Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de l'arrêt n° 04DA00741 en date du 15 juillet 2005 de ladite Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE (TCRB), par Me Minet ; la société TCRB demande à la Cour de prendre toutes mesures permettant d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 15 juillet 2005 ;
Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2004, qui a annulé l'arrêté du maire de la commune du Portel en date du 9 avril 2001 en tant qu'il interdisait la circulation des véhicules de transport en commun boulevard d'Arras, confirmé par la cour administrative d'appel de céans par son arrêt du 15 juillet 2005, aurait dû conduire la commune à prendre un nouvel arrêté rétablissant la circulation des véhicules de transport et de modifier en conséquence la signalisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté pour la société TCRB par laquelle elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande en outre que la commune édicte une nouvelle réglementation autorisant le passage des véhicules de transport en commun sur le boulevard d'Arras, modifie la signalisation routière en conséquence, et ce dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2006, présenté pour la commune du Portel, par Me Yves Bourgain ; la commune du Portel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le maire de la commune a pris, le 8 mars 2006, un arrêté abrogeant intégralement l'arrêté du 9 avril 2001, qui suffit à assurer pleinement l'exécution de l'arrêt du
15 juillet 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2006, présenté pour la commune du Portel, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- les observations de Me Minet pour la société TCRB et de Me Robert pour la commune du Portel ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) » ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 avril 2001, le maire du Portel a pris une décision interdisant la circulation sur le boulevard d'Arras, d'une part des véhicules de plus de 3,5 tonnes, et d'autre part des véhicules de transport en commun en distinguant ainsi les poids lourds transportant des marchandises au-dessus de 3,5 tonnes des véhicules de transport en commun ;
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2004, confirmé par l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de céans en date du 15 juillet 2005, a eu pour effet d'annuler rétroactivement l'arrêté susévoqué du maire de la commune du Portel en date du 9 avril 2001 en tant qu'il interdisait la circulation des véhicules de transport en commun sur le boulevard d'Arras ; que, dès lors, la circulation de ce type de véhicules sur ledit boulevard est à nouveau autorisée, sans qu'aucun nouvel arrêté n'ait à intervenir ;
Considérant, cependant, que la société TCRB produit aux débats des pièces, dont la réalité n'est pas contestée par la commune du Portel, qui attestent que la signalisation routière à l'entrée du boulevard d'Arras n'a pas été mise en conformité comme l'impliquait nécessairement l'arrêt susmentionné de la Cour de céans ; qu'en effet, un panneau d'interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sans distinction figure à l'entrée du boulevard d'Arras ainsi qu'un panneau de direction vers la commune du Portel où sont indiqués l'interdiction aux véhicules de plus de
3,5 tonnes vers Le Portel-centre et un itinéraire obligatoire pour les camions et les transports en commun vers Le Portel-centre-zone commerciale ; qu'ainsi, en maintenant la signalisation routière existante qui comporte une interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sans opérer de distinction entre les véhicules de marchandises et les véhicules de transport en commun, la commune du Portel, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas pleinement exécuté l'arrêt de la Cour de céans du 15 juillet 2005 ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre à ladite commune de retirer la signalisation litigieuse qui concerne les véhicules de transport en commun, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Portel la somme de 1 500 euros que la société TCRB demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune du Portel demande soit mise à la charge de la société TCRB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune du Portel de retirer la signalisation d'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3,5 tonnes qui s'applique aux véhicules de transport en commun sur le boulevard d'Arras dans cette commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune du Portel versera à la société TCRB une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE et à la commune du Portel.
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N°06DA00859