Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Deramaut ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203446 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut Calot de Berck soit déclaré responsable des douleurs post-opératoires dont il souffre depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie au sein dudit établissement le 4 octobre 1999 et à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 32 000 euros, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 381,12 euros, enfin, l'a condamné au versement audit institut d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'ordonner, à titre principal, une nouvelle expertise ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'institut Calot au versement à M. X d'une somme de 32 000 euros en réparation du préjudice subi et à supporter l'ensemble des dépens, y compris les frais d'expertise ;
Il soutient que les conclusions formulées par l'expert résultent d'une étude insuffisamment détaillée des questions qui lui avaient été posées par le Tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le Groupe Hopale, par Me Lebas ; le Groupe Hopale demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner
M. X à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'expertise contestée a été réalisée conformément aux règles régissant l'expertise en matière civile ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller,
- les observations de Me Desrousseaux, pour M. X, et de Me Le Briquir, pour le groupe Hopale ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 3 juin 1997, M. X souffrait d'une fracture du calcanéum ; qu'une arthrose sous-astragalienne et une importante algodystrophie évolutive se sont par la suite développées ; que le requérant a subi, le
4 octobre 1999, une intervention chirurgicale à l'institut Calot, à la suite de laquelle il a ressenti des douleurs et perdu en mobilité ;
Sur les conclusions principales tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
Considérant que M. X reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ; que, toutefois, l'expertise réalisée par le docteur Y a été menée contradictoirement, a répondu à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées par le Tribunal administratif de Lille et contient l'exposé détaillé des différentes causes pouvant expliquer les préjudices subis par le requérant ; qu'en outre, s'il est loisible à l'une des parties de contester les conclusions de l'expert, qui, au demeurant, ne sauraient lier la juridiction qui l'a désigné, ce désaccord ne suffit pas à lui seul à justifier qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; qu'enfin, M. X ne produit aux débats aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expertise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'un nouvel expert soit désigné ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que l'institut Calot soit condamné à réparer les préjudices subis par M. X :
Considérant que M. X soutient que les troubles dont il est atteint sont consécutifs à l'opération subie le 4 octobre 1999 et qu'à l'occasion de cette intervention son canal tarsien a été opéré à son insu ; que, ce faisant, le requérant n'articule devant la Cour de céans, à l'encontre du jugement attaqué, aucun moyen autre que ceux développés devant le Tribunal administratif ; qu 'il ressort de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 800 euros que demande le Groupe Hopale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Abdelaziz X est rejetée.
Article 2 : M. Abdelaziz X versera une somme de 800 euros au Groupe Hopale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X, à l'institut Calot et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient :
- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,
- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,
- M. Manuel Delamarre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : M. DELAMARRE
Le président de chambre,
Signé : C.V. HELMHOLTZ
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse LEVEQUE
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N°05DA00807