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16/05/2007 | FRANCE | N°06DA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 06DA01675


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602789, en date du 9 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 octobre 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Angèle X ;

2°) de rejeter la demande présentée en p

remière instance par Mme X ;

Il soutient que, contrairement aux motifs retenus par l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602789, en date du 9 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 octobre 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Angèle X ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme X ;

Il soutient que, contrairement aux motifs retenus par le magistrat délégué tendant à démontrer que, dès sa garde à vue, Mme X a fait état de graves problèmes de santé et du traitement médical qu'elle suivait en France, il n'était en possession d'aucun élément relatif à l'état de santé de l'intéressée, notamment de certificats médicaux, lorsqu'il a prononcé sa reconduite à la frontière ; que, de plus, Mme X n'a entrepris aucune démarche, depuis son entrée sur le territoire national, afin de régulariser sa situation au regard du séjour en faisant valoir son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2007 à 16 h 30 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 mars 2007, présenté pour Mme Angèle X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police avant l'intervention de l'arrêté litigieux, elle a fait part de ses ennuis de santé comme des traitements subis et en cours ; que l'information des services de police sur son état de santé obligeait le préfet à saisir le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre une éventuelle décision de reconduite à la frontière ; que c'est ainsi à juste titre que le juge de la reconduite à la frontière a considéré comme illégal l'arrêté attaqué en raison du vice de procédure caractérisé par le défaut de consultation du médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la jurisprudence Diaby et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une reconduite à la frontière dès lors qu'elle remplissait les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit prévues à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa situation médicale, illustrée par des certificats médicaux, nécessitait la poursuite des soins déjà reçus en France et dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle est en France depuis plus de quatre ans, qu'elle est parfaitement intégrée, maîtrise la langue française et dispose de liens familiaux significatifs ; qu'elle partage sa vie avec un ressortissant français parfaitement inséré socialement ; qu'elle ne dispose plus d'attaches effectives au Sénégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 2006 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Demir pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « / (…) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du II. 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (…) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé dispose que : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée [repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. / L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée [repris par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article » ; que la référence ainsi faite au 8° de l'article 25 par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 dans sa version résultant du décret n° 99-352 du

5 mai 1999, vise, depuis l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également le 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;

Considérant que l'arrêté interministériel mentionné à l'article 7-5 du décret du

30 juin 1946 est intervenu le 8 juillet 1999 et a été publié au Journal Officiel du 21 juillet 1999 ; qu'en vertu de cet arrêté, au vu du dossier médical établi conformément aux prescriptions de l'article 3, le médecin inspecteur émet, en application de l'article 4, un avis qui est alors transmis au préfet qui précise : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, et la durée prévisible du traitement, et indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'avant de se prononcer sur la mesure de reconduite à la frontière concernant un étranger sollicitant de manière sérieuse le bénéfice d'une prise en charge médicale en France compte tenu tant de son état de santé que de l'absence de structures médicales adéquates dans le pays de renvoi, l'autorité préfectorale compétente doit permettre à l'intéressé de soumettre un dossier médical au médecin inspecteur de santé publique pour que ce dernier puisse rendre son avis conformément aux dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de son arrêté d'application du 8 juillet 1999 et éclairer ainsi cette autorité administrative sur le sens de la décision à adopter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a indiqué, lors de sa garde à vue du 30 octobre 2006 à l'issue de laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 octobre 2006 a été pris, que : « (…) Je dormais dans la rue ou dans le métro mais j'avais des problèmes de santé, j'ai contacté M. Y pour qu'il puisse faire quelque chose. Il a accepté. Il m'a dit que je pouvais rester chez lui mais pas trop longtemps. Comme j'ai été opérée, j'ai fait une rechute alors je me suis installée quasiment chez lui (…) » ; que, cependant, ces allégations relatives à la situation médicale de l'intéressée ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour admettre qu'elle avait demandé à bénéficier de la procédure précitée et que le préfet de la Somme était informé, à la date de la décision attaquée, de l'état de santé de Mme X, qui a, au demeurant, décliné la proposition d'un examen médical qui lui a été faite, et aurait dû, en application des dispositions précitées, permettre à Mme X de constituer un dossier médical susceptible d'être transmis au médecin inspecteur de santé publique et destiné à éclairer la décision qu'il devait prendre ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière n'est pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 31 octobre 2006 ;

Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X, qui n'avait déposé aucune demande de titre de séjour, n'avait informé ni les services de police lors de son audition, ni le PREFET DE LA SEINE-MARITIME de sa situation médicale ; qu'en outre, les documents produits par Mme X ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé était tel qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, née le 4 avril 1970 et de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans, qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle a des liens familiaux significatifs et partage notamment sa vie avec un ressortissant français, parfaitement inséré socialement et qu'elle ne dispose plus d'attache effective dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressée est entrée en France le 6 juillet 2002 à l'âge de 32 ans, demeure irrégulièrement depuis plus de quatre ans à la date de la reconduite à la frontière et n'a pas d'enfant à charge ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que Mme X n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, du caractère récent de sa vie maritale, à la supposer établie, et de la durée et des conditions de son séjour en France, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602789 en date du 9 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

Mme Angèle X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01675
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;06da01675 ?
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