La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2007 | FRANCE | N°06DA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2007, 06DA00487


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Durand ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306044 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Durand ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306044 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le rejet de sa comptabilité était fondé sur d'autres motifs que ceux retenus par le vérificateur, la notification de redressement ne faisant pas état de comparaison de marges réelles se situant entre 3,73 et 5,55 ; que les motifs de rejet de la comptabilité doivent être précisés dès la notification de redressement et sa motivation insuffisante ne peut être réparée dans la réponse aux observations du contribuable dès lors que le contradictoire n'a pas pu être rétabli ; qu'il est normal de ne pas trouver de bières de Noël en stock dès lors que la clôture de l'exercice s'effectue en septembre ; que l'administration a reconnu s'être méprise sur les éléments composant le stock, en matière de café notamment ; que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère anormalement faible du coefficient de bénéfice brut, qui n'est pas en soi un motif de rejet suffisant, en s'abstenant d'apporter des éléments de comparaison ; que, sur la reconstitution du chiffre d'affaires, la ventilation entre boissons consommées au bar et boissons servies en restaurant comporte une grande marge d'incertitude dès lors que sont considérées comme consommées au bar des boissons commandées par les clients du restaurant en sus de leur menu et que la clientèle est exigeante en ce qui concerne les quantités et les prix ; que la méthode occulte les pertes, les vols et la consommation personnelle ; que la motivation de la mauvaise foi est générale ; que la mauvaise foi n'est pas établie ; qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le rejet de la comptabilité est fondé dès lors que, ainsi que la notification de redressement l'indique avec suffisamment de précision, le taux de marge brut relevé par le service est nettement moindre que celui pratiqué au sein même de l'établissement pour les boissons les plus vendues ; que les méthodes de reconstitution employées, qui ont consisté à convertir les différentes boissons en unités de boissons proposées sur la carte proposée aux clients des secteurs bar et brasserie-restaurant s'appuient sur l'exploitation des données mentionnées sur les tickets de caisses des différents secteurs et les tarifs pratiqués ; qu'aucune preuve comptable n'est apportée par la contribuable pour caractériser le caractère sommaire de ces méthodes ; que les boissons vendues en secteur brasserie-restaurant ont été prises en compte pour calculer le coefficient d'achat de boissons utilisées pour ce seul secteur ; que les observations relatives aux stocks ont été prises en compte ; que les pertes et les offerts sont pris en compte ; que les conversions en unités de boissons ne sont pas contredites par des éléments de preuve et sont, en ce qui concerne le vin en pichet, favorables à la contribuable ; que la mauvaise foi, qui ne concerne pas la ventilation des taux de taxe sur la valeur ajoutée mais seulement l'omission de recettes, est établie par la minoration délibérée du résultat ; que la contribuable a été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2007, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que dès lors qu'elle avait donné mandat à son avocat pour la représenter, l'administration devait envoyer à ce dernier un nouveau courrier de convocation à la commission départementale des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 16 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si l'administration avait, au stade de la notification de redressement, relevé que les états des stocks de fin d'exercice présentés par Mme X étaient inexacts dès lors qu'ils ne mentionnaient ni stock de café, ni stock de bière de Noël, il est constant que ces observations se sont révélées inexactes ; que, pour maintenir que la comptabilité de Mme X était dépourvue de force probante et justifier la reconstitution de son bénéfice industriel et commercial, l'administration fait uniquement valoir que le taux de marge relevé par le vérificateur était anormalement faible ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressement du 13 août 2001 que, pour parvenir à des coefficients de marge de 2,39 au titre de l'exercice clos en 1998 et 2,06 au titre de l'exercice clos en 1999 pour le secteur d'activités de bar, brasserie et restaurant de l'établissement exploité par la contribuable, l'administration a divisé le montant des ventes de boissons au bar par le montant des achats des mêmes boissons portés en comptabilité ; qu'à supposer, comme l'indique la notification de redressement, que ces coefficients soient très faibles au regard de celui habituellement pratiqué dans le même secteur d'activités, l'insuffisance du taux de marge brute n'est pas à elle-seule de nature à regarder la comptabilité comme irrégulière en l'absence d'éléments de comparaison recherchés par le vérificateur et présentés dans la notification de redressement ; que si l'administration s'est appuyée sur des éléments fournis par Mme X à l'appui des observations aux redressements qu'elle a formulées le 13 septembre 2001 pour établir que le taux de marge global est en contradiction avec les éléments propres à l'exploitation de l'établissement, ces éléments se limitent à 12 factures d'achats de bières, de vin, de soda et d'eau pétillante produites pour les deux exercices en litige, représentant un montant total d'achats de 5 608,78 francs ; que les calculs de marge faits à partir de cet échantillon procèdent de l'exploitation d'un nombre trop restreint de factures dès lors que les brasseur et caviste fournisseurs de Mme X lui ont facturé 486 113,82 francs et

665 070,73 francs au titre des deux exercices en litige ; qu'ainsi, la comptabilité en litige n'étant pas entachée d'irrégularité en la forme, celle-ci ne pouvait être écartée comme dépourvue de valeur probante au seul motif que les taux de marge calculés à partir de ses postes d'achats et de vente de boissons étaient anormalement bas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0306044 du Tribunal administratif de Lille du 2 février 2006 est annulé.

Article 2 : Mme Chantal X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Chantal X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00487
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award