l'article 1er dudit décret : « Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande (…) » ; que le GAEC DE L'AGNELLERIE qui reconnaît ne pas avoir fait de demande spécifique tendant à l'octroi de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ne peut dès lors en bénéficier ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions du GAEC DE L'AGNELLERIE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 720,41 euros au titre des frais exposés par lui pour nourrir le bétail dont l'élimination aurait été retardée du fait des procédures de vérification de filiation des animaux :
Considérant que les divers contrôles effectués par l'administration en vue d'identifier les animaux détenus par le GAEC DE L'AGNELLERIE ne peuvent être constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que lesdits contrôles sont consécutifs aux carences du GAEC dans l'identification et la tenue du registre des bovins ; qu'ainsi, les conclusions susvisées du GAEC, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le GAEC DE L'AGNELLERIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser différentes sommes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au GAEC DE L'AGNELLERIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC DE L'AGNELLERIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE L'AGNELLERIE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2006, à laquelle siégeaient :
- Mme Christiane Tricot, président de chambre,
- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- M. Albert Lequien, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : A. LEQUIEN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°05DA01165