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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 06DA01403


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Wedrychowski ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507530, en date du 28 juillet 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bersée a approuvé le plan local d'urbanisme

révisé, ensemble la décision du 17 octobre 2005 ayant rejeté son recour...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Wedrychowski ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507530, en date du 28 juillet 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bersée a approuvé le plan local d'urbanisme révisé, ensemble la décision du 17 octobre 2005 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle concerne les parcelles lui appartenant cadastrées B 7 n° 467, n° 468 et n° 1022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bersée la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la forclusion retenue par le Tribunal administratif de Lille n'était pas acquise ; que la délibération attaquée a été prise selon une procédure irrégulière notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête publique ; que le zonage de ses parcelles en zone AU est, compte tenu des conditions d'ouverture à l'urbanisation de ce type de zone, illégal eu égard aux orientations retenues dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et au respect dû aux droits des propriétaires fonciers ; que rien ne justifie le déclassement d'environ un cinquième de la parcelle B 7 n° 467 en zone 2 AU alors qu'elle était auparavant en totalité classée en zone UA ; qu'il n'existe aucun critère qui justifie le fractionnement de la parcelle alors que le reste de la parcelle est classé en zone UB du nouveau plan ; que ce zonage incohérent constitue une atteinte au droit de propriété et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même pour les parcelles B 7 n° 468 et B 7 n° 1022 ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 20 décembre 2006, par laquelle la Cour a demandé à la commune de Bersée de verser des pièces destinées à compléter l'instruction, ensemble les pièces produites ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2007par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 2 février 2007, présenté pour la commune de Bersée, représentée par son maire en exercice et par la SCP Savoye Daval ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que tout porte à croire que M. X a été destinataire de l'ordonnance attaquée le 10 ou le 12 août et non le 14 août comme le laisserait penser la date de réception qui a été apposée de manière manuscrite et de surcroît raturée sur le courrier de notification du greffe ; que le délai de recours devant le Tribunal administratif était expiré quand le tribunal a été saisi ; qu'il n'a pas été, en effet, interrompu par un véritable recours gracieux ; que le dossier d'enquête publique tenu à la disposition du public comportait le plan de zonage et les plans de réseaux ; que le dossier était effectivement consultable en mairie pendant la durée de l'enquête ; qu'une salle était spécialement réservée à la consultation du dossier et une autre aux audiences ; que l'intéressé ne soulève pas de véritables moyens de légalité interne ; que la commune souhaitait maîtriser son urbanisation et ouvrir en conséquence par étapes les constructions en liaison avec l'extension progressive des réseaux, ce qui justifie parfaitement le classement en zone 2 AU ; que le classement des parcelles n° 467 et 468 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce qu'il n'existait aucun motif justifiant l'absence de classement de l'ensemble de la parcelle B 7 n° 1002 en zone UA doit être écarté ; que le classement querellé est justifié par le règlement de la zone UB qui interdit le classement en arrière plan ; que, dès lors, de facto la partie arrière de la parcelle aurait été inconstructible ; que, de surcroît, la largeur du terrain interdit en pratique d'y aménager une voie ; que le classement obéit à un souci de cohérence puisque les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu homogénéiser la zone UB en calquant la limite de la constructibilité de la parcelle 1022 sur celle des parcelles voisines plus récemment construites et d'affecter le fond du terrain en zone 2 AU, ce qui permettra ultérieurement de la rendre constructible dans le cadre d'une opération d'ensemble ; que ce classement ne saurait être regardé comme défavorable aux intérêts du propriétaire ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2007 portant clôture de l'instruction au 7 mars 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 8 mars 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que sa requête n'est pas tardive ; qu'il a formé un véritable recours gracieux devant l'administration ayant interrompu le délai de recours contentieux ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2007, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée a été présentée le 10 août 2006 et retirée le 14 août 2006 par l'intéressé qui a signé l'accusé de réception ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'était pas expiré lorsque la requête de M. X a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 16 octobre 2006 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ;

Considérant qu'en vertu du a) de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors applicable, la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 lequel dispose : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération, en date du 21 juin 2005, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bersée, dans laquelle la population est inférieure à 3500 habitants, a été affichée en mairie durant un mois à compter du 6 juillet suivant et que la mention de cet affichage a fait l'objet d'une insertion dans l'édition du journal « La Voix du Nord » en date du 9 juillet 2005 ; que le délai de recours expirant le samedi 10 juillet à 24 heures, le requérant pouvait encore saisir le maire de la commune d'un recours gracieux le lundi 12 septembre jusqu'à 24 heures ; que la lettre adressée le 9 septembre 2005 qui comportant une demande précise et des moyens de droit, constituait un véritable recours gracieux dirigé contre la délibération du 25 juin 2005, a été remise aux services postaux le vendredi 9 septembre 2005, et a été reçue avec accusé réception par la commune le lundi 12 septembre 2005 ; que le délai de recours contentieux, ayant été ainsi interrompu, a commencé à courir à nouveau après que le maire ayant prononcé le 17 octobre 2005 le rejet du recours gracieux, l'intéressé a reçu notification le 19 octobre suivant de ce refus ; que, le 19 décembre 2005, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque le Tribunal administratif de Lille a enregistré la demande de M. X dirigée contre le rejet de son recours gracieux et contre la délibération du 25 juin 2005 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu que sa requête était manifestement irrecevable comme tardive; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler, puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité des actes attaqués :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 octobre 2005 dont il est seulement allégué qu'elle ne ferait pas référence aux dispositions textuelles applicables, manque en fait ; que si ce moyen vise, en outre, la délibération attaquée, il ne peut qu'être écarté s'agissant d'une décision à caractère réglementaire ;

Considérant que si M. X soutient que l'enquête publique aurait été irrégulière du fait d'insuffisances dans le dossier soumis au public concernant le plan de zonage, ce moyen n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; que si M. X fait valoir que le commissaire enquêteur n'a pas pris en compte ses observations écrites détaillées, il ressort des pièces du dossier que M. X a remis aux services postaux le 16 mars 2005 une lettre comportant les observations qu'il entendait adresser au commissaire enquêteur, laquelle est parvenue le 18 mars suivant, alors que l'enquête publique qui avait été ouverte, par arrêté municipal du 1er février 2005, entre le 14 février et le 16 mars 2005, était close et que M. X s'était rendu personnellement en mairie pour consulter les documents le 14 février 2005 sans mentionner d'observations au registre ouvert au public ; que, par suite, son moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen de légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « (…), les plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (…) » ;

Considérant que l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dispose que : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » ; que l'article R. 123-6 du même code énonce que : « Les zones à urbaniser sont dites «zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » ; qu'enfin, selon les termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du même code : « Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation qu'en vue de satisfaire aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précité, les auteurs du plan local d'urbanisme adopté le 21 juin 2005, ont choisi, compte tenu des caractéristiques rurales de la commune et de ses besoins modérés en population, d'assurer l'équilibre entre, d'une part, le renouvellement urbain et la maîtrise de son développement et, d'autre part, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, en privilégiant un développement urbain organisé autour du centre bourg de manière concentrique et progressive ; qu'ainsi ont été notamment classés en zones urbaines dites « zones U », avec une vocation à la mixité, les secteurs de la commune déjà urbanisés du bourg historique (dite zone UA) puis les secteurs situés à sa périphérie immédiate, comportant des équipements suffisants et qui sont répartis, d'une part, en zone UB et, d'autre part, en zone UC ; que la zone UB correspond, en première couronne, aux extensions périphériques de densité relative dans le prolongement des espaces centraux, en retenant un principe de profondeur de cinquante mètres par rapport aux voies existantes et la zone UC correspond aux extensions résidentielles pavillonnaires ; qu'entre les zones U et la zone agricole dite « zone A », ont été aménagées des zones à urbaniser dites « zones AU » qui présentent un caractère naturel, sont susceptibles d'être raccordées aux équipements existants et qui ont vocation à être urbanisées dans le futur ; que les deux secteurs placés en zone 1AU sont destinés à une urbanisation à court terme tandis que les trois secteurs placés en zone 2AU ne pourront être ouverts à l'urbanisation qu'à la suite d'une modification du plan local d'urbanisme ; que ces zones, prévues pour être desservies par un maillage routier suffisant, sont à proximité d'axes de circulation existants tels que la rue du Nouveau Monde et la rue Saint-Nicolas, et sont notamment destinées à l'habitat tandis que la zone 1AUI est vouée aux équipements publics ;

Considérant que M. X détient avec sa mère plusieurs parcelles situées au lieu-dit « près du village », dont une partie se trouve en périphérie du bourg le long soit de la rue du Nouveau Monde, soit de la rue Saint-Nicolas et, l'autre, dans le secteur agricole de la commune ; qu'en particulier, M. X est propriétaire de trois parcelles cadastrées en secteur B 7 ; que celle numérotée n°467 qui longe la rue du Nouveau Monde, a été classée pour les quatre cinquièmes environ en zone UB tandis que le dernier cinquième, plus en retrait, a été classé en zone 2AU avec l'intégralité de la parcelle 468 et environ les deux tiers de la parcelle 1022 ; que le dernier tiers de cette dernière parcelle, situé le long de la rue Saint-Nicolas, a été classé également en zone UB ; que, compte tenu à la fois du parti d'aménagement rappelé ci-dessus et qui est défini de façon suffisamment précise et cohérente, de la configuration des parcelles et de leur situation respective entre elles ou par rapport aux autres zones, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la répartition de certaines des parcelles entre plusieurs zones contiguës, le classement ainsi retenu des parcelles de l'intéressé se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le classement en zone 2AU plutôt qu'en zones 1AU ou 1AUI repose en l'espèce sur une appréciation manifestement erronée ; qu'un tel le classement ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit de propriété, ni ne prive le propriétaire d'un quelconque droit acquis, lequel ne peut résulter d'un classement précédent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune en première instance, que la demande de

M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Bersée de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0507530, en date du 28 juillet 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de M. X et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la commune de Bersée la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien X et à la commune de Bersée.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°06DA01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01403
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI ETIENNE, LAURENT ET SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01403 ?
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