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08/11/2006 | FRANCE | N°05DA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2006, 05DA01286


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Ange X, ..., par Me Ducellier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201807 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réponse aux observati...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Ange X, ..., par Me Ducellier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201807 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réponse aux observations du contribuable a été insuffisamment motivée en se bornant à indiquer que les redressements sont maintenus ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que les recettes de l'année 1998 n'ont jamais fait l'objet d'un débat et n'ont pu être soumises à la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires ; que le bulletin officiel des impôts 5-E-9-01, bien que postérieur à la date de recouvrement de l'imposition litigieuse, vient clarifier la pratique pour les années antérieures et est utile pour l'appréciation de l'application de ce régime ; que l'administration a fait une fausse application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts en se référant à la moyenne des recettes des années 1996 et 1997 au lieu des recettes de l'année 1998 ; qu'aucun document comptable n'a été versé aux débats concernant le montant du chiffre d'affaires 1998 pour en permettre d'apprécier le montant au regard du seuil d'imposition ; que les recettes de 1998 prises en compte par le tribunal administratif n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le juge de l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure était régulière dès lors que les observations du contribuable sur le redressement en cause ont fait l'objet d'une réponse par le service le 18 juillet 2000 ; que le paiement de la récolte 1997 a été sciemment différé en 1998 et qu'il n'y a pas eu mise en dépôt auprès de la coopérative ; que le bulletin officiel des impôts n'a pas de portée rétroactive dès lors qu'il réserve son application aux exercices achevés à compter du 31 décembre 2000 ; que les plus-values réalisées étaient imposables dès lors que le seuil fixé à l'article 151 septies du code général des impôts était franchi en 1997 et en 1998 ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au

11 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la cession par Mme Marie-Ange X de son exploitation agricole le 31 mai 1998, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de plus-value professionnelle prévue à l'article 151 septies du code général des impôts au motif que les recettes excédaient les limites auxquelles ce régime est subordonné ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'administration pour remettre en cause l'exonération de la plus-value a pris en compte la moyenne des encaissements des deux années précédant l'année de cession, soit les années 1996 et 1997 ; que pour déterminer si Mme X pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, le tribunal administratif a retenu d'office, et sans en avertir les parties, les recettes de l'année de réalisation de la plus-value, soit 1998 et celles de l'année précédente ; que le seul débat a porté devant le tribunal administratif sur le point de savoir si l'encaissement d'une somme correspondant à la livraison de céréales à une coopérative devait être rattaché à 1997 ou à 1998 ; qu'ainsi la requérante n'a pas été mise à même de discuter du montant des recettes 1998 et qu'elle est dès lors fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire devant les premiers juges ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2005 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole de Mme X, une notification de redressement lui a été adressée le 15 mai 2000 ; que l'administration a envoyé le 18 juillet 2000 à Mme X une réponse aux observations qu'elle avait formulées le 14 juin 2000 ; que cette réponse était motivée ; que le service lui a adressé une deuxième notification de redressement comportant les conséquences du redressement précédent sur son revenu imposable ; que Mme X a réitéré ses observations précédentes en joignant sa lettre du 14 juin 2000 ; que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 22 août 2000 à cette dernière notification s'est bornée à indiquer que « les redressements sont maintenus dans leur intégralité » ne constitue pas, dans ces conditions, une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la procédure de redressement menée par l'administration en vue de la remise en cause de l'exonération précitée s'est fondée sur le fait que la moyenne des encaissements des deux années précédant l'année de cessation de son activité excédait le double de la limite du forfait fixé à 1 000 000 francs ; qu'ainsi et alors même que l'administration aurait retenu de manière erronée les années à prendre en compte pour la détermination du seuil légal,

Mme X n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire des débats n'a pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies, dans sa rédaction alors applicable, du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale ou commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; qu'aux termes de l'article 202 bis, dans sa rédaction alors applicable, du même code : « En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, il y a lieu, pour déterminer si un contribuable remplit la condition exigée par l'article 151 septies de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, de tenir compte, d'une part, des recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value, ramenée à douze mois, et d'autre part, des recettes de l'année précédente ;

Considérant que l'administration a refusé à Mme X, qui a cessé son exploitation agricole le 31 mai 1998, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 202 bis du code général des impôts au motif que le montant de ses recettes excédait les limites fixées par les dispositions de cet article ; que le service a notamment estimé qu'il convenait de réintégrer, au titre de 1997, le montant des récoltes levées en 1997 pour un montant de 230 252,90 francs, alors même qu'elles auraient été facturées en 1998 et que dans ces conditions le double de la limite du forfait fixée à 1 000 000 francs était dépassé ;

Considérant que la circonstance que l'instruction de l'Office national Interprofessionnel des céréales IG n° 321/84 du 9 juillet 1984 énonce les règles de mise en dépôt des céréales destinées aux collecteurs et non aux agriculteurs ne fait pas obstacle à ce que le service puisse s'y référer pour rechercher s'il y a mise en dépôt de céréales ou vente soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de cette instruction que les opérations de stockage répondent à des conditions précises qui ne sont pas remplies en l'espèce, notamment en l'absence de

laissez-passer ; qu'il n'y a pas eu ainsi stockage de céréales mais une simple livraison de récolte à la coopérative ; que l'attestation du 6 juin 2000 de la société coopérative Delta Coop produite au dossier, ne suffit à établir l'existence d'un contrat verbal de stockage avec Mme X ; que la circonstance que l'administration n'a pas procédé au redressement de la taxe sur la valeur ajoutée due en 1997 bien que payée en 1998 n'établit pas que le service aurait ainsi implicitement admis la réalité du stockage des céréales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a rattaché la somme de 230 252,90 francs dont Mme X avait la disposition dès décembre 1997 à l'exercice de 1997 ;

Considérant que Mme X ayant cédé son exploitation le 31 mai 1998, il convient de faire application des dispositions de l'article 202 bis précité du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'année 1997 à prendre en compte, après rattachement des recettes en litige, s'élèvent à 1 091 071 francs et que le montant des recettes de l'année de réalisation de la cession, soit 1998, ramené à douze mois, s'élève à 1 698 872 francs ; que le dépassement de la limite est ainsi franchi pour les deux années ; que même si le montant des récoltes levées en 1997 avait été rattaché à l'année 1998, le bénéfice de l'exonération n'aurait pu être retenu en raison du franchissement de la limite pour la seule année 1998 ; que, dès lors, Mme X ne peut bénéficier de l'exonération résultant des dispositions combinées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que, comme le reconnaît Mme X, le bulletin officiel des impôts

5 E-9-01 est postérieur à la date à laquelle l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement ; que dès lors Mme X ne peut en demander le bénéfice sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les précisons contenues dans ce bulletin officiel des impôts est utile à l'interprétation des dispositions de l'article 151 septies dans sa rédaction applicable en l'espèce dès lors que, en tout état de cause, ces précisions concernent les résultats des exercices clos à compter du

31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201807 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. de PONTONX

Le président de chambre,

Signé : J. C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01286
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DUCELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da01286 ?
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