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06/02/2007 | FRANCE | N°05DA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 février 2007, 05DA00715


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2005 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme COFINOR, dont le siège est Chemin de l'Usine Beuvillers à Lisieux (14100), par Me Hugues Dubois ; la société COFINOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204144 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %

sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2005 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme COFINOR, dont le siège est Chemin de l'Usine Beuvillers à Lisieux (14100), par Me Hugues Dubois ; la société COFINOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204144 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 14 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société COFINOR était en droit d'assujettir au régime des plus-values à long terme l'indemnité de 30 000 000 francs perçue en compensation de la rupture, par le concédant d'un contrat de concession dont elle était titulaire, dès lors que les droits conférés par ce contrat constituaient un élément d'actif immobilisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrat de concession ne peut être considéré comme un élément d'actif immobilisé dès lors qu'il n'est pas un contrat de concession exclusif, qu'il ne confère pas de droits dotés d'une pérennité suffisante, ceux-ci pouvant au surplus faire l'objet d'une cession ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 2 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juin 2006 et régularisé par la production de l'original le 6 juin 2006, présenté pour la société COFINOR ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l ‘article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (…) ; 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au

2. (…) » ;

Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'en vertu de deux contrats signés le 31 mai 1991, la société Vens, aux droits de laquelle vient la société COFINOR, a obtenu de la société de droit allemand Schönenberger la concession exclusive en France de la vente à des entreprises de distribution de vêtements, de systèmes de convoyeurs aériens brevetés par cette société ainsi qu'une licence de fabrication desdits systèmes ; que ces contrats étaient conclus pour une durée de cinq ans ; qu'à l'issue de cette durée, ces contrats étaient reconductibles tacitement par périodes de deux années ; qu'à l'issue de chaque échéance, ces contrats étaient résiliables sans indemnité moyennant un préavis de douze mois ; qu'ils stipulaient en outre que, dans le cas où l'une des parties changerait de président-directeur général ou d'actionnariat majoritaire, ils seraient résiliables à tout moment moyennant le respect du préavis de douze mois dans les deux premières années du changement de président-directeur général ou d'actionnariat majoritaire ; que la société Vens s'engageait à verser à la société concédante des redevances semestrielles calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la vente des systèmes ; que la société Schönenberger a mis fin unilatéralement et sans préavis à ces contrats en juin 1992 ; qu'un tribunal arbitral l'a condamnée à verser à la société Vens une indemnité de

30 000 000 francs pour rupture abusive de contrat ; qu'au titre des exercices en litige, la société Vens a comptabilisé des fractions de cette indemnité en produits exceptionnels correspondant à la cession d'une immobilisation incorporelle, imposable au taux applicable aux plus-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des contrats en litige relatives à leur résiliation, rendue possible moyennant un préavis de douze mois en cas de changement de dirigeant ou d'actionnariat majoritaire au sein des parties à la convention, que la société concessionnaire, malgré l'existence d'une période initiale d'une durée de cinq ans, n'était pas à l'abri d'un changement de direction et de stratégie commerciale de la société concédante ; que ces contrats ne prévoyaient le versement d'aucune indemnité en cas de rupture, à l'expiration des périodes initiales de cinq ans, à l'issue de leur reconduction de deux ans ou en cas de changement de dirigeants ou d'actionnaires majoritaires ; qu'eu égard à la précarité de la situation du concessionnaire, ces conventions ne peuvent être regardées comme ayant conféré à la société Vens des droits dotés d'une pérennité suffisante ; que l'administration était en droit d'estimer que l'indemnité versée par la société Schönenberger à la société Vens a eu pour objet de compenser la perte de recettes d'exploitation et non celle d'un élément d'actif immobilisé ; que, par suite, cette indemnité était passible du taux normal de l'impôt sur les sociétés et non, comme le soutient la requérante, du taux applicable aux plus-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme COFINOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société COFINOR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme COFINOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme COFINOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00715
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;05da00715 ?
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