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08/02/2007 | FRANCE | N°06DA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 février 2007, 06DA00336


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

1er mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3 rue de William Merville à Barisis-aux-Bois (02700), par la SCP Laurent, Pinchon ; l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200571 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendan

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31 janvier 2002 par laquelle le conseil ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

1er mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3 rue de William Merville à Barisis-aux-Bois (02700), par la SCP Laurent, Pinchon ; l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200571 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du

31 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barisis-aux-Bois a décidé d'attribuer le droit de chasse sur les bois communaux à l'association des chasseurs de

Barisis-aux-Bois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Barisis-aux-Bois à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en attribuant le droit de chasse à l'association des chasseurs de

Barisis-aux-Bois, représentant une minorité de chasseurs et ayant formulé une offre financière moins intéressante que l'association exposante, la commune n'a manifestement pas respecté les critères de jugement des offres qu'elle s'était fixés ; que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune avait décidé, dès le 28 septembre 2001, dans le cadre d'une précédente délibération, d'évincer l'association exposante et de favoriser les intérêts privés au détriment de l'intérêt général ; que l'offre de l'association exposante remplissait tous les critères fixés par la commune alors que l'association retenue proposait, notamment, en matière de participation à la vie associative des activités étrangères à son objet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté pour la commune de

Barisis-aux-Bois, par Me Delahousse, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX- BOIS » à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il convient de préciser que le président de l'association appelante est le neveu et le beau-frère de M. Jacky X, maire sortant aux dernières élections ; que la création de l'association n'avait d'autre objet que de semer le trouble au sein de la majorité municipale et au sein de l'électorat chasseur ; que le premier critère de sélection des offres tiré du nombre de chasseurs résidant à Barisis-aux-Bois était le plus significatif mais ne pouvait, à lui seul, emporter la conviction du conseil municipal ; que l'association retenue comprenait quatorze chasseurs alors que l'association appelante n'en comprenait que douze ; que, contrairement à ce que soutient l'association appelante, M. X ne résidait pas dans la commune ; qu'en tout état de cause, le nombre de chasseurs résidents au sein de l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS » restait inférieur à celui de l'association retenue pour le droit de chasse ; que la commune n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si l'association a proposé une offre financière plus intéressante à celle de l'association des chasseurs de Barisis-aux-Bois, cette circonstance ne pouvait emporter, à elle seule, la conviction du conseil municipal dès lors que ce critère n'était pas prioritaire et que l'offre de l'association attributaire était tout à fait satisfactoire ; que le conseil municipal a également tenu compte de la participation à la vie associative de la commune et à la protection de l'environnement ; qu'enfin, la commune n'a eu de cesse de privilégier l'intérêt général de la commune ; que la consultation de gré à gré mise en oeuvre par la commune, alors qu'elle n'y était pas obligée, a été faite dans le but de respecter la libre concurrence et l'égalité des chances entre les candidats ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2006, présenté pour l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les propos tenus par la commune sur

M. X démontrent que celle-ci a un contentieux avec l'intéressé et associe l'association à son président ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2006, présenté pour la commune de Barisis-aux-Bois, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2007, présenté pour la commune de Barisis-aux-Bois, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 janvier 2007, régularisé par la production de l'original, le 24 janvier 2007, présenté pour l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cacheux, pour l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », et de Me Chatelain, pour la commune de

Barisis-aux-Bois ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par délibération en date du

20 décembre 2001, le conseil municipal de la commune de Barisis-aux-Bois a décidé d'allouer le droit de chasse sur ses bois communaux, par la procédure de gré à gré après consultation ; que, par délibération en date du 31 janvier 2002, après examen de la candidature de deux associations, le conseil municipal a choisi d'allouer ce droit de chasse à l'association des chasseurs de

Barisis-aux-Bois ; que l'ASSOCIATION, non retenue, « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », demande l'annulation de la délibération précitée du

31 janvier 2002 ;

Considérant, d'une part, que si dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de consultation des candidats à la location du droit de chasse, l'assemblée délibérante d'une commune décide de définir, par ordre de priorité, des critères destinés à choisir les offres, aucune disposition ne lui impose de retenir le moins disant des soumissionnaires, dès lors que le choix auquel il est ainsi procédé n'est pas entaché d'erreur manifeste au regard des critères fixés par la commune ; que par délibération en date du 20 décembre 2001, le conseil municipal de la commune de Barisis-aux-Bois, dans le cadre de la dévolution du droit de chasse, a adopté le règlement de consultation qui, par ordre de priorité, a fixé comme critères de jugement des offres, le nombre d'adhérents à l'association domiciliés à Barisis-aux-Bois, l'adhésion à la fédération des chasseurs de l'Aisne, le montant de l'offre financière, la participation à la vie associative, les autres mesures évaluables proposées par l'association et les actions pédagogiques envisagées ; qu'il résulte des pièces du dossier que le premier desdits critères ne permettait pas de départager les deux associations compte tenu de leur nombre respectif d'adhérents (quatorze pour l'association des chasseurs de Barisis-aux-Bois et douze ou treize pour l'association appelante) ; que si l'association appelante proposait une offre de location supérieure de 24 000 francs à celle de l'association des chasseurs de Barisis-aux-Bois, il n'est pas contesté que le prix proposé par cette dernière était déjà bien supérieur au prix pratiqué habituellement pour le même objet et correspondait, en tout état de cause, à la valeur des biens ainsi mis en location ; qu'ainsi, alors même que le critère financier se situait en seconde position, l'offre plus avantageuse de l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS » n'impliquait pas nécessairement qu'elle fût retenue ; qu'enfin, il est constant que l'association attributaire était déjà significativement impliquée dans la vie associative de la commune et avait réalisé plusieurs opérations de nature pédagogique ou en faveur de l'environnement alors que l'association appelante, du fait, notamment, de sa création récente, ne présentait que des projets généraux de mise en valeur et de protection du domaine ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'antériorité d'une des associations au moment où le conseil municipal de Barisis-aux-Bois a délibéré, le choix de celui-ci a pu, sans qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, se porter sur l'association des chasseurs de Barisis-aux-Bois ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièce du dossier que, par délibération en date du

12 juillet 2001, le conseil municipal de Barisis-aux-Bois s'était déjà prononcé en faveur de l'association de chasseurs à Barisis-aux-Bois pour la location du droit de chasse dont il s'agit dans les bois et plaines communaux ; que cette délibération a, toutefois, été retirée par le conseil municipal compte tenu de la participation au vote de deux conseillers municipaux directement concernés par le droit de chasse ; que cette seule circonstance n'est cependant pas de nature à établir que la délibération attaquée qui a été prise de nouveau en faveur de la même association serait intervenue à raison de la personne du président de l'association requérante et serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Barisis-aux-Bois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À

BARISIS-AUX-BOIS » la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS » au profit de la commune, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros qu'elle demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS » est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À

BARISIS-AUX-BOIS » versera à la commune de Barisis-aux-Bois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION « CHASSE ET PROTECTION DE LA NATURE À BARISIS-AUX-BOIS », à la commune de Barisis-aux-Bois et à l'association des chasseurs de Barisis-aux-Bois.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°06DA00336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00336
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAURENT - PINCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da00336 ?
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