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06/02/2007 | FRANCE | N°05DA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 février 2007, 05DA01454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 2005, présentée pour la SARL AUX DELICES DU NORD, dont le siège est 161 avenue de Reims à Valenciennes (59300), représentée par son gérant en exercice, par Me Desurmont ; la SARL AUX DELICES DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302046 et 0401458 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 septembre 2005 rejetant, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur

l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 2005, présentée pour la SARL AUX DELICES DU NORD, dont le siège est 161 avenue de Reims à Valenciennes (59300), représentée par son gérant en exercice, par Me Desurmont ; la SARL AUX DELICES DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302046 et 0401458 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 septembre 2005 rejetant, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, à la décharge de l'amende fiscale de 362 euros prononcée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2000 et à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejetant, d'autre part, sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1998 à décembre 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition n'a pas été régulière ; qu'en effet, la société a été privée de la possibilité du recours hiérarchique dès lors que la notification de redressement du 29 mars 2002 a été contresignée par la personne qui avait été désignée comme supérieur hiérarchique du vérificateur dans l'avis de vérification adressé le 13 septembre 2001 ; que la privation de cette garantie justifie la nullité de la procédure ;

- que le jugement attaqué a validé la méthode d'évaluation retenue par l'administration sans pour autant prendre position sur la méthode proposée par la société requérante ; que si l'existence d'achats sans facture ayant généré un chiffre d'affaires sans facture est reconnue par la société, la reconstitution du chiffre d'affaires a été exagérée car il n'a pas été tenu compte des stocks réels de la société qui sont supérieurs aux stocks figurant dans les déclarations fiscales ; que cette circonstance, vérifiable par une reconstitution matière dont le vérificateur a fait l'économie, n'a pas été prise en compte ; que les redressements sont fondés sur la prise en compte par le vérificateur de prix de vente qui ne correspondent pas aux prix réellement pratiqués ; qu'en effet, le vérificateur s'est fondé sur des relevés de prix de vente effectués dans les locaux de l'entreprise en 2001 qui ne tiennent compte ni de l'évolution des prix ni de l'écart important existant entre les prix affichés et ceux pratiqués après ristournes auprès des clients ; que la marge bénéficiaire aurait dû être fondée sur les factures établies lors des exercices vérifiés ; que les comptes d'exploitation font apparaître une marge brute de 18,42 % en 1999 et 21,36 % en 2000, très éloignée du coefficient de 1,33 retenu par le vérificateur ; que la méthode retenue à partir d'un relevé de prix et non des prix réellement pratiqués présente un caractère radicalement vicié et excessivement sommaire justifiant la décharge des impositions d'autant que la procédure suivie a été celle du redressement contradictoire ;

- que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées pour de simples omissions exclusives d'actes positifs de nature à égarer l'administration ; que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée et n'entre pas dans les prévisions de la doctrine exprimée par l'administration aux § 15 et 16 de la doctrine administrative de la direction générale des impôts,

13 N-1223 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que la requête qui se borne à reprendre dans leur intégralité et dans des termes strictement identiques les moyens invoqués en première instance n'est pas recevable au regard de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative ;

- que la procédure d'imposition a été régulière ; qu'en effet, la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié de pouvoir obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n'est pas affectée par le fait que ce dernier a signé ou visé l'un des documents notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure en rectification ; qu'en l'espèce, la notification de redressement a été signée par l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur qui a le grade d'inspecteur à seule fin de respecter les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sur les conditions d'opposition des majorations pour manoeuvres frauduleuses ; qu'au demeurant un débat a eu lieu en cours de procédure avec l'inspecteur principal ;

- que la société qui a accepté les redressements par lettres des 27 novembre 2001 et 27 juin 2002 ne peut en obtenir la décharge qu'en apportant la preuve de leur exagération ainsi que le prévoit l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts sur les graves irrégularités de comptabilité, la charge de la preuve incombait à l'administration ;

- que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur s'est appuyée sur des éléments de fait relatifs aux conditions de rotation du stock et de paiement des marchandises non comptabilisées qui démontrent à l'évidence la revente de l'intégralité des achats réalisés et par suite l'absence de stock à la fin de chacun des exercices vérifiés ; que l'argumentation développée pour contester cette méthode, reprise des écritures de première instance, repose sur de simples allégations non établies ; qu'un inventaire au cours de la période de vérification, postérieur aux faits, n'aurait pu établir la situation lors des années vérifiées ; que les ventes ont été reconstituées article par article suivant les prix de vente relevés dans l'entreprise sur les factures des exercices vérifiés ou communiqués par la société en réponse à la notification de redressement ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que le taux de marge de 1,33 aurait été appliqué globalement et sans pondération ; qu'elle ne démontre pas que les prix retenus différaient des prix pratiqués ; que la méthode retenue n'est donc pas viciée ;

- que si la Cour entendait faire droit à la demande de la société de qualifier des recettes occultes en stock non comptabilisé, il faudrait alors tirer les conséquences de la minoration d'actif en résultant au sens des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ;

- que les majorations pour manoeuvres frauduleuses sont justifiées ; que la société cite de manière incomplète la doctrine administrative qui qualifie de manoeuvre frauduleuse la situation d'achats omis et de recettes correspondantes dissimulées ; que le caractère intentionnel est inhérent à la nature même du procédé de fraude ;

- que le remboursement de frais non compris dans les dépens n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SARL AUX DELICES DU NORD avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 2001 : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (…) » ;

Considérant que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, la SARL AUX DELICES DU NORD n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé, sur le document comportant motivation de pénalités qui lui a été notifié, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Lorsque ayant donné son accord au redressement (…) le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. » ;

Considérant que, par courrier du 27 juin 2002, la SARL AUX DELICES DU NORD a accepté les incidences fiscales des ventes non comptabilisées tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL AUX DELICES DU NORD, des discordances significatives ont été constatées entre les montants déclarés des acquisitions intra-communautaires et les informations figurant dans les états détaillés des achats chez certains fournisseurs de l'union européenne obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de demandes d'assistance internationale qui ont permis de conclure à l'absence de comptabilisation de certaines factures d'achat ; que le gérant de la société a expressément reconnu ne pas avoir comptabilisé l'intégralité des achats auprès du fournisseur espagnol Sanchez Cano et des ventes correspondantes ; que pour reconstituer les recettes dissimulées correspondantes sur les exercices 1999 et 2000 le vérificateur a tenu compte des achats constatés sur les factures et les prix de vente pratiqués par la société en s'appuyant sur les éléments relatifs aux conditions de rotation du stock et de paiement de marchandises non comptabilisées ; qu'en effet, il a relevé que les achats de marchandises auprès du fournisseur espagnol qui représentent 90 % et 84 % des achats occultes respectivement pour 1999 et 2000 étaient réglés au fur et à mesure de l'encaissement des reventes de produits de sorte qu'à la fin des années litigieuses, respectivement 20 % et 5 % des achats réalisés restaient dus ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration a considéré que ce procédé avait permis la réutilisation en grande partie des recettes non déclarées pour effectuer de nouveaux achats occultes durant les années d'imposition ayant pour conséquence l'impossibilité physique d'une augmentation du stock réel de la société ; que cette dernière, faute de justifier la sous-évaluation de son stock, ne démontre pas que l'absence d'évaluation du stock par le vérificateur est de nature à rendre la méthode excessivement sommaire ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué la marge bénéficiaire en se fondant sur une reconstitution des ventes non comptabilisées effectuée article par article, compte tenu des prix de vente relevés lors du contrôle mais également de ceux constatés sur les factures des exercices vérifiés et de ceux indiqués par l'entreprise en réponse à l'administration dont la société ne justifie pas qu'ils auraient subi des variations par rapport à la période vérifiée ; que si la société fait valoir que ces prix ne tiendraient pas compte des rabais pratiqués, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à les établir ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que la méthode d'évaluation retenue par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ;

Sur l'amende fiscale de l'article 1763 A :

Considérant que la société, à l'appui de ses conclusions en décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, ne développe aucun moyen propre de nature à contester ladite amende ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ; et qu'aux termes de l'article 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. » ;

Considérant que l'administration relève que la SARL AUX DELICES DU NORD a délibérément dissimulé des achats intracommunautaires et les recettes correspondantes en mettant en place un circuit occulte d'achat et de vente dans lequel les achats auprès de deux sociétés espagnoles ainsi que les recettes résultant de ces achats n'étaient systématiquement pas comptabilisés ; que, compte tenu du caractère organisé et systématique de ces pratiques, l'administration établit que la société s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; que la société ne peut utilement invoquer les termes des paragraphes 15 et 16 de la documentation administrative de base DA 13N1223, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui ne peut fonder une contestation du bien-fondé propre aux pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etat, que la SARL AUX DELICES DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL AUX DELICES DU NORD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AUX DELICES DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUX DELICES DU NORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01454
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;05da01454 ?
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