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06/12/2006 | FRANCE | N°06DA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 06 décembre 2006, 06DA00203


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Y FRERES TRANSPORTS, dont le siège est 27 rue de la République à Deville-les-Rouen (76250), par la SCP Criqui, Vandenbulcke ; la société Y FRERES TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302191 du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours hi

érarchique dirigé contre la décision du 10 mars 2003 par laquelle l'inspec...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Y FRERES TRANSPORTS, dont le siège est 27 rue de la République à Deville-les-Rouen (76250), par la SCP Criqui, Vandenbulcke ; la société Y FRERES TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302191 du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 10 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ;

2°) d'annuler ladite décision ministérielle ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à

M. X ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2006 fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, par lequel il déclare ne pas avoir d'autres observations à formuler que celles qu'il a produites devant les premiers juges ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2006 après clôture de l'instruction, présenté pour la société Y FRERES TRANSPORTS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006 après clôture de l'instruction, présenté pour M. Jean-François X par la SCP Baudeu-Lévy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

M. Alain Dupouy, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Alain De Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué syndical ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. X, délégué syndical FO, la société Y FRERES TRANSPORTS a fait valoir que l'intéressé avait affiché, le

17 février 2003, sur le tableau réservé aux communications syndicales, une lettre ouverte adressée à M. Z, délégué syndical CGT, comportant des propos injurieux à son encontre et mettant en cause la direction de l'entreprise ; que, toutefois, cette lettre constituait une réponse à d'autres propos injurieux tenus par M. Z à l'encontre de M. X ; que les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail ont fait apparaître que le comportement de

M. X s'inscrivait dans le cadre de relations conflictuelles existant au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à X, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Y FRERES TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours hiérarchique ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Y FRERES TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y FRERES TRANSPORTS, au ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. Jean-François X.

N°06DA00203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00203
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP CRIQUI VANDENBULCKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-06;06da00203 ?
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