Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT (PSB), dont le siège est zone industrielle de la Pilaterie, rue du Houblon à
Marcq-en-Baroeul (59700), représentée par son gérant en exercice, par Me Desurmont ; la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304180 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la notification de redressement du 12 décembre 1997 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne distingue pas entre les chefs de redressements et ne l'a pas mis à même de répondre utilement à l'administration ; que les rejets de déduction de charges en litige conduisent à une double taxation dès lors que l'administration n'a pas remis en cause la recette encaissée par la société IAR Transactions ; que cette absence de remise en cause est une position formelle de l'administration ; que les frais de gérance pris en charge correspondent à des prestations de direction commerciale, administrative et financière par M. X et sont justifiés par le caractère particulier des relations avec la société IAR Transactions ; que ces mêmes relations justifient la contrepartie de la déduction des loyers facturés par la société IAR Transactions, étant précisé que l'administration n'apporte pas la preuve de l'anormalité de leur prise en charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement énonce les motifs de fait et de droit qui ont permis à la société de répondre au chef de redressement relatif au rejet de la déduction de la facture en litige ; que
M. X n'étant pas salarié de la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT et cette société étrangère à la société IAR Transactions, la facturation par cette dernière des frais de gérance à la première revêt un caractère anormal en l'absence de contrepartie pour la contribuable ; que les deux entreprises étant indépendantes, l'absence de redressement du bénéfice de l'une ne peut conduire à l'abandon des redressements notifiés à l'autre ; que la facturation des loyers ne correspond à aucun intérêt propre de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du
12 décembre 1997 adressée à la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT mentionne qu'une facture du 31 décembre 1995 émise par la société IAR Transactions, comportant pour tout libellé « Prestation de services », a été comptabilisée en charges de l'exercice 1995 pour le montant de 650 286 francs hors taxes ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles les charges peuvent faire l'objet d'une déduction en application de l'article 39-1 du code général des impôts, le vérificateur a indiqué que, lors de la vérification, aucun document n'avait pu être fourni afin de justifier la réalité des prestations facturées et en a tiré la conséquence que la facture établie par la société IAR Transactions ne pouvait être admise en charge par la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT ; qu'eu égard au libellé succinct de la facture en litige, qui ne permettait pas de connaître la nature des contreparties auxquelles elle correspondait, la notification, qui mentionnait avec la précision nécessaire le motif et le montant de la charge rejetée, était motivée de manière à permettre à la contribuable de formuler ses observations, ce qu'elle a fait au demeurant en précisant dans sa lettre du 15 janvier 1998 que la facture se rapportait à une série de prestations distinctes ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 et de la documentation administrative n° 13-L-1513 à jour au
1er juillet 2002 qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne contiennent, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, par la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT, d'une somme correspondant à la rémunération de M. X au motif que la prise en charge de la facture litigieuse du 31 décembre 1995 émise par la société IAR Transactions, qui lui est juridiquement distincte, s'écartait d'une gestion normale ; que la contribuable, qui se borne à soutenir que M. X exerce les fonctions de gérant de ces deux sociétés et que des relations particulières les unissent sans apporter aucune précision ni aucun élément sur la nature des prestations facturées ne justifie d'aucun intérêt propre à la prise en charge des frais de gérance en litige ; que l'administration a également remis en cause la déduction, par la société requérante, de loyers relatifs à l'occupation d'un immeuble situé au 36, rue des Fusillés à Armentières, facturés par la société IAR Transactions, au motif que cette prise en charge s'écartait d'une gestion normale ; qu'en se bornant à se prévaloir à nouveau des relations particulières entretenues avec la société IAR Transactions sans préciser leur nature, ni l'intérêt qu'elle a retiré de la prise en charge des loyers relatifs à l'occupation de cet immeuble dont la société IAR Transactions n'est ni propriétaire ni locataire, la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT ne justifie pas d'un intérêt propre à l'acquittement des loyers en litige ; qu'il suit de là que l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal des déductions de charges de gérance et de loyers pratiquées par la société appelante, était fondée à rehausser ses bénéfices de l'exercice 1995 des montants de 302 670 francs et 108 000 francs ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société IAR Transactions, qui est un contribuable distinct, n'a pas fait l'objet de redressement est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT, ainsi que cette dernière l'indique elle-même en précisant que la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est exclue en raison de la dualité des procédures suivies ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que les redressements en litige conduiraient à une double imposition est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée PRODUITS SPECIALISES DU BÂTIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°05DA01187 2