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16/11/2006 | FRANCE | N°05DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2006, 05DA01023


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, par Me Gros ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0300770-0300771-0300976 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, sur demandes de M. Daniel X, de la SCI « des petits fils de Victor X » et de Me Dominique Miquel, ès qualité de liquidateur de Mme Louise Y et de la société Fourmisienne des pétr

oles, a annulé sa décision en date du 7 janvier 2003, d'exercer le...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, par Me Gros ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0300770-0300771-0300976 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, sur demandes de M. Daniel X, de la SCI « des petits fils de Victor X » et de Me Dominique Miquel, ès qualité de liquidateur de Mme Louise Y et de la société Fourmisienne des pétroles, a annulé sa décision en date du 7 janvier 2003, d'exercer le droit de préemption délégué par la commune de Somain sur les immeubles sis aux 58, 60, 67,

67 bis, 67 ter, 68 et 69 de la rue Wilson à Somain ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Daniel X, la

SCI « des petits fils de Victor X » et Me Dominique Miquel, ès qualité de liquidateur de

Mme Louise Y et de la société Fourmisienne des pétroles ;

Il soutient que pour les établissements publics fonciers, il n'y a pas d'obligation de transmission de la décision de préemption au représentant de l'Etat, la loi étant limitative ; que la légalité de la décision de préemption n'est pas subordonnée à la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ; qu'il y a eu transmission pour avis au directeur des services fiscaux et qu'il sera apporté dans une production complémentaire tous éléments de preuve ; que les différents objets pour lesquels le droit de préemption est exercé permettent de comprendre l'objet social de restructuration, de prévention, de mutation des activités à l'origine de la préemption ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 13 avril 2006 à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 15 septembre 2006 à 16 h 30 la clôture de l'instruction dans la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Duval, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est dirigée contre le jugement en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, sur demandes de M. Daniel X, de la SCI « des petits fils de Victor X » et de Me Dominique Miquel, ès qualité de liquidateur de Mme Louise Y et de la société Fourmisienne des pétroles, a annulé sa décision, en date du 7 janvier 2003, d'exercer le droit de préemption délégué par la commune de Somain sur les immeubles sis aux 58, 60, 67,

67 bis, 67 ter, 68 et 69 de la rue Wilson à Somain ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication (…) ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de légalité de la décision de préemption ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme : « Les établissements publics fonciers (…) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de (…) la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1. / Ces établissements interviennent sur le territoire des communes (…) qui en sont membres (…) / Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 324-7 du même code : « Les actes et délibérations de l'établissement [public foncier] sont soumis au contrôle de légalité prévue par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un établissement public foncier exerce, par délégation d'une commune, le droit de préemption dont celle-ci est titulaire, la légalité de sa décision est également subordonnée à la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées précitées que, contrairement à que soutient l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, la décision du 7 janvier 2003, par laquelle il a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune de Somain sur divers immeubles qu'y détiennent M. X, la

SCI « des petits fils de Victor X », Mme Louise Y et la société Fourmisienne des pétroles devait être transmise au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie, le 16 décembre 2002, de leur déclaration d'aliéner ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision n'a pas été transmise au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ; que, par suite, la décision de préempter les immeubles en cause, est illégale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme : « Dès réception de la [déclaration d'intention d'aliéner], le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut avis (…) » ; qu'aux termes de l'article

R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié / (…). L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption (…) ;

Considérant que M. X, Mme Y et la société Fourmisienne des pétroles ont déclaré, en première instance, d'une part, avoir voulu céder à la SCI « des petits fils de Victor X » les immeubles préemptés à un prix supérieur au seuil prévu à l'article R. 213-21 précité du code de l'urbanisme, d'autre part, que le titulaire du droit de préemption n'a pas sollicité l'avis du service des domaines sur ce prix ; que si, en appel, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS a déclaré avoir sollicité l'avis au directeur des services fiscaux prévu à l'article R. 213-6 précité du code de l'urbanisme et s'est engagé à fournir les éléments de preuve en cours d'instance, il n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'en tout état de cause, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION

NORD/PAS-DE-CALAIS ne justifie pas avoir recueilli l'avis du service des domaines conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; que, pour ce motif retenu par le tribunal administratif, la décision de préempter lesdits immeubles est également entachée d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 …/ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que la décision de préemption du 7 janvier 2003 se réfère à un projet de restructuration du quartier des Cheminots que « la commune de Somain a décidé de réinvestir progressivement », compte tenu de « la présence d'équipements publics structurant et d'équipements commerciaux, appelés à être renforcés à court et moyen terme » selon « une problématique générale de prévention sociale et de mutation des activités et équipements destinés aux habitants » ; qu'ainsi, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS ne justifie pas de l'existence, à la date à laquelle il a exercé ce droit de préemption, d'un projet suffisamment précis et certain ; que, par suite, ce droit de préemption ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de préemption du 7 janvier 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, à M. Daniel X, à la SCI « des petits fils de Victor X » et à Me Dominique Miquel, ès qualité de liquidateur de Mme Louise Y et de la société Fourmisienne des pétroles.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. LEQUIEN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°05DA01023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01023
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;05da01023 ?
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