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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA00914


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0300456 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Pom Alliance la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Nord'pom a été assujettie au titre des années 1998 et 2001 dans le rôle de la commune de Monchy-le-Preux à r

aison de son établissement sis dans ladite commune et au titre de l'anné...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0300456 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Pom Alliance la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Nord'pom a été assujettie au titre des années 1998 et 2001 dans le rôle de la commune de Monchy-le-Preux à raison de son établissement sis dans ladite commune et au titre de l'année 2001 dans le rôle de la commune de Feuchy à raison de son établissement sis dans ladite commune ;

2°) de décider que la société anonyme Pom Alliance, venant aux droits de la société Nord'pom, sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des réductions prononcées par le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient :

- que le Tribunal a commis une erreur de droit sur la qualification d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts qui n'implique pas nécessairement la réalisation d'opérations industrielles par nature et peut résulter de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans l'établissement ;

- que la nature et l'importance des moyens mis en oeuvre par la société, qui réalise un processus mécanisé comprenant des opérations de lavage, triage et ensachage avec d'importantes surfaces de stockage qui sont en grande partie réfrigérées, déterminent la qualification d'établissement industriel au sens de l'article 1499 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 à la société anonyme Pom Alliance, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour la société anonyme Pom Alliance, venant aux droits de la société Nord'pom, dont le siège social est 87 avenue de l'Aérodrome à Orly (94310), élisant domicile au cabinet d'avocats Mateu-Bourdin-Albisson 650 rue Henri Becquerel à Montpellier Cedex (34961), par Me Bourdin et Me Orbillot, tendant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la procédure d'imposition a été irrégulière dès lors que les obligations qui découlent du principe général des droits de la défense n'ont pas été respectées ; que la société a une activité commerciale et que les moyens des installations techniques, s'ils représentent 35 à 45 % des immobilisations, ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'activité exercée qui repose essentiellement sur les bâtiments de stockage et les parkings, le transport et les salariés ; que les établissements en cause ne peuvent donc recevoir la qualification d'établissements industriels ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens et en outre par le motif que le service qui a informé la société des réajustements envisagés l'a mise en mesure de présenter des observations ; qu'au demeurant, la formalité d'information préalable n'était pas requise s'agissant de la substitution d'un mode d'évaluation à un autre ; que le caractère prépondérant des équipements dans l'activité s'apprécie sous l'angle fonctionnel et que la valorisation des matériels ne constitue pas en tant que tel un critère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle « (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les «locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498, en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 en ce qui concerne les « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que pour estimer que la société Nord'pom ne présentait pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que les moyens techniques importants et diversifiés mis en oeuvre par cette société n'étaient pas propres à la réalisation d'opérations de nature industrielle et n'étaient dès lors pas de nature à imprimer un tel caractère à son activité ; qu'en jugeant ainsi sans rechercher si le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre était ou non prépondérant, ils ont inexactement appliqué les dispositions précitées ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement susvisé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le contribuable devant le Tribunal administratif de Lille et devant la Cour pour contester les cotisations mises à sa charge ;

Considérant en premier lieu que si, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, comme en l'espèce, après avoir regardé les immobilisations comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que les installations de la société, qui réalise une activité de commerce en gros de pommes de terre après avoir procédé à leur lavage, triage et ensachage, se composent de bâtiments constitués principalement par des installations de stockage en grande partie réfrigérées comprenant d'importantes installations techniques, représentant environ 40 % des immobilisations corporelles de la société, constituées en particulier de deux chaînes de lavage-calibrage et de balances, peseurs, tapis, remplisseurs, matériel d'ensachage permettant un processus mécanisé d'exploitation ; qu'ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants qui jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans les établissements qui présentent, par suite, un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations revêtaient un caractère industriel et a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts ; que par suite, la société anonyme Pom Alliance, venant aux droits de la société Nord'Pom n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société anonyme Pom Alliance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0300456 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle sont remises à la charge de la société anonyme Pom Alliance à concurrence, pour l'établissement de Monchy-le-Preux des sommes de 1 258 euros au titre de l'année 1998 et 12 521 euros au titre de l'année 2001 et pour l'établissement de Feuchy de la somme de 3 248 euros au titre de l'année 2001.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la société anonyme Pom Alliance, en ce qu'elle concerne ces sommes, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Pom Alliance.

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N°05DA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00914
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SEP MATEU-BOURDIN-ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00914 ?
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