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16/11/2006 | FRANCE | N°05DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 16 novembre 2006, 05DA00701


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SETEB, dont le siège est 4120 route de Tournai à Douai (59500), par la SCP Mathot-Lacroix ; la société SETEB demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003772 en date du 5 avril 2005, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle du centre hospitalier régional universitaire de Lille, a condamné la société SETEB à verser au centre hospitalier régional universita

ire de Lille la somme de 2 988,94 euros, assortie des intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SETEB, dont le siège est 4120 route de Tournai à Douai (59500), par la SCP Mathot-Lacroix ; la société SETEB demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003772 en date du 5 avril 2005, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle du centre hospitalier régional universitaire de Lille, a condamné la société SETEB à verser au centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 988,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002 et à prendre en charge les frais d'une expertise pour un montant de 10 333,44 euros, et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses prétentions ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 54 991,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000 et capitalisation des intérêts annuellement échus ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à payer les frais d'expertise d'une montant de 10 337,44 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'hôpital ne lui sont pas imputables, eu égard notamment aux fautes du maître d'oeuvre ; qu'elle n'a pas méconnu le devoir de conseil qui pesait sur elle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me Minet, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la réformation partielle du jugement en ce qu'il a inscrit au crédit de la société SETEB la somme de

24 287,05 euros au titre de travaux supplémentaires et de 13 762,90 euros au titre des pénalités de retard ; il soutient que la société SETEB n'était pas fondée à demander l'intégration dans le montant du solde du marché de la somme correspondant au coût de diverses prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service ; que, par une décision du 26 juillet 2004, son directeur général avait ramené les pénalités de retard de 186 567,60 francs à 44 259,75 francs, qui ont été ainsi surévaluées par le Tribunal administratif de Lille ; que les retards sont reconnus par la société SETEB

elle-même ; que les désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'hôpital sont imputables à la société SETEB, eu égard notamment au devoir de conseil qui pesait sur elle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2006, présenté pour la société SETEB ; elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, au rejet de l'appel incident et soutient que les conclusions de l'appel incident sont nouvelles en appel et sont, par suite irrecevables ; qu'alors même que les stipulations du marché prévoient que les prix sont forfaitaires et exigent un ordre du représentant du maître de l'ouvrage pour leur paiement, la société SETEB a droit à être indemnisée du prix des travaux supplémentaires dès lors que lesdits travaux ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que les retards « sur tâches critiques » pris en compte par le maître d'oeuvre ne correspondent pas au délai contractuel d'exécution, que la société SETEB n'était pas en charge des plans d'exécution qui auraient été remis tardivement, et que la production des dossiers des ouvrages exécutés n'était pas assortie de délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Minet, avocat, pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement du 3 août 1999, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a confié à la société SETEB l'exécution de travaux d'amélioration du traitement thermique de l'unité pédiatrique du secteur protégé « A » de l'hôpital Jeanne de Flandre, achevés le 20 novembre 1999 ; que, par une lettre du 15 décembre 1999, la société SETEB a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final, accompagné d'une réclamation relative à des travaux supplémentaires ; que, le 25 février 2000, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a mandaté la somme de 1 348 206,28 francs en règlement du solde du marché sur lequel il a imputé le montant des pénalités de retard dues par la société SETEB ainsi que le coût des travaux de réfection des malfaçons et désordres affectant divers ouvrages ; que, par la suite, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a mandaté une somme complémentaire de 238 600,93 francs soit

36 374,48 euros ; que la société SETEB, contestant les diverses retenues opérées, a demandé au Tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 54 991,68 euros, toutes taxes comprises, en règlement du solde du marché ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle du centre hospitalier régional universitaire de Lille, a condamné la société SETEB à verser au centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 988,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002 et à prendre en charge les frais d'expertise pour un montant de 10 333,44 euros ;

Sur l'appel principal présenté par la société SETEB :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'hôpital sont dus aux perforations occasionnées lors de l'installation du chantier nécessitée par la réalisation des travaux confiés à la société SETEB ; que la société SETEB ne saurait utilement contester la réalité de ces désordres dès lors qu'elle a spontanément procédé à des reprises partielles de ces derniers en cours de chantier et que l'expert relève qu'elles se sont révélées insuffisantes ; que la société SETEB n'est pas non plus fondée à soutenir que les perforations en cause ne lui sont pas imputables dès lors que le rapport d'expertise relève que l'étanchéité de la toiture-terrasse a subi de « très fortes et diverses sollicitations » à l'occasion de l'exécution des travaux confiés à la requérante ;

Considérant que la société SETEB se prévaut de fautes commises par la maîtrise d'oeuvre pour s'exonérer de sa responsabilité ; que, si une erreur dans le cahier des clauses techniques particulières, qui précise à tort que la toiture-terrasse est accessible, révèle ainsi une faute du maître d'oeuvre dans la rédaction des pièces du marché, la société SETEB aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la nécessité d'assurer la protection de la terrasse, dont les travaux d'étanchéité avaient été réalisés par sa sous-traitante à l'occasion de l'exécution d'un précédent marché ; qu'ainsi, les désordres en cause doivent être regardés comme imputables à une carence fautive du maître d'oeuvre et à une méconnaissance du devoir de conseil qui pèse sur la société SETEB ;

Considérant que la société SETEB ne saurait se prévaloir de la faute commise par la maîtrise d'oeuvre pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors que les désordres en cause doivent être regardés comme imputables à une faute commune des constructeurs ; qu'il appartient à la société SETEB, le cas échéant, d'exercer une action récursoire à l'encontre du maître d'oeuvre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille, à la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille, a intégré dans le décompte l'entier montant du coût afférent à la reprise des perforations affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse ;

Considérant que le coût des travaux de réfection de la toiture-terrasse a été évalué, en ce qui concerne la solution la moins onéreuse, à la somme non contestée de 1 380 328 francs, toutes taxes comprises ; que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a imputé sur le montant du solde du marché la somme de 84 420 francs, toutes taxes comprises, au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'hôpital ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Lille a pu, à bon droit, à la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille, retrancher une somme complémentaire de 295 908 francs, toutes taxes comprises, soit 45 110,88 euros sur le montant du solde du marché dû à la société SETEB ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Lille était fondé à rejeter la demande de la société SETEB tendant à ce que la retenue opérée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'hôpital, soit réintégrée dans le montant des sommes qui lui étaient dues en règlement du solde du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ; qu'une expertise ayant pour objet de décrire les désordres précités et d'en déterminer les causes et d'en indiquer le coût, a été ordonnée le 19 juillet 2001 ; qu'il y avait lieu, ainsi que l'a fait le Tribunal administratif de Lille, en application des dispositions précitées, de mettre les frais de ladite expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 333,44 euros, à la charge de la société SETEB ;

Sur les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :

Considérant que, par un appel incident du 17 novembre 2005, qui ne présente pas à juger un litige distinct de l'appel principal, le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande la réformation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a inscrit, au crédit de la société SETEB les sommes de 24 287,05 euros au titre des travaux supplémentaires et de 13 762,90 euros au titre des pénalités de retard ;

Considérant qu'alors même que les stipulations du marché prévoient que les prix sont forfaitaires et exigent un ordre du représentant du maître de l'ouvrage pour leur paiement, la société SETEB a droit à être indemnisée du prix des travaux supplémentaires dès lors que lesdits travaux ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'ainsi, la circonstance que le détecteur de fumée, trente-huit servomoteurs, un tore ainsi qu'un calorifuge que la société SETEB a installés l'ont été sans ordre de service et dans le cadre de son obligation de résultat et de conformité aux exigence de la réglementation, ne peut faire obstacle à l'indemnisation desdits travaux ; que, par suite, le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a réintégré dans le montant du solde du marché la somme de 159 312,60 francs, soit 24 287,05 euros, correspondant auxdits travaux ;

Considérant que si des pénalités de retard étaient prévues par l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, et si la société SETEB avait reconnu certains retards, il ressort des pièces du dossier que les retards « sur tâches critiques », pris en compte par le maître d'oeuvre, ne correspondaient pas au délai contractuel d'exécution, que la société SETEB n'était pas en charge des plans d'exécution qui auraient été remis tardivement, et que la production des dossiers des ouvrages exécutés n'était pas assortie de délai ; que, par suite, le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a réintégré dans le montant du solde du marché la somme de 90 237,42 francs, soit 13 762,90 euros, correspondant auxdits retards ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SETEB et le centre hospitalier régional universitaire de Lille ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la société SETEB à verser au centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 988,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002 et à prendre en charge les frais d'une expertise pour un montant de 10 333,44 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société SETEB tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SETEB au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SETEB est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SETEB, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

La présidente de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°05DA00701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00701
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MATHOT-LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;05da00701 ?
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