Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0302357 ;0400578 ;0501581 du 21 décembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 par lequel il avait ordonné la fermeture administrative pour une durée de six mois du débit de boisson exploité par M. X sous l'enseigne « Le Zooloo » ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Il soutient que les faits sont établis, notamment par un rapport du police du 27 octobre 2003 ; que les violences dans l'établissement commises avec arme par destination sont réprimées par l'article 222 ;13 du code pénal ; que M. X s'était rendu coupable de l'infraction, prévue à l'article R. 3353 ;2 du code de la santé publique, de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans son établissement ; que ces faits démontrent une défaillance de M. X dans la gestion de son établissement ; qu'ainsi, son arrêté n'était entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour M. X, par
Me Beux-Prère ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; il soutient que le client, auteur des violences, n'était pas en état d'ébriété ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2006, présenté par le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient que le client auteur des violences était en état d'ébriété ;
Vu la lettre, enregistrée le 16 novembre 2006 par télécopie et son original le 22 novembre 2006, par laquelle le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME informe la Cour, en réponse à une demande de pièces complémentaires, que la procédure de police diligentée par le bureau de police de secteur situé place du Général de Gaulle à Rouen a été communiquée au parquet, et qu'il n'est pas en mesure de la produire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
; le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
; et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X exploite depuis juin 2001 un débit de boisson sous l'enseigne « Le Zooloo » ; que, par un arrêté du 30 décembre 2003, le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de six mois ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation d'autres décisions, a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME demande à la Cour l'annulation de ce jugement en ce qu'il a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332 ;15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2003 ;239 du 18 mars 2003 : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. » ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif, d'une part, qu'un client a commis des violences dans l'établissement avec arme par destination, et que ces faits sont réprimés par l'article 222 ;13 du code pénal ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier et ne sont pas contestés par le gérant de l'établissement ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif, d'autre part, que l'auteur des violences était en état d'ébriété, et qu'ainsi le gérant du débit de boisson s'était rendu coupable de l'infraction, prévue à l'article R. 3353 ;2 du code de la santé publique, de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans son établissement ; que si le rapport de police du
27 octobre 2003 mentionne cet état d'ébriété, l'auteur de ce rapport n'a pas rapporté ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, et qu'ainsi, ce rapport ne saurait faire foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par M. X devant les premiers juges, que le client était en état d'ébriété ; qu'ainsi l'arrêté attaqué était fondé sur un fait qui n'était pas matériellement établi ;
Considérant qu'il en résulte que l'arrêté attaqué n'est fondé sur aucune infraction établie aux lois et règlements sur les débits de boisson ; que s'il est résulté des violences susmentionnées un trouble à l'ordre et à la tranquillité publics, ce trouble ne permettait pas au PREFET DE LA SEINE ;MARITIME de prononcer une fermeture de l'établissement de M. X excédant deux mois ; qu'ainsi, en prononçant une fermeture administrative de six mois, le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 3332 ;15 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME aurait prononcé une fermeture administrative de deux mois s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 222 ;13 précité du code pénal ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué doit être annulé pour la durée totale de la fermeture administrative prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 par lequel il avait ordonné la fermeture administrative pour une durée de six mois du débit de boisson exploité par M. X sous l'enseigne « Le Zooloo » ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE ;MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. William X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE ;MARITIME.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :
; Mme Christiane Tricot, président de chambre,
; M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur,
; M. Alain Stéphan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : A. STEPHAN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°06DA00398