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14/11/2006 | FRANCE | N°05DA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 novembre 2006, 05DA01081


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la société d'avocats Lamy Lexel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300514 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, premièrement, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, deuxièmement à la mise en jeu de la responsabilit

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la société d'avocats Lamy Lexel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300514 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, premièrement, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, deuxièmement à la mise en jeu de la responsabilité fiscale, subsidiairement au bénéfice du dispositif des constructions nouvelles prévu par la loi Besson ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à défaut, de condamner l'Etat à la réparation du préjudice causé d'un montant de

101 295 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'opération litigieuse s'analyse en une réhabilitation et nullement en une reconstruction et un agrandissement ; que le gros oeuvre n'a subi aucune modification importante ; que les travaux n'ont pas eu pour résultat de créer de nouveaux locaux d'habitation ; que la surface habitable n'a pas augmenté mais tout au contraire a été réduite ; que les pouvoirs publics ont clairement établi que les travaux ne s'apparentaient pas à des travaux de reconstruction ; que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) confirme que les travaux consistent en une seule réhabilitation de l'immeuble ; qu'un nu-propriétaire est en droit de déduire les dépenses de grosses réparations d'entretien et d'amélioration ; que le comportement fautif de l'administration est de nature à engager sa responsabilité ; que l'administration s'est en effet abstenue de répondre à la demande du contribuable ; qu'elle a commis une erreur de droit manifeste en ayant admis des travaux bien plus importants que ceux engagés dans cette affaire ; que l'exposant a subi un préjudice en ce qu'il aurait été privé du bénéfice de la loi Besson ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, compte tenu de la nature et de l'importance des modifications apportées à l'état antérieur de l'immeuble sis 123 rue de Béthune à Saint-Pol-sur-Ternoise et de l'accroissement de la surface habitable qui en est résulté, les travaux litigieux n'ont pas à être considérés comme constituant de simples dépenses de réparation et d'entretien ou d'amélioration ; que la circonstance que les travaux réalisés ont bénéficié d'une subvention ANAH ne contredit pas l'analyse retenue par le service ; que le contribuable ne peut invoquer pour son cas personnel une réponse faite à un autre contribuable ; que le défaut de réponse de l'administration s'agissant d'une déduction de travaux ne peut être analysé comme une acceptation tacite de la situation exposée ; que le requérant ne saurait considérer qu'il a été privé du dispositif de la loi Besson dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il pouvait en bénéficier ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les erreurs de l'administration sont si manifestes qu'elles démontrent une intention dolosive ; que l'administration s'est abstenue de répondre à la demande mais qu'elle s'est déplacée sur le chantier pour se ménager des moyens irréguliers de preuve ; qu'elle n'a pas respecté le principe de confidentialité ; que le dispositif de la loi Périssol était alors applicable ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vâm Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- les observations de Me Caruelle pour M. X,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est nu-propriétaire d'un immeuble situé 123 rue de Béthune à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) ; qu'il a entrepris à partir de 1995 des travaux sur cet immeuble, directement poursuivis en 1997 par la SCI de la Bacotterie, constituée par un apport de l'usufruit et de la nue-propriété de cet immeuble respectivement par M. et

Mme Clotaire X, les parents du requérant et ce dernier ; que M. X qui a été assujetti à des impositions supplémentaires au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 correspondant au rejet par l'administration de déficits fonciers nés de la déduction des travaux qu'il avait effectués sur ses déclarations de revenus conteste le jugement du Tribunal administratif de Lille qui a estimé que les dépenses litigieuses correspondaient à des travaux de reconstruction et d'agrandissement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 en s'abstenant de répondre à son courrier en date du 31 juillet 1995 demandant au service de prendre position sur le principe de la déduction des travaux ; que, toutefois, en dehors des demandes d'appréciation d'une situation de fait prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue de répondre à une demande de déduction préalable à toute déclaration alors qu'elle dispose du pouvoir de contrôle des déclarations en vertu de l'article L. 10 du même livre ; que le requérant ne saurait se prévaloir des réponses ministérielles du 5 octobre 1987 et du 14 septembre 1998 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'ainsi, l'absence de réponse du service ne peut être analysée comme une acceptation tacite de la situation exposée comme le soutient le requérant ; que ce dernier ne peut faire valoir, en tout état de cause, qu'il aurait, du fait de ce silence, été privé de la possibilité d'utiliser le dispositif d'amortissement des constructions nouvelles prévu par la loi Périssol, alors applicable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'administration ait produit en première instance un cliché des travaux du bâtiment ne suffit pas à caractériser l'absence de respect du principe de confidentialité résultant d'un déplacement sur le chantier pour se ménager des moyens de preuve et la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (…) » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés également comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que les travaux réalisés par M. X sur l'immeuble de trois niveaux, alors aménagé d'un appartement de 32 m² et d'un garage, de trois chambres de respectivement 21, 12 et 15 m² et de trois pièces de respectivement 7, 15 et 27 m², soit une superficie habitable de 129 m² ont permis de le transformer en trois appartements de 38 m², trois appartements de

60 m², soit 264 m² ; que les travaux ont notamment consisté en la pose de nouveaux planchers en béton avec création de piliers en béton pour les supporter, en la réfection totale de la toiture, la réfection partielle de la charpente et la transformation d'ouvertures qui a abouti à un réaménagement complet de l'espace intérieur ; que les diverses opérations qui ont conduit à une augmentation notable de la surface habitable, laquelle n'est pas sérieusement critiquée par la seule note manuscrite aboutissant à une diminution de la surface habitable produite par le requérant, équivalent par leur importance à une reconstruction ; que les travaux d'installations sanitaires, de chauffage et d'électricité qui n'ont pas été effectués en vue d'améliorer et d'entretenir les locaux initiaux ne sont pas dissociables de l'ensemble des travaux de reconstruction ; qu'il en est de même des travaux réalisés en 1997 relatifs notamment à la réfection de la façade ; que les différents travaux doivent, dès lors, être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que la qualité de nu-propriétaire de M. X, le fait que les travaux ont bénéficié d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat conformément aux prescriptions du code de la construction et de l'habitat et sont imposés au bailleur sont sans incidence sur la déductibilité des travaux ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait invoquer une discrimination injustifiée et la méconnaissance du principe de sécurité juridique résultant de la différence de traitement avec d'autres contribuables ayant procédé à des travaux similaires dès lors que l'administration est toujours tenue d'appliquer la loi fiscale en fonction des données propres à chaque contribuable ;

Sur les conclusions en indemnités :

Considérant qu'eu égard à ce qui est indiqué ci-dessus en l'absence de toute faute de l'administration, les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Christian Bauzerand, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : Ch. BAUZERAND

Le président de chambre,

Signé : C.V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°05DA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA01081
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;05da01081 ?
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