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16/05/2007 | FRANCE | N°06DA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 06DA01559


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602753 en date du 31 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a prononcé l'annulation de sa décision en date du 27 octobre 2006 désignant le pays à destination duquel M. Abbas X serait reconduit à la frontière ;



2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre cet...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602753 en date du 31 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a prononcé l'annulation de sa décision en date du 27 octobre 2006 désignant le pays à destination duquel M. Abbas X serait reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre cette décision ;

Le préfet soutient que le magistrat délégué du tribunal administratif a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avait formulé M. X, alors que les pièces produites en dernier lieu par ce dernier, qui sont dépourvues de toute garantie d'authenticité et qui relatent des faits éloignés de ceux invoqués par l'intéressé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la commission des recours des réfugiés, n'étaient de nature à établir ni la réalité de l'implication du requérant dans le groupe Fiqah Jafria, ni qu'il encourrait effectivement et personnellement des risques en cas de retour au Pakistan ; que M. X s'est vu refuser, sous une autre identité, le bénéfice de l'asile politique par une décision définitive le 30 juin 2005 au motif que les craintes dont il faisait état et qui étaient liées à sa confession religieuse chiite, ne pouvaient être regardées comme fondées ; que si l'intéressé a de nouveau manifesté, lors de sa rétention administrative, le souhait de solliciter l'asile politique, il s'est désisté de sa demande, ce qui amoindrit encore la vraisemblance des craintes dont il fait état ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2006, par laquelle le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 5 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 octobre 2006, le PREFET DE L'EURE a décidé que M. Abbas X, de nationalité pakistanaise, devait être reconduit à la frontière et que cette mesure d'éloignement serait effectuée à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, par jugement en date du

31 octobre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de l'intéressé, a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne le Pakistan comme pays de destination ; que le PREFET DE L'EURE forme appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le premier juge a estimé que les documents produits par M. X à l'audience et dont le caractère probant n'était pas contesté étaient de nature à établir la réalité de l'implication de l'intéressé dans le groupe Fiqah Jafria et des risques pour sa vie ou sa liberté qu'il encourrait personnellement s'il était reconduit au Pakistan ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a produit devant le tribunal administratif les copies d'une attestation émanant du groupe Fiqah Jafria, d'un rapport de police et d'un article de presse ; que la dernière de ces pièces, qui relate des incidents survenus en mars 2003 au Pakistan et ne fait aucune mention de M. X, n'est pas de nature à établir que l'intéressé encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs ainsi que le fait observer le préfet, les deux autres pièces produites, qui se présentent sous forme de copies de mauvaise qualité et dont la traduction en langue anglaise n'est pas authentifiée par un traducteur agréé, ne présentent aucun caractère probant ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 octobre 2006 à l'encontre de M. X en tant qu'il a désigné le Pakistan comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602753 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 31 octobre 2006 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 27 octobre 2006 du préfet de l'Eure désignant le Pakistan comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à l'égard de M. Abbas X.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Abbas X devant le Tribunal administratif de Rouen dirigées contre la décision mentionnée à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Abbas X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06DA01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01559
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;06da01559 ?
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