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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 06DA00918


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez Mlle Y, ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500418 et 0503329 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 25 novembre 2005 en tant qu'elle a confirmé le précédent arrêté et à ce

qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez Mlle Y, ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500418 et 0503329 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 25 novembre 2005 en tant qu'elle a confirmé le précédent arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an ;

Il soutient que les décisions préfectorales attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ont donc été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rapporte la preuve de l'existence de liens privés et familiaux réels, stables et forts en France, ses centres d'intérêts privés et familiaux étant d'ailleurs désormais fixés dans ce pays ; que les éléments du dossier établissent ainsi qu'il est arrivé en France à l'âge de vingt-deux ans et qu'il vit depuis lors auprès de sa tante et de ses cousins, soit depuis plus de quatre ans, tandis qu'il n'entretient que des liens distendus avec les membres de sa famille restés en Algérie ; qu'il a noué une relation avec une ressortissante française, qui travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui lui procure des revenus stables ; qu'il vit avec sa compagne, qui attend un enfant ; que les décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles comportent sur sa situation personnelle ; qu'il est parfaitement intégré à la société française, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le magistrat délégué du tribunal administratif pour annuler le second arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que le délai qui s'est écoulé entre la prise du premier arrêté de reconduite à la frontière, qui n'a pas été exécuté, et le second lui a permis de renforcer sa vie personnelle et les liens tissés en France ; que, dans ces conditions, un retour vers l'Algérie aurait incontestablement des répercussions sur sa vie personnelle, dès lors que ses repères moraux et sociaux ne seront pas en adéquation avec les usages et coutumes en vigueur dans ce pays et sur sa vie professionnelle, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 20 novembre 2006 ;

Vu les pièces du dossier établissant que le préfet de la Somme a reçu régulièrement communication de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure et fixe à 25 % la part contributive de l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 décembre 2004, le préfet de la Somme a refusé d'admettre M. X au séjour, au motif que l'intéressé, ressortissant algérien, ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et par le code du travail pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et qu'il n'était en situation de se voir délivrer un certificat de résidence sur aucun des autres fondements prévus par ce même accord ; que la demande de réexamen de sa situation a fait l'objet d'une décision du 25 novembre 2005 qui est attaquée par M. X en tant qu'elle lui refuse à nouveau la délivrance du titre sollicité et au seul motif que ce refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la date des décisions de refus de séjour attaquées, M. X, entré en France le 20 janvier 2001, était célibataire ; que s'il fait état de la présence sur le territoire français de sa tante et de cousins auprès desquels il a vécu depuis son arrivée, il a toutefois résidé régulièrement en Algérie durant un peu plus de vingt-quatre ans et ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches dans ce pays ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une relation nouée avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de mars 2006, ni de la naissance d'un enfant de cette union le 20 novembre 2006 dès lors que ces événements sont postérieurs aux décisions attaquées ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour de M. X en France, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; qu'elles n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances que M. X, né en février 1976, a vécu en Algérie jusqu'à son entrée en France au mois de janvier 2001, serait bien intégré à la société française, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche et que deux arrêtés de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet n'ont pas été mis à exécution, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Moussa X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°06DA00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00918
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da00918 ?
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