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30/05/2007 | FRANCE | N°06DA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01392


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648) cedex 13, représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, par la

SCP Ancel et Couturier-Heller ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501675 et 0501679, en date du 15 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE d'engager les travaux de moderni

sation et d'électrification de la ligne Montérolier-Buchy à Motteville et l'a con...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648) cedex 13, représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, par la

SCP Ancel et Couturier-Heller ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501675 et 0501679, en date du 15 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la ligne Montérolier-Buchy à Motteville et l'a condamné à verser à la commune de Critot et à Mme Françoise X et

M. Gérard Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune du Critot, d'une part, Mme X et M. Y, d'autre part, au paiement chacun d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE soutient qu'en s'attachant à l'importance des travaux réalisés et à la fréquence des passages de trains futurs, le Tribunal s'est fondé sur des critères étrangers à la notion limitative de « construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle » ; qu'en effet, l'article R. 123-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article L. 123-1, condamne l'interprétation des premiers juges ; que sont exclus de l'exigence de l'enquête publique préalable, les travaux d'entretien ou de grosses réparations ; que ne sont soumis à une telle enquête que les travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle ; que tel n'est pas le cas ; qu'il ne s'agit nullement de construire une ligne nouvelle -elle existe déjà en fait et en droit n'ayant jamais été fermée- mais seulement d'entretenir, de réparer et d'électrifier, c'est-à-dire de moderniser une ligne qui existe ; que serait excessive toute transposition de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'application des articles L. 11-2 et R. 11-2 du code de l'expropriation relativement à l'établissement des chemins de fer d'intérêt général ; que les deux autres moyens des demandeurs ne résistent pas à l'examen ; que s'agissant de ces deux moyens -prétendue insuffisance de l'étude d'impact et méconnaissance des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995- RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007 portant clôture d'instruction à la date du

9 février 2007 ;

Vu les deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2007 par télécopies et régularisés par la réception des originaux le 9 février 2007, présentés respectivement, d'une part, par la commune de Critot, et, d'autre part, par Mme Françoise X et M. Gérard Y, par

Me Boyer, lesquels concluent au rejet de la requête et à la condamnation de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à verser à la commune de Critot 2 500 euros, à Mme Françoise X 1 500 euros et à

M. Gérard Y 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, à titre principal, que l'absence d'enquête publique a vicié toute la procédure ; que cette enquête est nécessaire en vertu de l'annexe I du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les travaux de construction de ligne ferroviaire nouvelle ; que tel est bien le cas dès lors qu'à l'exception de son tracé, la ligne de fret nouvellement créée n'aura rien de commun avec la ligne existante ; que rien n'est conservé de la voie existante ; que, par ses caractéristiques techniques et par l'usage qui sera le sien, la ligne créée est parfaitement nouvelle ; que la ligne n'était plus exploitée depuis de nombreuses années alors que la voie existait encore ; que ce sont les travaux sur cette voie qui vont permettre la création de la nouvelle ligne ; que les dispositions de l'article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 permettent de formaliser la fermeture d'une ligne et d'ouvrir la faculté de déposer la voie -ce qui d'ailleurs a finalement été réalisé présentement- mais ne sauraient permettre à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, par la simple faculté qu'elle ouvre la possibilité en cas de réactivation d'une ligne dont la fermeture aurait pu être prononcée, de se dispenser de l'enquête publique ; qu'au demeurant, en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et du décret n° 55-1064 du

4 août 1955, les travaux, parce qu'ils modifient la contexture des réseaux, ont été soumis à une instruction mixte à l'échelon central laquelle est toujours suivie d'une enquête publique ; que, subsidiairement, ni le contenu ni la publicité de l'étude d'impact n'ont été réguliers ; que l'étude d'impact était nécessaire ; qu'ayant été réalisée, elle devait, en tout état de cause, satisfaire aux règles qui l'instituent ; qu'en l'espèce, l'étude n'est pas complète ; qu'en violation de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, elle ne comporte pas de rubrique détaillant les différents partis envisagés et les raisons du choix opéré alors que les variantes étaient possibles, notamment s'agissant du choix des rails ou du traitement du bruit à la source par la réalisation d'un remblai à Critot ; que l'analyse de l'incidence du projet sur le trafic routier n'a absolument pas été considérée, notamment en raison de l'absence de description des points de rencontre entre réseaux, d'analyse des impacts sur le trafic routier et particulièrement les transports collectifs, d'indication des mesures prises pour pallier les incidences négatives du projet à cet égard ; que l'analyse des incidences du projet sur le plan géologique -en dépit des zones de fontis- et hydrographique -en dépit des risques de pollution- est également insuffisante ; qu'il en est de même s'agissant des conséquences en matière archéologique -en dépit de la traversée de deux sites inscrits- et en matière de nuisances sonores les exigences de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1997, n'étant pas satisfaites, l'exposé de la méthode utilisée, des mesures du bruit, des hypothèses de trafic retenues, des mesures prises pour pallier les nuisances sonores n'étant pas conforme aux prescriptions de la circulaire du 28 février 2002 ; que la publicité donnée à l'étude d'impact ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-1 alinéa 3 du code de l'environnement et n'a jamais fait l'objet d'une insertion au fichier préfectoral institué par l'article 4 du décret du 1er août 2003 ; que la publicité, prévue à l'article 8-2 du décret du 12 octobre 1977 pour les opérations d'importance nationale, n'a pas été accomplie alors qu'il résulte des affirmations de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE que le projet est un élément d'une liaison prioritaire avec l'Est de l'Europe ; que Paris-Normandie n'est pas diffusé dans la région havraise ; que l'absence de recueil de l'avis du public méconnaît l'article 6-2 de la directive communautaire n° 85-337 du 27 juin 1985 et l'article 7 de la charte de l'environnement ; que la commune de Critot n'a pas été informée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; que les travaux en cause relèvent bien de ces dernières dispositions s'agissant d'une transformation et d'une modification significative de la ligne existante ; qu'ils ne relèvent pas des exceptions visées par l'article 3 1° dudit décret ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 février 2007, portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2007, présenté pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE qui persiste dans les conclusions de sa requête et estime que, compte tenu des arguments présentés en défense qui ne sont que la reprise de ceux de première instance, le débat est clos et l'affaire en état d'être jugée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 avril 2007, présenté pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), par Me Lusson, qui vient au soutien des conclusions de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la commune de Critot et de Mme X et de M. Y ainsi qu'à la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle a intérêt à intervenir dans la présente instance au fond eu égard à l'objet de ses statuts ; que la demande de la commune de Critot, Mme X et M. Y n'est pas recevable faute d'avoir attaqué la véritable décision qui émane du conseil d'administration de l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et qui a été prise le 10 juin 2004 et publiée au bulletin officiel des actes de cet établissement public ; que la décision d'engager les travaux ne constitue qu'une décision de mise en oeuvre des décisions antérieures formalisées et publiées ; que l'opération n'est pas soumise à enquête publique ; que l'éventuel défaut d'enquête publique ne vicie pas la décision d'engager les travaux ; que l'étude d'impact réalisée, si elle comporte quelques lacunes, n'est entachée d'aucune insuffisance substantielle ; qu'il en va de même à propos du moyen tiré de la prétendue insuffisance des mesures de publicité de l'étude d'impact ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi

n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du

12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, notamment le « A - Voies » de son annexe ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, notamment son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Ancel, pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, et de Me Boyer, pour la commune de Critot, pour Mme X et pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports :

Considérant que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports dont l'objet social est notamment « d'améliorer les déplacements et voyages de toute nature, de défendre le droit au transport et la sécurité des usagers et des voyageurs des transports publics ainsi que des usagers de la route et de la rue, de promouvoir le transport ferroviaire de fret, le transport combiné et le ferroutage par la mise en oeuvre d'une politique intermodale » justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui de la requête d'appel de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, sa décision d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la ligne Montérolier-Buchy à Motteville ;

Sur l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui trouve son origine dans l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : « I. la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. / La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en conseil d'Etat. (…) » ; que l'article 1er du décret

n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé, alors applicable, désormais repris à l'article R. 123-1 du code de l'environnement énonce que : « I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret » ; que figure en 7° de cette annexe la rubrique « voies ferrées » qui mentionne, parmi les travaux dont la réalisation doit être précédée d'une enquête publique, les « travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer (…) » ;

Considérant que les travaux de modernisation et d'électrification, engagés par RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE sur la portion de voie comprise entre Montérolier-Buchy et Motteville ne consistent pas, malgré leur importance, en des travaux de construction d'une ligne ou d'une section nouvelle au sens du 7° de l'annexe au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, mais en des travaux de rénovation des voies d'une ligne existante ; que, par ailleurs, la seule circonstance que cette portion de ligne qui n'était plus affectée, avant travaux et depuis plusieurs années, du fait de sa vétusté, qu'à un trafic occasionnel de secours et de maintenance, contribuera, après rénovation, à assurer une desserte commerciale régulière d'un fret de marchandises en vue de favoriser le développement du port du Havre, ne permet pas davantage d'assimiler ces travaux à des travaux de construction d'une portion de ligne nouvelle pour l'application du 7° précité ; que, par suite, ils ne devaient pas être soumis à enquête préalable pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'environnement et de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 ; que la circonstance, enfin, que le projet ait commencé à être instruit en commission mixte avant la suppression de cette procédure n'imposait pas qu'il fût soumis à enquête publique ; que, par suite, RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de modernisation et d'électrification de la ligne Monterolier-Buchy à Motteville au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une enquête publique ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Critot ainsi que Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant que les travaux dont s'agit ayant fait l'objet d'une étude d'impact, il appartient au juge administratif, saisi, comme en l'espèce, d'un moyen en ce sens, d'en apprécier, en tout état de cause, la régularité ;

Considérant que l'article 2 du décret précité du 12 octobre 1977 dispose que : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 8-1 du même décret : « L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » ;

Considérant que la commune de Critot, Mme X et M. Y font valoir que la modernisation de la ligne aura des impacts sur le trafic routier en termes notamment de sécurité compte tenu des points de rencontres des réseaux et de l'importance des transports collectifs en milieu rural ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à supposer même toutes vérifiées les affirmations des appelants, l'étude d'impact aurait insuffisamment pris en considération la réalité de ce trafic routier au regard en particulier du 2° de l'article 2 du décret du

12 octobre 1977 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact analyse les effets du trafic de fret envisagé sur la ligne modernisée en prenant en compte notamment les nuisances acoustiques pour le voisinage ; que les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues n'apparaissent pas erronées ; que la référence au logiciel de modélisation acoustique utilisé ainsi qu'aux paramètres influents retenus était en l'espèce suffisante ; que les cartes jointes localisent de manière précise les habitations prises en compte le long de la ligne ; que sont indiqués les modes de protection envisagés sous la forme de merlons ou de protection en façade selon le degré de proximité de la voie ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions du 2° de l'article 2, ni celles de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977, n'exigent une description détaillée des gênes occasionnées pour chaque habitation concernée et des mesures à prendre pour y remédier pour chacune d'elles ; que les mesures prévues par la circulaire du 28 février 2002 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire ne sont pas, en tout état de cause, au nombre de celles rendues obligatoires ; que, par suite, l'étude d'impact ne révèle pas d'insuffisances en ce qui concerne l'analyse du bruit et des nuisances sonores alors même que des études complémentaires ont été conduites, par la suite, pour répondre à des situations particulières ;

Considérant que l'étude d'impact n'avait pas à faire figurer les autres partis envisagés visés par le 3° de l'article 2 précité dès lors que, notamment s'agissant de la modernisation et de l'électrification d'une ligne existante, le maître d'ouvrage n'a pas envisagé d'autres options ; que le choix du type de rails n'est pas au nombre des partis envisagés ; que l'étude d'impact n'avait pas à répondre aux mesures préconisées par l'article VI de l'instruction annexée à la circulaire du

28 février 2002 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que si l'étude d'impact a recensé sous la rubrique « géologie » l'existence de vingt-deux zones de fontis pour lesquelles des travaux de confortement par injection devaient être réalisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'étude préalable relative à ces travaux révélerait une insuffisance de l'étude d'impact elle-même ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au plan hydrologique manque en fait dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les différents types de pollution du réseau hydrographique et les mesures appropriées pour y faire face ont été envisagés ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les diagnostics archéologiques préalables prévus par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 n'auraient pas été réalisés, est sans influence sur la qualité de l'étude d'impact elle-même qui les prévoient expressément ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement énonce que : « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : / - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; / - les motifs qui ont fondé la décision ; / - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet » ; que l'article 8-2 du décret du 12 octobre 1977 précité : « L'information du public prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions susmentionnées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement auraient été méconnues dès lors notamment qu'en tout état de cause, l'annonce qui a été faite de la décision attaquée, par voie de presse, indiquait la volonté de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE de procéder à la modernisation de la ligne ferroviaire Montérolier-Buchy à Motteville, son financement, son objet, le motif la justifiant, l'existence d'une étude d'impact et ses modalités de consultation ; que les opérations envisagées sur le tronçon Montérolier-Buchy à Motteville n'ayant pas par eux-mêmes une importance nationale, l'information du public exigée par l'article 8-2 du décret du 12 octobre 1977 n'avait pas à être assurée dans des journaux à diffusion nationale ; que la décision prise par RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et les modalités de consultation de l'étude d'impact ont d'ailleurs fait l'objet d'une insertion dans trois journaux locaux conformément aux dispositions précitées de l'article 8-2 ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que les modalités de mise à disposition de l'étude d'impact n'auraient pas été effectuées dans un délai raisonnable au sens de l'article 6.2 de la directive communautaire

n° 85-337 du 27 juin 1985 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation de l'étude d'impact aurait été faussée par les modalités retenues pour en assurer la réalisation, ni que l'éventuel défaut d'inscription de cette étude au fichier départemental des études d'impact, malgré sa transmission, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 12 octobre 1977, aurait été de nature à priver une personne intéressée de son droit à consultation ; qu'il est, enfin, seulement allégué que l'article 7 de la charte de l'environnement selon lequel « toute personne a le droit (…) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement », aurait été méconnu ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 précitée : « Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier. / Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires. / Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. / Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. / Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié » ;

Considérant que, si les dispositions susrappelées de l'article 8 du décret du 9 janvier 1995, confient au préfet le pouvoir de prendre, le cas échéant, des mesures particulières destinées à prévenir des troubles excessifs relatifs au fonctionnement même d'un chantier, la méconnaissance par le maître d'ouvrage de son obligation d'information, certes regrettable, concernant les modalités de ce chantier, n'entache pas néanmoins d'un vice substantiel la décision relative au principe d'engager les travaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'occasion de la décision d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la portion de ligne Montérolier-Buchy à Motteville, doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de modernisation et d'électrification de la ligne Montérolier-Buchy à Motteville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la commune de Critot, Mme X et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Critot la somme de 1 000 euros et, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de Mme X et de M. Y la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et non compris dans les dépens ;

Considérant que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'ayant pas la qualité de partie, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est admise.

Article 2 : Le jugement nos 0501675 et 0501679, en date du 15 septembre 2006, du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par la commune de Critot que par Mme X et

M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : La commune de Critot versera à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE la somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Mme X versera à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : M. Y versera à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions présentées par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, à la commune de Critot, à Mme Françoise X et à M. Gérard Y.

Copie sera transmise pour information au préfet de la région Haute-Normandie.

N°06DA01392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01392
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP ANCEL et COUTURIER HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-30;06da01392 ?
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