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23/01/2007 | FRANCE | N°05DA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2007, 05DA01012


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SAPA RC SYSTEM, anciennement RC SYSTEM ALEUROPE, sise ZI A rue Ambroise Paré à La Chapelle d'Armentières (59930), par la société d'avocats Fidal ; la société SAPA RC SYSTEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202635 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement d'un supplément de créance de report en arrière déficitaire à concurrence de la somme de 3

79 045,27 euros, et d'autre part à la condamnation de l'Etat au versement de...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SAPA RC SYSTEM, anciennement RC SYSTEM ALEUROPE, sise ZI A rue Ambroise Paré à La Chapelle d'Armentières (59930), par la société d'avocats Fidal ; la société SAPA RC SYSTEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202635 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement d'un supplément de créance de report en arrière déficitaire à concurrence de la somme de 379 045,27 euros, et d'autre part à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 545,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de faire droit à sa demande tendant au remboursement dudit supplément de créance à concurrence de la somme de 379 045,27 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les prêts octroyés par la société Aluminium Europe France SA à sa société mère présentaient un caractère normal, le Tribunal s'étant essentiellement fondé sur des éléments postérieurs à la date à laquelle les prêts litigieux ont été effectués ; que la qualification de libéralités donnée par le Tribunal aux prêts litigieux est erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du contrôle fiscal Nord) ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la qualification d'acte anormal de gestion donnée aux prêts litigieux est justifiée au regard de la situation financière comparée de la société prêteuse et de la société mère ; qu'en outre, les clauses contractuelles et les conditions du remboursement des prêts privaient la société prêteuse de toute perspective de remboursement ; qu'enfin, la société requérante ne démontre pas que la société Aluminium France SA avait un véritable intérêt commercial à consentir les prêts litigieux ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des décisions en date des 1er août et

25 novembre 1994, la société Aluminium Europe France SA, dénommée par la suite RC System Aleurope SA et aujourd'hui SAPA RC SYSTEM, a consenti à sa société mère, la société de droit belge Aluminium Europe SA, deux prêts pour un montant total de 50 400 000 francs français, chacun de ces prêts étant consenti pour une durée de trois mois tacitement reconductible par périodes de trois mois, moyennant un intérêt, payable à la fin de chaque mois ; que la société mère a été déclarée en faillite le 12 février 1996, sans avoir remboursé à la société Aluminium Europe France SA les prêts litigieux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société filiale portant sur les exercices 1995 à 1997, l'administration a estimé que l'octroi de ces prêts procédait d'une gestion anormale et a, en conséquence, réintégré la provision d'un montant de 50 400 000 francs, constituée au titre de l'exercice clos en 1995, dans les résultats dudit exercice ; que la SAPA RC SYSTEM demande l'annulation du jugement en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un supplément de créance de report en arrière déficitaire à concurrence de la somme de 379 045,27 euros ;

Considérant que, si des prêts octroyés par une société filiale à sa société mère, qui constitue son unique fournisseur et dont les difficultés financières, dont la réalité n'est pas contestée, risquent de compromettre au moins temporairement l'approvisionnement de ladite société filiale, ne révèlent pas en tant que tels des actes anormaux de gestion, c'est à la condition qu'ils présentent pour cette société filiale un véritable intérêt commercial ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, comme l'affirme sans être démentie l'administration, que la modification des relations de la société Aluminium Europe France SA avec sa société mère et la société Reynolds Aluminium, consécutive à la passation des contrats de prêt, a finalement conduit la société créancière à supporter des surcoûts liés notamment aux frais administratifs, de transport, d'assurance et à la marge pratiquée par la société Reynolds Aluminium ; que, d'autre part, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'ensemble de ces opérations lui auraient permis d'améliorer ses filières d'approvisionnement et à établir l'intérêt commercial pour elle d'avoir consenti les prêts litigieux ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations des contrats de prêts litigieux « le remboursement par l'emprunteur est subordonné aux disponibilités de sa trésorerie » ; que ces stipulations autorisent le débiteur à se libérer de son obligation de remboursement au seul motif que sa trésorerie ne permettrait pas un tel remboursement ; que, par ailleurs, un « contrat de remboursement de dettes » a été signé le 22 décembre 1994 entre la société Aluminium Europe SA, la société Aluminium Europe France SA, et les banques détenant des créances sur la société mère, aux termes duquel la société Aluminium Europe France SA acceptait de subordonner tout remboursement de ses prêts au remboursement préalable, complet et définitif par la société Aluminium Europe SA, de ses dettes envers lesdites banques ; que des prêts, assortis d'une telle clause et dont l'issue est subordonnée à de tels remboursements à des établissements de crédit, en outre consentis à des dates où la société Aluminium Europe France SA ne pouvait ignorer les difficultés de sa société mère au vu des pertes réalisées lors des exercices clos en 1993 et 1994, constituaient en réalité des avances à fonds perdus ; qu'en effet, la société Aluminium Europe France SA n'avait aucune chance réelle d'être remboursée de ses deux prêts, ce qui est confirmé par le fait qu'elle a constitué une provision au titre de l'exercice clos en 1995 portant sur le montant total des prêts ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration a suffisamment justifié le caractère étranger à une gestion normale des prêts litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAPA RC SYSTEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un supplément de créance de report en arrière déficitaire à concurrence de la somme de 379 045,27 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que la SAPA RC SYSTEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAPA RC SYSTEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAPA RC SYSTEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal du Nord.

N°05DA01012 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01012
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-23;05da01012 ?
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