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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2007, 06DA01286


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 24 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Amine X, demeurant ..., par Me Lausin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602040 en date du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour exc

s de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applica...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 24 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Amine X, demeurant ..., par Me Lausin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602040 en date du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure d'éloignement attaquée a été prise après qu'il ait déposé en mairie un dossier en vue de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il est entré en France à la fin de l'année 2000 et que l'administration devait nécessairement avoir connaissance de sa présence sur le sol national ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est donc entaché de détournement de pouvoir et est contraire aux stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son mariage avec Mlle Y a été célébré le 9 septembre 2006 et que son épouse est enceinte de ses oeuvres ; que l'arrêté attaqué a donc porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

22 janvier 2007 ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prononçant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu la décision en date du 13 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué, qui émane d'une autorité bénéficiant d'une délégation régulière de signature, est suffisamment motivé ; que l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement, dont le but était de mettre fin à la présence irrégulière de l'intéressé sur le sol français, n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; que l'intéressé n'établit pas avoir constitué de vie maritale stable et ancienne sur le territoire national, ni y avoir d'enfant à charge ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en fixant le Maroc comme pays de renvoi, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement à une date indéterminée sur le territoire français et que sa situation n'a pas été régularisée par la suite ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que l'arrêté litigieux daté du 1er août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris après que les services préfectoraux ont été informés de son projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le dépôt par l'intéressé d'un dossier en mairie en vue de son union n'a été effectué que dans le courant du mois d'août 2006 ; qu'en tout état de cause, le préfet de l'Oise a vérifié, comme il le devait, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de celui-ci et qu'il a fondé sa décision sur le seul motif de l'irrégularité de son séjour en France ; que le mariage de M. X a d'ailleurs été célébré le 9 septembre 2006 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir en prenant la mesure d'éloignement attaquée dans le but de faire obstacle à son mariage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'ayant, ainsi qu'il a été dit, pas eu pour objet de faire échec à la célébration du mariage de l'intéressé, qui a eu lieu le 9 septembre 2006, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est, depuis le 9 septembre 2006, marié à une ressortissante française et que son couple attendrait un enfant, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été prononcé postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'épouse de M. X, qui est de nationalité française, a la possibilité, si elle s'y croit fondée, de solliciter un regroupement familial en faveur du requérant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, à la brièveté de sa vie commune et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le préfet de l' Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Amine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA01286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01286
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LAUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da01286 ?
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