Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302718 du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, s'agissant du deuxième étage, la déclaration H1 de l'ancienne propriétaire est inopposable à l'exposant ; que la surface initiale d'habitation a été réduite ; que, s'agissant du premier étage, les travaux d'aménagement interne sont le prolongement direct des travaux de gros oeuvre ; que même des travaux de gros oeuvre ne suffisent pas à caractériser une reconstruction ; que, s'agissant de la toiture, le jugement commet une grave erreur de droit en refusant la déduction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la valeur locative cadastrale du 1er janvier 1970, date de référence de la dernière révision générale des évaluations, a été valablement déterminée d'après les déclarations du contribuable, telles qu'elles avaient été ultérieurement rectifiées par lui après vérification sur place effectuée par le service ; que la réalisation des travaux aux premier et deuxième étages de la maison d'habitation a nécessairement entraîné une augmentation de la surface habitable au vue des éléments communiqués par la précédente propriétaire ; que les travaux d'aménagement aux premier et deuxième étages de la maison se situent dans le prolongement direct des travaux de gros oeuvre ayant agrandi et substantiellement modifié la distribution de l'espace dans la maison d'habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été rendus nécessaires pour isoler le second niveau des appartements en duplex tandis que sa structure était modifiée afin de couvrir le bâtiment neuf jouxtant l'arrière de la maison d'habitation des autres travaux réalisés ayant abouti à l'agrandissement de la maison d'habitation ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au
29 septembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucun travail de gros oeuvre ne figure dans la liste des travaux déduits au titre de la rénovation de la maison ; que la déclaration de Mme Y, ancienne propriétaire, se trouve en contradiction formelle avec celle de son fils qui atteste que sa chambre a toujours été dans le grenier ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (…) » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés également comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que la SCI du Pont de Saint Jean dont M. Régis X détient la totalité des parts avec les membres de son foyer fiscal a fait exécuter dans la maison d'habitation de la ... et à raison desquels il a déduit de son revenu imposable au titre des années 1997 et 1998 des sommes s'élevant respectivement à 154 046 francs et 195 555 francs ont consisté à transformer le premier et le deuxième étage de cet immeuble en deux appartements en duplex ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration modèle H1 déposée le
13 août 1970 par l'ancienne propriétaire indiquait que les pièces affectées exclusivement à l'habitation représentaient une surface de 90 m² répartie sur le rez-de-chaussée et le premier étage sans que la répartition entre niveaux ne soit précisée et un grenier d'une surface de 45 m² ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des deux déclarations modèle H2 déposées par le requérant le 23 octobre 1998, que les premier et deuxième étages de la maison d'habitation ont été transformés en deux appartements en duplex d'une surface habitable totale de 82,43 m2 ; qu'ainsi, eu égard à la transformation du rez-de-chaussée en un local à usage professionnel qui n'est pas en litige, l'aménagement des premier et deuxième étages en appartements a nécessairement entraîné une augmentation de la surface habitable ; que si le requérant soutient que nonobstant les indications figurant sur la déclaration H1 susmentionnée, le grenier était antérieurement aux travaux affecté à usage d'habitation, ni l'attestation établie le 3 juin 2003 par le fils de l'ancienne propriétaire indiquant que le grenier a toujours été occupé en tant que chambre, ni les plans établis de manière non contradictoire avant les travaux par le requérant, maître d'oeuvre de profession, ni les photos de l'immeuble ne permettent de démontrer que la surface habitable de l'immeuble n'a pas subi d'accroissement en raison de l'aménagement total ou partiel du grenier situé au deuxième étage ; qu'ainsi, lesdits travaux qui ont eu pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement ; que, par ailleurs, les travaux d'installations sanitaires, de chauffage, d'électricité, de menuiserie et de plomberie qui n'ont pas été effectués en vue d'améliorer et d'entretenir les locaux initiaux ne sont pas dissociables de l'ensemble des travaux d'agrandissement ; qu'ainsi les différents travaux litigieux doivent, dès lors, être regardés en totalité comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, et non, comme le soutient le requérant, des travaux d'amélioration de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Régis X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :
- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,
- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,
- M. Christian Bauzerand, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : Ch. BAUZERAND
Le président de chambre,
Signé : C. V. HELMHOLTZ
Le greffier,
Signé : M. T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M. T. LEVEQUE
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N°05DA01510