La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2007 | FRANCE | N°06DA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 09 mai 2007, 06DA00840


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402133 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Villeneuve d'Ascq ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le ju

gement attaqué reprend purement et simplement les conclusions de l'administration f...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402133 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Villeneuve d'Ascq ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement attaqué reprend purement et simplement les conclusions de l'administration fiscale telles que figurant dans l'admission partielle reçue par l'exposant ; qu'il y a eu dans le corps de la notification de redressement un défaut évident de motivation contrairement aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'on ne peut que contester cette comptabilisation rectifiée par l'administration elle-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reproduire le mémoire introductif de la première instance et ne contient pas de moyen d'appel ; que, s'agissant de la motivation, le vérificateur est au-delà de ses obligations en intégrant les motifs pour lesquels il envisageait de corriger les bases de taxe professionnelle dans le corps de la notification de redressement ; que le requérant a fait part le 10 octobre 2002 de ses observations ; que les sommes versées aux entreprises concernées depuis le début de l'activité libérale du requérant ne répondent pas aux critères admis et devaient donc être comptabilisées dans des postes de dépenses professionnelles et non déduites des recettes encaissées ; qu'en outre aucune déclaration annuelle des honoraires n'a été déposée conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement manque en fait ; que, dès lors, il ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 310 HE dans sa version alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : « Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts » ;

Considérant que les honoraires rétrocédés à des tiers, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, s'entendent de ceux qui, ayant été perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité, sont reversés par celui ou celle auquel ils ont été payés à une autre personne en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait de façon libérale l'activité de conseil en marketing et communication ; qu'il a confié à la SARL Solen, dont il était par ailleurs le gérant, la réalisation de prestations matérielles telles que photogravures, encarts de presse ou guides au soutien de sa prestation de conseil et à destination de sa clientèle ; qu'il suit de là que les sommes versées par M. X à cette société n'avaient pas le caractère d'honoraires rétrocédés au sens des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, elles devaient être comprises dans les recettes servant à calculer la base de la taxe professionnelle dont il était redevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : « 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. (…) » et qu'aux termes de l'article 87 du code général des impôts : « Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que les sommes reversées à des tiers par des personnes physiques à l'occasion de l'exercice de leur profession ne rentrent pas dans la base d'imposition de la taxe professionnelle des intéressés si les sommes en cause peuvent être qualifiées d'honoraires et si elles ont fait l'objet d'une déclaration à la direction des services fiscaux du lieu du domicile du contribuable dans le courant du mois de janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause, qui ne pouvaient être qualifiées d'honoraires ainsi qu'il a été vu ci-dessus, ne pouvaient qu'être exclues des bases d'imposition de la taxe professionnelle alors qu'au surplus, il n'est pas contesté que

M. X n'a pas souscrit à la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts au titre des années litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00840
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award