Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par la SCP Van Maris-Duponchelle-Missiaen ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001679 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née de l'absence de réponse à la demande qu'ils avaient présentée le 27 février 1999 au maire de
Saint-Valéry-sur-Somme tendant à obtenir « toute décision utile » pour consolider la rue du Beffroi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux de confortement de la rue en raison des nouveaux désordres apparus à partir de l'année 2001 et de rouvrir la rue à la circulation sous astreinte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de réaliser des travaux de confortement de la rue du Beffroi à sa largeur initiale et de rouvrir la rue à la circulation sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
Ils soutiennent que la rue du Beffroi connaît d'importants désordres depuis 1995, et plus encore depuis 2001 ; que la commune de Saint-Valéry-sur-Somme n'a rien fait pour y remédier ; que cette abstention méconnaît les articles L. 2212-1, L. 2321-1 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et L. 116-1 à L. 116-8 du code de la voirie routière ; que leurs conclusions à fin d'astreinte étaient recevables ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, par la SELARL Guevenoux-Glorian ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle était contrainte de mettre en oeuvre les mesures de police de nature à préserver la sécurité des usagers ; qu'il n'y a pas de rupture d'égalité car les désordres concernent l'ensemble des riverains de la rue ; qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme X pouvaient accéder à leur propriété, et que, malgré les nouveaux désordres, ils bénéficient toujours d'un accès ;
Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;
Vu la lettre du 5 février 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le nouveau mémoire, enregistrée par télécopie le 13 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 16 février 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale ; ils soutiennent en outre que leur demande devant le Tribunal administratif d'Amiens n'était pas tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voierie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Van Maris, pour M. et Mme X et de Me Guevenoux-Glorian, pour la commune de Saint-Valéry-sur-Somme ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Maurice X sont propriétaires d'une maison et d'un terrain, situés de part et d'autre de la rue du Beffroi, en haut d'une falaise à Saint-Valéry-sur-Somme ; qu'à la suite d'un éboulement causé par la rupture d'une canalisation par un employé municipal en 1995, la commune a fait procéder à des travaux de confortement de la chaussée et du terrain en contrebas leur appartenant ;
Considérant que, par une lettre du 27 février 1999, reçue en mairie le 2 mars 1999, M. et
Mme X ont demandé au maire de prendre « toute décision utile » pour consolider la rue du Beffroi ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née quatre mois après la réception de cette demande, le 2 juillet 1999 ; qu'ainsi, leur demande, enregistrée au Tribunal administratif d'Amiens le 26 juin 2000 tendant à l'annulation de cette décision, a été présentée plus de deux mois après le délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il en résulte que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X n'appelait aucune mesure d'exécution ; qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux de confortement de la rue en raison des nouveaux désordres apparus à partir de l'année 2001 et de rouvrir la rue à la circulation sous astreinte n'étaient pas recevables ; qu'il en résulte que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
2
N°06DA00938