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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2007, 06DA00182


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dadda X, demeurant ..., par la SCP Chabot, Colson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006022 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Valenciennes soit condamné à lui verser la somme de 200 000 francs au titre de ses préjudices moral et professionnel et sursoit à statuer sur le préjudice médical dans l'attente du rapport d'expertise ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dadda X, demeurant ..., par la SCP Chabot, Colson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006022 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Valenciennes soit condamné à lui verser la somme de 200 000 francs au titre de ses préjudices moral et professionnel et sursoit à statuer sur le préjudice médical dans l'attente du rapport d'expertise ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui payer la somme de

16 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice physique et professionnel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le centre hospitalier de Valenciennes a commis une faute en lui appliquant un produit iodé juste avant l'opération alors qu'il avait déclaré y être allergique ; que, par ailleurs, le centre hospitalier de Valenciennes n'a jamais pris en compte la présence du staphylocoque doré alors que ce dernier avait été diagnostiqué dès le 31 décembre 1998 ; que ledit centre hospitalier a fait preuve de légèreté dans sa prise en charge ; que les manifestations dermiques étaient exclusivement dues au staphylocoque doré ; que la seconde expertise a été irrégulière, l'expert ayant violé le principe du contradictoire et que le jugement attaqué en reprenant le rapport d'expertise doit être censuré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour le centre hospitalier de Valenciennes, par Me Segard ; le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que trois réunions d'expertise avaient été prévues et que, devant le comportement vindicatif du requérant, il lui a été demandé de ne pas venir la troisième fois ; que son avocat a fait savoir qu'il ne s'y opposait pas ; que chacune des parties a eu la possibilité de faire parvenir ses observations avant la clôture de la procédure ; que, dès la première hospitalisation du requérant en décembre 1998, le staphylocoque avait été mis en évidence et traité par prescription d'antibiotiques ; que l'expertise est exempte de tout vice et le jugement prononcé sera confirmé ; qu'il est tout à fait improbable que la douche bétadinée dont il a bénéficié ait eu une quelconque répercussion sur son allergie et que le requérant n'en établit aucunement la preuve ; que ce dernier présentait une infection antérieure à son hospitalisation ; que M. X a contribué personnellement à la dégradation de sa propre pathologie en ne respectant pas le traitement prescrit et en s'auto-médicamentant ; qu'il a mélangé différents traitements prescrits par plusieurs médecins ; que l'hospitalisation du requérant le 20 juillet 1999 a été causée par une réaction allergique en rapport avec l'auto-médication et non à une mauvaise prise en charge ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2006, présenté pour M. X, par la SCP Trussant, Dominguez ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2006 fixant la clôture d'instruction au

22 décembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été admis du 27 au 29 décembre 1998 au centre hospitalier de Valenciennes pour incision d'un abcès au niveau du creux axillaire droit ; qu'il a, à nouveau, été admis dans le même hôpital en avril, juin, juillet, août et octobre 1999 pour cure de furonculose chronique se manifestant par une folliculite infectieuse endogène sur le cuir chevelu, puis un eczéma microbien atopique et suintant du côté droit et enfin un oedème du visage avec de multiples abcès au niveau du cuir chevelu ; que M. X fait valoir que les problèmes de santé qu'il a connus à la suite de son hospitalisation de décembre 1998 seraient liés à une mauvaise prise en charge de ses problèmes allergiques et de son infection par le staphylocoque doré ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Valenciennes soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Lille a organisé trois réunions les 30 novembre 2004, 19 janvier et 2 mars 2005 ; que si M. X soutient que le médecin dermatologue du centre hospitalier de Valenciennes aurait refusé tout contact, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation ; que si lors de la réunion du 2 mars 2005, ce dermatologue a été entendu hors la présence de l'avocat du requérant, ce dernier ne s'était pas opposé à une telle audition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été contraint, comme il le soutient, d'accepter cette rencontre hors la présence de son conseil ; que si une réunion contradictoire avait été prévue le 17 mars 2005 par l'expert, celle-ci n'a pas eu lieu, aucune des parties n'étant présente ; qu'il était, par ailleurs, loisible au conseil de l'intéressé de demander à l'expert la teneur des déclarations du dermatologue et de formuler des observations avant la clôture du rapport qui a été déposé le 8 avril 2005 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'expert aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le rapport d'expertise aurait contenu une liste de documents tronquée, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que des éléments, et notamment un antibiogramme, auraient été omis ; que si l'intéressé était présent à la consultation du 7 septembre 1999 au centre hospitalier et n'a utilisé que des médicaments prescrits par différents médecins, contrairement aux indications figurant dans le rapport, ces erreurs en tant que telles n'affectent pas les conclusions de ce document ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne l'hospitalisation du 27 au 29 octobre 1998 :

Considérant que si un médicament iodé a été administré à M. X lors de ce séjour au centre hospitalier de Valenciennes, alors que ce dernier avait signalé une allergie à l'iode, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur aurait eu des conséquences préjudiciables sur l'infection qui s'est développée par la suite, ni sur l'eczéma pour lequel le requérant a été traité ; qu'en l'absence de lien de causalité entre cette faute et la dégradation de son état de santé, le requérant n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice à ce titre ;

En ce qui concerne le traitement au cours de la période du 1er avril à la fin du mois de septembre 1999 :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que le requérant soutient, l'infection par le staphylocoque doré a été mise en évidence dès son premier séjour au centre hospitalier de Valenciennes ; que le risque infectieux a été correctement pris en charge dès la première consultation et tout au long de son suivi ainsi qu'il résulte des constatations non sérieusement contredites de l'expert ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également du rapport qui n'est pas davantage contredit par des éléments probants apportés par l'intéressé, que la prise en charge par le centre hospitalier de celui-ci qui était atteint d'une folliculite associée à un eczéma atopique et de contact sur application de topiques alliée à un terrain anxieux a été bien suivie et adaptée à l'état requis par le patient comportant une hospitalisation non indispensable mais retenue pour assurer un suivi efficace de l'intéressé compte tenu de son état psychologique malgré la difficulté de ce suivi due aux multiples praticiens généralistes consultés sans compter le service des urgences d'une autre clinique, à l'absence de suivi scrupuleux des prescriptions du centre hospitalier associé au recours à d'autres médicaments prescrits par d'autres médecins ; que le seul courrier du 14 avril 1999 ne permet pas de déduire que l'attitude du personnel hospitalier dans sa prise en charge du requérant n'aurait pas été sans reproche ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Valenciennes, qui a diagnostiqué à temps une infection par staphylocoque doré, a prescrit le traitement anti-infectieux nécessaire et a fourni un traitement adapté à l'évolution de l'état du requérant, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Valenciennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Dadda X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dadda X, au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes.

N°06DA00182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00182
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CHABOT COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00182 ?
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