Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., M. Renaud X, demeurant ... et M. Arnould X, demeurant ... à Floyon (59219), par Me Chroscik ; Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305683 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 27 février 2003 du conseil municipal de Floyon relative aux demandes de certificats d'urbanisme déposées par M. Y en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées D n° 272 et 273, et, d'autre part, des certificats d'urbanisme positifs délivrés le 17 octobre 2003 à l'intéressé par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le conseil municipal, en émettant un simple avis, et non une décision, a méconnu la compétence qu'il tient de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, ni au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite délibération ; qu'en retenant notamment que les parcelles concernées par le projet qui lui était soumis ailleurs « sont situées en extrême limite de l'agglomération » et supportaient « une grange récemment démolie », le conseil municipal de Floyon a entaché son avis d'erreur de droit ; que le plan du terrain et une notice descriptive succincte des projets n'ont pas été produits à l'appui des demandes de certificats d'urbanisme ; que l'intitulé des certificats d'urbanisme délivrés ne comporte pas l'adjectif « positif » ; qu'en se bornant à indiquer que les conditions d'une telle desserte étaient à vérifier par le pétitionnaire auprès des services compétents, les certificats litigieux ont méconnu les dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme ; que les constructions projetées sur un terrain présentant la forme d'une butte nuiront à la visibilité du village de Floyon et de son église fortifiée et porteront atteinte au site, aux lieux avoisinants et aux paysages naturels ; que les constructions projetées sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 30 mars 2006, présenté pour la commune de Floyon, par Me Caffier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X et autres soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les certificats d'urbanisme, en l'absence de plan local d'urbanisme, relèvent de la compétence de l'Etat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif de Lille n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants et qu'il a suffisamment motivé son jugement ; que Mme X et autres se bornent à reprendre leur argumentation de première instance, et ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises le Tribunal administratif de Lille en écartant ces moyens ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Y, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Caffier pour la commune de Floyon,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : /(…) 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, par la délibération attaquée du 27 février 2006, le conseil municipal de Floyon s'est prononcé sur l'intérêt de la commune à autoriser l'édification par M. Y d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées D n° 272 et 273 lui appartenant ... en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, laquelle ne dispose pas de document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme ou de carte communale ; qu'au vu de cette délibération, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a délivré à l'intéressé le 17 octobre 2003 deux certificats d'urbanisme positifs ; que les consorts X contestent la légalité de ces différents actes et demandent à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à leur annulation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Monique X et autres soutiennent que le Tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le conseil municipal, en émettant un simple avis, et non une décision, a méconnu la compétence qu'il tient de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le Tribunal administratif de Lille y a répondu en considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger à la compétence du préfet pour délivrer les certificats d'urbanisme ; qu'il a également répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite délibération ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la délibération du conseil municipal du 27 février 2003 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui se bornent à permettre au conseil municipal de délibérer sur les demandes de dérogation au principe de constructibilité limitée en dehors des parties urbanisées de la commune, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger à la compétence du préfet pour délivrer les certificats d'urbanisme dans les communes dépourvues de document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme ou de carte communale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le conseil municipal de Floyon aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne se prononçant pas lui-même sur les demandes de certificats d'urbanisme présentées par M. Y et de ce que sa délibération ne serait pas requise pour l'instruction de telles demandes, doivent être écartés ;
Considérant que le conseil municipal a motivé sa délibération par l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une perte de population communale ; que s'il l'a également motivée par la circonstance que les parcelles concernées par le projet « sont situées en extrême limite de l'agglomération » et supportaient « une grange récemment démolie », ces motifs ne suffisent pas à établir qu'il ne se serait pas principalement fondé sur l'intérêt communal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme X et autres, cette délibération n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article de L. 111 ;1 ;2 du code de l'urbanisme ;
Sur les certificats d'urbanisme du 17 octobre 2003 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : « La demande de certificat d'urbanisme (…) est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leur plancher hors oeuvre (…) » ; qu'il ressort des propres énonciations de la requête des consorts X que les demandes de certificats d'urbanisme, déposées par M. Y, étaient accompagnées de plans cadastraux mentionnant l'implantation des constructions à usage d'habitation projetées ; que, dès lors que la demande précisait la nature de l'opération et que la surface hors oeuvre du projet était d'environ 150 m², la circonstance qu'un plan du terrain et une notice descriptive succincte des projets n'auraient pas été produits à l'appui de ladite demande n'a pas, en l'espèce, empêché l'administration d'instruire en toute connaissance de cause les demandes de certificats d'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article A. 410-2 du code de l'urbanisme : « La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou l'autre des deux modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article (…) » ; que la seule circonstance que les intitulés des certificats d'urbanisme attaqués ne comportent pas l'adjectif « positif » n'est pas de nature à établir que lesdits certificats ont été délivrés en méconnaissance de ces dispositions ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique (…) l'état des équipements publics existants ou prévus (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 du même code : « Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas (…) La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus (…) » ; que les certificats d'urbanisme attaqués mentionnent que la desserte est suffisante en ce qui concerne les voies publiques, l'eau potable et l'électricité ; que s'ils mentionnent que les conditions dans lesquelles les parcelles pourront être desservies par le réseau d'assainissement sont à vérifier par le pétitionnaire auprès des services compétents, ils indiquent que les parcelles ne sont pas actuellement desservies par le réseau d'assainissement ; qu'ainsi, les certificats attaqués n'ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat est négative » ;
Considérant, en premier lieu, que l'article R. 111-21 du même code dispose : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels (...) » ;
Considérant que si Mme X et autres soutiennent que les constructions projetées sur un terrain présentant la forme d'une butte nuiront à la visibilité du village de Floyon et de son église fortifiée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos qu'ils ont eux-mêmes produites, que le site, quel que soit son charme, ne présente pas un caractère pittoresque particulier et comporte des constructions disgracieuses tels un entrepôt et un pylône pour lignes électriques ; que par ailleurs les habitations projetées, dont les dimensions sont modestes, devront, comme l'ont mentionné les certificats d'urbanisme attaqués, respecter un parti architectural et un souci d'intégration dans le paysage compatibles avec l'adhésion de la commune au Parc naturel de l'Avesnois ; qu'ainsi, en l'absence de risque d'atteinte au site, aux lieux avoisinants ou aux paysages naturels au sens des dispositions précitées, les certificats d'urbanisme attaqués n'étaient pas, de ce fait, entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Floyon, les parcelles, objets des certificats d'urbanisme attaqués, se situent en limite d'agglomération et sont desservies par les réseaux d'alimentation en eau, électricité et téléphone ; que, dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des photographies produites par Mme X et autres que les parcelles en question sont en nature d'herbage et ne présentent pas une valeur agronomique particulière ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elles seraient actuellement données à bail à un tiers qui les exploite, ne suffit pas, par elle-même, à établir que le projet pourrait compromettre les activités agricoles, et que les certificats d'urbanisme contestés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 27 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Floyon s'est prononcé sur l'intérêt de la commune à autoriser l'édification par M. Y d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées D n° 272 et 273, et, d'autre part, des certificats d'urbanisme positifs délivrés le 17 octobre 2003 à l'intéressé par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de
Mme X et autres le paiement ensemble à la commune de Floyon de la somme de
1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et MM Renaud et Arnould X est rejetée.
Article 2 : Mme X et MM Renaud et Arnould X verseront à la commune de Floyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à MM Renaud et Arnould X, à la commune de Floyon, à M. Serge Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°05DA01493