Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée EURODIF, dont le siège social est situé 10 rue d'Uzès à PARIS (75002), par Me Duchatel ; la SAS EURODIF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302054 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Eurostore Distribution Textiles a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Cambrai ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors que la société Eurostore Distribution Textiles, absorbée par elle, a été privée par l'administration de la possibilité de faire valoir ses observations et a ainsi violé le principe général du respect des droits de la défense ; que c'est à tort que l'administration a procédé à des rehaussements de la taxe professionnelle, en y incluant dans la base taxable les panneaux multilames dénommés « Corolam » comme un bien n'étant pas soumis à une taxe foncière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés le 18 janvier et le 13 septembre 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure de rehaussement était régulière dès lors que, conformément à l'article L. 56-1° du livre des procédures fiscales, la procédure n'avait pas à être contradictoire et que la société avait été mise à même de pouvoir présenter ses observations ; que c'est à juste titre qu'il fallait appliquer l'article 1469-3° du code général des impôts pour établir la base taxable relevant des panneaux multilames, lesquels sont dissociables des biens immobiliers utilisés pour l'exercice de l'activité ;
Vu les mémoires, enregistrés le 2 octobre 2006 et le 13 octobre 2006, présentés pour la société EURODIF ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et
M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Eurostore Distribution Textiles, aux droits de laquelle vient la société EURODIF, a été informée des rehaussements de ses bases imposables à la taxe professionnelle due au titre des années 1999 à 2001 par une lettre du 6 juin 2001 ; que les impositions résultant de ces rehaussements de bases taxables ont été mises en recouvrement par voie de rôle les 30 novembre 2001 et 30 novembre 2002, soit plus de cinq mois après l'envoi de la lettre d'information susmentionnée ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer expressément dans sa lettre du 6 juin 2001 que la contribuable disposait de la faculté de présenter ses observations, l'a mise en mesure d'en présenter avant la mise en recouvrement des suppléments d'imposition ; que, par suite, la société EURODIF n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (…) 3° Pour les autres biens, (…) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les panneaux multilames dénommés « Corolam » fixés aux murs du magasin exploité par la société Eurostore Distribution Textiles et utilisés comme point d'ancrage des étagères destinées à la présentation des marchandises vendues, bien que difficilement démontables, peuvent être toutefois dissociés de l'immeuble qui les supporte ; que, par suite, la valeur de ces biens utilisés pour les besoins de l'activité de la contribuable a, à bon droit, été intégrée à la base imposable de la taxe professionnelle, à concurrence de 16 % du prix de revient des biens en litige, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que ne sont pas à comprendre, parmi les accessoires immobiliers de la construction, les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle, la documentation de base n° 6-C-115, à jour au 15 décembre 1988, n'ajoute pas à la loi ; que la documentation de base 7-H-5227 ne concerne que les droits d'enregistrement et de timbre ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires contenus dans les instructions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EURODIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société EURODIF réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée EURODIF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée EURODIF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile de France-Est.
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N°05DA01481