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14/11/2006 | FRANCE | N°06DA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 novembre 2006, 06DA00337


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SELARL M. Coulon et Cie, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400529 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a a

ccepté de prendre en charge une somme de 750 000 francs au titre du règlement du litige o...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SELARL M. Coulon et Cie, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400529 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a accepté de prendre en charge une somme de 750 000 francs au titre du règlement du litige opposant la société Cofimur à la société Soreve en exécution d'un contrat de crédit-bail ; qu'il a considéré que les dispositions de l'article 150-0 D.14 du code général des impôts trouvaient à s'appliquer ; que l'ensemble des documents établis apparaissent justifier, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'obligation de l'exposant et la réalité de la prise en charge de la somme de 750 000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est dépourvue de moyens d'appel et doit être déclarée irrecevable ; que les documents produits ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des prétentions du requérant et d'établir avec certitude que la clause de garantie d'actif et de passif a été mise en oeuvre au cas présent ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : « (…) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés » ; qu'aux termes de l'article 74-0 H de l'annexe II au code général des impôts : « Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a. copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; b. copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif » ;

Considérant que M. Pierre X a déclaré au titre de l'année 1999 une plus-value de cession à titre onéreux de droits sociaux d'un montant de 385 669,79 euros consécutive à la cession de 227 actions de la société Soreve dont il était alors président du conseil d'administration ; qu'il fait valoir à l'appui de sa requête qu'à la suite de sa mise en cause par la société DL Finances, devenue Terenvi, acheteur des titres, dans le cadre de l'exécution de la convention de garantie de gestion signée entre eux le 31 décembre 1999, à raison d'un litige entre les sociétés Cofimur et Soreve, il a dû supporter une somme de 750 000 francs et qu'en conséquence, en application des dispositions susmentionnées, la plus-value déclarée devait être diminuée de cette somme ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X qui reprend en appel les termes mêmes de l'argumentation présentée devant le tribunal administratif n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, par les documents qu'il produit, la réalité du versement effectué en exécution de la convention dont il entend se prévaloir ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions du requérant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Christian Bauzerand, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : Ch. BAUZERAND

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°06DA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00337
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL M. COULON ET CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;06da00337 ?
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